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09/07/2024 | FRANCE | N°23TL02677

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 09 juillet 2024, 23TL02677


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2302822 du 16 octobre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'o

ffice de la requête de Mme A....



Procédure devant la cour :



Par une requête,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2302822 du 16 octobre 2023, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Deschamps, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à son profit au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- l'ordonnance est irrégulière dès lors qu'elle a demandé au juge des référés de suspendre seulement la décision du 27 avril 2023 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et non les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; l'ordonnance du juge des référés du 1er juin 2023, rejetant sa demande de suspension au motif qu'aucun moyen n'est en l'état de l'instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ne porte que sur cette décision de refus de renouvellement de titre de séjour et non sur les autres décisions ;

- c'est donc à tort que l'ordonnance attaquée lui donne acte de son désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande ;

Sur la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

- la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en fait ;

- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire en ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il ne l'a pas mis à même de présenter des observations orales avant que cette décision lui soit opposée en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait au motif que le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour dès lors qu'elle suivait un cursus à distance ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiante au motif que la formation serait accessible à distance ;

- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas respecté la procédure contradictoire en ce que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et révèle une absence d'examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît la procédure contradictoire dès lors qu'elle n'intervient pas à sa demande et aurait dû faire l'objet d'une demande préalable d'observations ;

- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée sans examiner la possibilité de lui octroyer un délai de départ supérieur alors que son état de santé ne lui permettait pas de voyager ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie compte tenu des éléments qu'elle produit et de sa grossesse en cours, qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens d'appel de Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 30 août 1998, est entrée en France le 24 décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 23 décembre 2018 au 23 décembre 2019 puis a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à compter du 1er octobre 2019 régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2022. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 16 octobre 2023 par laquelle la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a pris acte, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, du désistement d'office de sa requête.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 27 avril 2023 en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire. Par une ordonnance n° 2303015 du 1er juin 2023, le juge des référés a rejeté cette requête après avoir relevé qu'aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux la légalité de la décision. Alors que la notification de cette ordonnance comportait le rappel des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A... n'a pas, dans le délai d'un mois, confirmé sa demande en ce qui concerne l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l'ordonnance attaquée a pu, à bon droit, donner acte du désistement d'office des conclusions de Mme A... dirigées contre cette décision. Toutefois, cette ordonnance lui donne acte de son désistement d'office de l'ensemble de ses conclusions, en ce compris celles dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, alors que la requête en référé-suspension ne visait que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait Mme A..., celle-ci ne pouvait être regardée comme s'étant également désistée des autres conclusions de sa demande. Ainsi, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ne pouvait régulièrement donner acte du désistement d'office de Mme A... de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, il y a lieu, dans cette seule mesure, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d'office de sa requête en tant qu'elle sollicite l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces seules décisions.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de Mme A... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 16 octobre 2023 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle donne acte du désistement d'office de la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions prises par le préfet de la Haute-Garonne le 27 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Deschamps et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. HaïliLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02677
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Denis Chabert
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23tl02677 ?
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