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09/07/2024 | FRANCE | N°24TL00285

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 09 juillet 2024, 24TL00285


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



M. C... B... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'

arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire franç...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

M. C... B... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement nos 2307153, 2307154 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées.

Procédures devant la cour :

I. Sous le n° 24TL00285, par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B... et Mme D..., représentés par Me Rosé, demandent à la cour :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2024 ;

3°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 23 novembre 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer leur situation et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de suspendre la mesure d'éloignement en l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le premier juge a commis une erreur d'appréciation s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas suffisamment examiné la demande de suspension au titre de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une illégalité en se croyant en situation de compétence liée ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation et a été prise en méconnaissance des stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure d'éloignement doit être suspendue en l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est entachée de vices propres faisant naître un doute sérieux sur son bien-fondé ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2024.

II. Sous le n° 22TL00286, par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B... et Mme D..., représentés par Me Rosé, demandent à la cour :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative

3°) de suspendre l'exécution des arrêtés préfectoraux du 23 novembre 2023 et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l'Etat et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conditions du sursis à exécution sont réunies dès lors que la possibilité d'exécution d'une mesure d'éloignement caractérise le risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que des moyens sérieux sont exposés en l'état de l'instruction;

- ils soulèvent les mêmes moyens dirigés contre l'arrêté préfectoral en litige que dans la requête au fond n° 24TL00285.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... et M. B..., ressortissants arméniens nés respectivement le 7 septembre 1989 et le 13 octobre 1988, déclarent être entrés sur le territoire français en juillet 2023 accompagnés de leurs deux enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2023. Par des arrêtés du 23 novembre 2023, le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. Par la requête n° 24TL00285, ils relèvent appel du jugement nos 2307153, 2307153 du 25 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. Par la requête n° 24TL00286, ils demandent à la cour d'en prononcer le sursis à exécution. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 février 2024. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est dépourvue d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 24TL00285 :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. A l'appui de leurs conclusions, les appelants soulèvent les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour insuffisante motivation et défaut d'examen particulier de leur situation et de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en compétence liée. Ils n'apportent ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement par le tribunal.

4. Les requérants, de nationalité arménienne, ne sont entrés sur le territoire français qu'en juillet 2023 avec leurs deux enfants quelques mois avant l'arrêté en litige. Ils n'établissent ni même n'allèguent ne pas disposer de leurs attaches privées et familiales dans leurs pays de nationalité. Par suite, compte tenu de la durée brève et des conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leur éloignement vers l'Arménie les expose à des actes de torture, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation, repris en appel sans élément nouveau, ni critique pertinente du jugement attaqué, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 11 de ce jugement.

7. En troisième lieu, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

8. Si les requérants soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Arménie, pays dont ils ont la nationalité et au regard duquel leurs craintes ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que leur demande d'asile a été rejetée par cet office par décision du 12 octobre 2023 au motif que les craintes alléguées n'étaient pas établies. Les appelants ne produisent aucun élément suffisant de nature à infirmer cette appréciation et de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques graves et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les stipulations de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :

9. L'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

10. Les appelants reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre ces mesures. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge au point 16 de son jugement.

11. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France récemment et qu'ils ne possèdent pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français d'une particulière centralité ou intensité. Dans ces conditions, alors même que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représentent pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault a pu légalement édicter à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période limitée à douze mois.

En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / (...) ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".

13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office.

14. D'une part, il n'est pas établi, ni même allégué, que les appelants auraient été privés d'un examen individuel, d'un entretien personnel ou d'un défaut d'interprétariat. Dès lors, le moyen tiré de la faible durée et de la tonalité de leur entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relevant des vices propres entachant la décision de l'office, ne peut utilement être invoqué par les appelants. D'autre part, en l'absence d'éléments suffisamment sérieux pour justifier leur maintien en France le temps de l'examen de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'annulation et de suspension des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les appelants dans l'instance n° 24TL00285 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la requête n° 24TL00286 :

16. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n°24TL00286 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés aux litiges :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque à verser au conseil de Mme D... et M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n°24TL00285 de Mme D... et de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL00286 tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. C... B..., à Me Rosé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président de chambre,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Nos 24TL00285, 24TL00286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00285
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24tl00285 ?
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