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09/07/2024 | FRANCE | N°23TL00137

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 09 juillet 2024, 23TL00137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi.



Par un jugement n° 2201120 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulo

use a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son renvoi.

Par un jugement n° 2201120 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 10 avril 2024, M. C..., représenté par Me de Boyer-Montegut, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas statué dans un délai de trois mois en méconnaissance de l'article R. 776-13 du code de justice administrative ;

- le tribunal a inexactement apprécié les pièces sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens de l'article 371-2 du code civil et a inexactement apprécié les conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 426-17 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est dépourvue de base de légale ;

- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, remplissant les conditions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est protégé contre l'éloignement ;

- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 24 avril 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Haïli, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 28 avril 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015 et a bénéficié à compter du 20 août 2018 d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, puis à compter du 20 août 2019 d'une carte de séjour pluriannuelle en la même qualité, à raison de la naissance, le 19 octobre 2017 à Toulouse, de son fils D... E..., issu de son mariage avec Mme B..., ressortissante française. Le 8 juillet 2021, M. C... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé tant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du même code, combiné avec l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994, et a assorti la mesure de refus de renouvellement de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. C... relève du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 776-13 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ".

3. L'appelant reproche au jugement attaqué d'avoir statué dans un délai excédant celui qui est prévu par les dispositions de l'article R. 776-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en tout état de cause, le délai de six semaines imparti au tribunal administratif par les dispositions dont se prévaut l'appelant pour statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ne revêt pas de caractère impératif et la durée de l'instance, si elle est susceptible, le cas échéant, de faire l'objet d'une demande d'indemnisation, est sans effet sur la régularité du jugement, qui, au demeurant, n'a pas statué au-delà d'un délai raisonnable. Par conséquent, le jugement n'est nullement entaché d'irrégularité pour ce motif.

4. Par ailleurs, si M. C... soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs d'appréciation notamment quant à l'appréciation en fait et en droit des conditions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, ils doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père d'un enfant de nationalité française, D... E..., né le 19 octobre 2017, qu'il a reconnu, et qu'il a obtenu de manière régulière le renouvellement de son titre de séjour " parent d'enfant français " de 2018 à 2021. Sur requête en divorce de M. C..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a, par une ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2019, prescrit l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, a fixé la résidence habituelle de celui-ci chez sa mère, a accordé à M. C... un droit d'accueil et d'hébergement de son fils deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires et lui a ordonné le versement à la mère de l'enfant d'une contribution mensuelle de 100 euros à ses frais d'entretien et d'éducation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait contribué de manière significative à l'entretien de son fils dans les conditions prévues par la décision du juge des affaires familiales susmentionnée, alors que, lorsque le préfet de la Haute-Garonne s'est prononcé sur sa situation le 17 février 2022, il s'évince des pièces justificatives versées que M. C... ne s'est pas acquitté du versement effectif de sa contribution depuis l'intervention de cette décision de justice durant une période de 15 mois et que les virements intervenus entre août 2022 et janvier 2023 sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué. En outre, les seules attestations, insuffisamment circonstanciées, les clichés photographiques le représentant avec son fils, notamment datés de septembre 2019, février, septembre et octobre 2020, février et décembre 2021, ainsi que deux billets de train en novembre et décembre 2022 ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait exercé effectivement son droit de visite auprès de lui. Par conséquent, l'appelant ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté en litige. Il en résulte que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier du renouvellement de sa carte temporaire de séjour en qualité de parent d'enfant français à la date de l'arrêté en litige.

7. Par ailleurs, l'appelant qui n'a pas présenté de demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la demande n'a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut utilement faire valoir à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour contesté qu'il méconnaît ces dispositions.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l'autre État, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'État de résidence. " Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. (...) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. (... ) ".

9. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994, M. C..., qui se borne à reprendre dans les mêmes termes l'énoncé de ce moyen, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément nouveau par rapport à son argumentation soulevée en première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal au point 5 du jugement attaqué.

10. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Si l'appelant se prévaut de sa situation de père d'enfant français, il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité de sa relation avec cet enfant, ainsi qu'il a été dit précédemment. Par ailleurs, la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant de M. C... de son père, et n'a pas pour objet ou pour effet de l'empêcher de poursuivre le règlement régulier de la contribution alimentaire qui lui incombe. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, en refusant à M. C... de renouveler son titre de séjour et de l'admettre au séjour.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'appelant est séparé de sa conjointe française et qu'il ne démontre pas entretenir des liens étroits avec son enfant. En outre, l'appelant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, où résident ses parents, trois sœurs et un frère. Par suite et dans ses conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et en l'absence de centralité et d'intensité de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

14. En deuxième lieu, le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " (...) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. "

15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent arrêt que M. C... n'établit pas qu'il exerce effectivement et régulièrement le droit de visite et d'hébergement qui lui a été attribué à l'égard de son enfant, ni qu'il contribue de manière régulière à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 11 du présent arrêt, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise par le préfet serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle du requérant ou à porter atteinte à l'intérêt supérieur de son fils lors de l'édiction de cette mesure. Il s'ensuit qu'en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et Me de Boyer Montaigut.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°23TL00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00137
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: M. Xavier Haïli
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23tl00137 ?
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