Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de régulariser sa situation en lui proposant un contrat de temps de travail additionnel et de payer les heures effectuées au titre du temps de travail additionnel, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de régulariser son contrat et de payer les heures effectuées au titre du temps de travail additionnel dans un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 89 448,80 euros majorée des intérêts et de leur capitalisation et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de régler cette somme dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1902221 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. B... A..., représenté par Me Briand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1902221 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet refusant de procéder au paiement des heures qu'il a effectuées au titre du temps de travail additionnel et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder à la liquidation des sommes dues assorties des intérêts et de leur capitalisation dans un délai de 60 jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui régler une indemnité d'un montant de 89 448,80 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de procéder au paiement de cette indemnité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'apportait pas un commencement de preuve suffisant et a manifestement renversé la charge de la preuve ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que le temps de travail additionnel découlant des gardes et astreintes était susceptible de faire l'objet d'une récupération par la réduction de l'obligation de service hebdomadaire sans son accord et qu'il n'est pas apporté la preuve de l'absence de compensation sur le quadrimestre ;
- la décision implicite de rejet de la demande de paiement des heures de temps de travail additionnel est illégale dès lors que le centre hospitalier universitaire ne saurait contester l'existence de ce temps de travail additionnel qui doit faire l'objet d'une rémunération conformément à son choix ;
- à titre subsidiaire, le refus du centre hospitalier universitaire de procéder au règlement des sommes dues au titre du temps de travail additionnel est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité et son préjudice économique s'établit à un montant de 89 448,80 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation, correspondant aux heures effectuées au titre du temps de travail additionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Briand, représentant M. A... et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse a été enregistrée le 2 juillet 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est praticien hospitalier titulaire au service de neurochirurgie du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il exerce ses fonctions à plein temps et estime qu'il a effectué depuis plusieurs années des heures de travail au-delà de ses obligations de service. Par courrier en date du 12 février 2019, il a demandé au centre hospitalier universitaire Toulouse de régulariser sa situation en lui proposant un contrat de temps de travail additionnel et de lui payer les heures effectuées au titre du temps de travail additionnel depuis le 1er janvier 2015. Par un jugement du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes, à titre principal, d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ses demandes et à titre subsidiaire, d'indemnisation. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes relatives au paiement des heures effectuées au titre du temps de travail additionnel.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de paiement des heures effectuées au titre du temps de travail additionnel :
2. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes : " L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile ; (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 précité : " (...) Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service. (...) ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique relatif aux obligations de service des praticiens hospitaliers : " Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. / Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés (...) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 de ce code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : 1° (...) b) Des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; /(...) / les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération (...) ". Il résulte de ces dispositions que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel a droit à en être indemnisé.
3. Le directeur d'un établissement hospitalier tient, de ses pouvoirs généraux d'organisation du service, compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d'établir, par tout moyen de preuve approprié, qu'ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération.
4. En premier lieu, M. A..., dont l'activité médicale n'était pas organisée en temps continu, soutient avoir accompli chaque année, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, un nombre de demi-journées de travail excédant les obligations de service réglementaires de dix demi-journées de travail par semaine. Il a produit à l'appui de cette affirmation des tableaux récapitulatifs établis par l'administration, sur lesquels figure le nombre de périodes effectuées chaque mois dans le cadre de son service, qui fait présumer un dépassement de la durée hebdomadaire de service susceptible de lui ouvrir droit aux indemnités forfaitaires mentionnées ci-dessus. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse, dans ses écritures en défense, conteste la valeur probante de ces tableaux aux seuls motifs qu'il s'agit des tableaux de service prévisionnels qui ne sont pas revêtus de la signature du chef de service et du directeur du centre hospitalier sans pour autant produire aucun élément de nature à établir le caractère erroné des tableaux ni fournir aucune indication relative aux périodes de travail effectivement accomplies. Dès lors, les tableaux produits constituent un commencement de preuve qui, en l'absence d'une contestation sérieuse de la part de l'administration, permettent de présumer l'existence d'un temps de travail additionnel.
5. En deuxième lieu, M. A... soutient que les gardes et les astreintes qu'il effectue ne donnent pas lieu à récupération et génèrent ainsi du temps de travail additionnel. Toutefois, il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2003 et de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique que le service relatif à la permanence des soins, effectué la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, en complément du service quotidien de jour, fait partie du temps de service obligatoire du praticien. Il appartient donc à l'intéressé d'établir que le temps de service qu'il a accompli, que ce soit dans le cadre du service quotidien ou de la permanence des soins, dépasse ses obligations de service fixées à dix demi-journées par semaine ou excède le plafond de 48 heures par semaine en moyenne sur un quadrimestre.
6. Il ressort des pièces du dossier que le dépassement de la durée maximale de 48 heures hebdomadaire en moyenne sur un quadrimestre n'est pas établi dès lors qu'aucun élément ne précise de manière personnalisée les heures de début et de fin du service de M. A... sur chaque semaine. De plus, les gardes sont compensées par un repos quotidien de sorte à ce qu'il n'y ait aucun dépassement de l'obligation de service de dix demi-journées par semaine. L'article 14 de l'arrêté du 30 avril 2003 précise que le temps de travail effectif comptabilisé au titre des astreintes correspond au temps de trajet réalisé et au temps d'intervention sur place. En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir qu'un temps de travail effectif a réellement été accompli au cours de ces périodes d'astreinte, les attestations des chefs de service versées au dossier n'étant pas suffisamment circonstanciées. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dépassé les 10 demi-journées par semaine au titre des gardes et astreintes sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018.
7. En troisième lieu, si l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique et l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2003 disposent que les périodes de temps de travail additionnel peuvent faire l'objet, au choix du praticien, d'une indemnisation, d'une récupération ou être versées au compte épargne temps, dès lors que les plannings font apparaître que ce choix a été exercé au profit d'un repos compensateur, les périodes en cause n'ouvrent plus droit à indemnisation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du centre hospitalier universitaire de Toulouse lui refusant de procéder au paiement des heures effectuées au titre du temps de travail additionnel. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. M. A... soutient, à titre subsidiaire, que le centre hospitalier universitaire de Toulouse a commis une faute en refusant de procéder au paiement des heures effectuées au titre du temps de travail additionnel de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucune faute n'ayant été démontrée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. A..., au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret
Le premier conseiller le plus ancien,
T. Teulière La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22TL20975 2