Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Mme E... a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par deux jugements n° 2100992 et n° 2100993 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. et Mme E....
Procédures devant la cour :
I - Sous le n° 22TL22384, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2022, 22 décembre 2022 et 17 février 2023, M. E..., représenté par Me Hamza, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce et des pièces versées aux débats pour conclure qu'il ne serait pas justifié que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical, de traitements et d'une prise en charge adaptés à son état de santé en Albanie ;
- il est sollicité la production, par l'administration, du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement et la prise en charge complexe de la pathologie de son fils ne sont pas possibles en Albanie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 5 de la directive retour et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
II - Sous le n° 22TL22385, par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2022, 22 décembre 2022 et 17 février 2023, Mme E..., représentée par Me Hamza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce et des pièces versées aux débats pour conclure qu'il ne serait pas justifié que son fils ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical, de traitements et d'une prise en charge adaptés à son état de santé en Albanie ;
- il est sollicité la production, par l'administration, du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement et la prise en charge complexe de la pathologie de son fils ne sont pas possibles en Albanie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 5 de la directive retour et l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont fondés.
Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2023.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite " Directive Retour " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lasserre, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E..., ressortissants albanais nés respectivement les 20 juin 1973 et 16 février 1982, ont sollicité le bénéfice de l'asile le 10 février 2020. Le traitement de leur demande en procédure accélérée a fait l'objet d'un rejet par décisions du 23 avril 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les intéressés avaient également sollicité, le 11 septembre 2020, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fils, D... E.... Par deux arrêtés du 14 décembre 2020, le préfet du Gard a rejeté ces demandes. Par les requêtes susvisées n° 22TL22384 et n° 22TL22385, M. et Mme E... relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces derniers arrêtés. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
2. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nîmes a procédé à une inexacte appréciation des faits et des pièces versées aux débats pour conclure qu'il ne serait pas justifié que le fils des appelants ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical, de traitements et d'une prise en charge adaptés à son état de santé en Albanie ne se rapporte pas à la régularité des jugements attaqués mais à leur bien-fondé et est, dès lors, inopérant.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés: " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d'instruction utile.
6. Par son avis du 2 décembre 2020 rendu dans la cadre de l'instruction des demandes M. et Mme E..., dont l'autorité préfectorale s'est appropriée les termes, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé du fils des appelants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle mais que, d'une part, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et, d'autre part, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'enfant D... E... peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour remettre en cause cet avis, l'appelant a versé au dossier les éléments relatifs à la situation médicale de son fils, en particulier des certificats médicaux qui permettent à la cour d'apprécier sa situation, sans qu'il soit besoin de demander l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé ce collège.
7. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier sur lesquelles les appelants ont accepté de lever le secret médical, que le jeune D... E... est atteint d'un trouble du spectre autistique dû à une maladie génétique rare. Selon les certificats médicaux produits, il suivait, à la date de la décision attaquée, un traitement à base de Risperdal et bénéficiait d'une prise en charge pluridisciplinaire avec un suivi pédopsychiatrique, neurologique, génétique et cardiopédiatrique ainsi qu'un suivi en psychomotricité, une séance de sport adapté et une prise en charge éducative.
8. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche MedCOI (medical country of origin information) indiquant que la molécule présente dans ce médicament est disponible en Albanie au travers de sept laboratoires différents en version 2 mg et est remboursé par la sécurité sociale Albanaise, que le Risperdal est disponible en Albanie. Si les appelants se prévalent de ce que le traitement de leur fils a évolué et qu'il suit désormais un traitement à base de Tercian et de Mélatonine Slenyto, il ressort des pièces du dossier et notamment des ordonnances produites, qu'à la date de la décision attaquée, le jeune D... E... bénéficiait seulement d'un traitement à base de Risperdal. En tout état de cause, les pièces versées au débat ne permettent pas d'établir que les médicaments Tercian et Mélatonine Slenyto ne seraient pas disponibles en Albanie ou qu'il n'existerait pas de traitements équivalents appartenant aux mêmes classes thérapeutiques. D'autre part, si les appelants soutiennent que leur fils ne pourra pas bénéficier en Albanie de la prise en charge pluridisciplinaire dont il a besoin, ils ne l'établissent pas en se bornant à se prévaloir d'un courrier de l'avocat du peuple albanais indiquant au Défenseur des Droits, qu'en dépit de l'adoption d'un arsenal législatif plus étoffé relatif à la protection des enfants souffrant de handicaps, l'Albanie ne remplissait pas concrètement ses engagements en la matière et des certificats médicaux des Dr B... et Lorenzi indiquant que la prise en charge complexe du jeune D... E... n'est disponible que dans un pays comme la France. Dans ces conditions, M. et Mme E... n'établissent pas, ainsi que cela leur incombe eu égard à la teneur de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que leur fils ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge appropriés dans son pays d'origine, l'Albanie. Par suite, le préfet du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils à M. et Mme E....
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Comme indiqué au point 8 du présent arrêt, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jeune D... E... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son trouble dans son pays d'origine. Ainsi, et dès lors que les décisions litigieuses n'ont pas pour effet de séparer l'enfant de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
11. En troisième lieu, l'article 5 de la directive 2008/115/CE " Non-refoulement, intérêt supérieur de l'enfant, vie familiale et état de santé / Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : (...) a) de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".
12. Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu'elles ne sont opposables que lorsque les Etats membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Les décisions qui refusent d'admettre M. et Mme E... au séjour n'ont ni pour objet ni pour effet de les obliger à quitter le territoire français ni même de les reconduire dans leur pays d'origine ou à destination de toute autre Etat où ils seraient légalement admissibles. Par suite, ce moyen est inopérant.
13. En quatrième lieu, les appelants ne peuvent davantage utilement invoquer les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui ne sont opérantes qu'à l'encontre d'une mesure d'éloignement en vertu des stipulations de l'article 51 de cette charte limitant son applicabilité aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union.
14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, M. et Mme E... n'établissent pas que leur fils D... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge appropriés dans leur pays d'origine. En outre, si M. et Mme E... font valoir qu'ils ont appris la langue française, qu'ils bénéficient de promesses d'embauche et que leurs deux enfants ainés sont scolarisés en France, ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder les liens qu'ils auraient noués avec la France comme marqués d'une particulière intensité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'ils ont conservé des attaches dans leur pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 46 et 37 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme E....
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante aux présentes instances, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 22TL22384, 22TL22385