Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2206363 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 janvier 2023 en tant qu'il annule les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant ce tribunal.
Il soutient que :
- la situation de M. A... correspond aux critères prévus aux 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; la circonstance qu'il aurait eu un projet de mariage avec une ressortissante française n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas dépourvue de base légale et est fondée eu égard à l'absence de justification de circonstances humanitaires.
Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 14 juillet 2023 et les 1er février, 12 février et 3 juillet 2024, ces trois derniers n'ayant pas été communiqués, M. A..., représenté par Me Gueye, doit être regardé comme concluant :
1°) à la confirmation du jugement en tant qu'il annule les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision relative à l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il présente des garanties de représentations suffisantes, dispose de liens familiaux et professionnels intenses en France et doit se marier au mois de décembre 2022 ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2024 à 12 heures.
Par une décision du 4 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la décision du 19 avril 2023 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Karine Beltrami,
- et les observations de Me Gueye représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, né le 21 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français le 21 mars 2017 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2018. Cette décision a été confirmée le 10 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 20 mai 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que le tribunal administratif de Toulouse a confirmé le 14 septembre 2020. Interpellé par les services de police le 30 octobre 2022, M. A... a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté, portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 6 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a annulé cet arrêté en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête,
M. A... s'est vu délivrer, le 23 juin 2023, par le préfet de la Haute-Garonne un certificat de résidence valable jusqu'au 22 juin 2024. La délivrance de ce titre de séjour a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 31 octobre 2022 faisant notamment obligation à M. A... de quitter le territoire français dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel incident introduit par ce dernier contre le jugement rejetant cette demande. Par suite, la demande du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 janvier 2023 en tant qu'il annule les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'appel incident de M. A... sont devenus sans objet.
Sur les frais du litige :
3. Sous réserve de la renonciation de Me Gueye à percevoir la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gueye la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, sur l'appel incident de M. A....
Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Gueye à percevoir la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Gueye la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueye.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23TL00313