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09/07/2024 | FRANCE | N°22TL22005

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 09 juillet 2024, 22TL22005


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la suppression de l'installation d'extraction de matériaux située au lieu-dit Sauterne, sur le territoire de la commune d'Aurignac, et l'a assujetti au paiement d'une amende administrative d'un montant de 1 500 euros pour non-respect de la mise en demeure signifiée par arrêté préfectoral du 24 mars 2017 et de prononcer, en consé

quence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros mise à sa charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la suppression de l'installation d'extraction de matériaux située au lieu-dit Sauterne, sur le territoire de la commune d'Aurignac, et l'a assujetti au paiement d'une amende administrative d'un montant de 1 500 euros pour non-respect de la mise en demeure signifiée par arrêté préfectoral du 24 mars 2017 et de prononcer, en conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 500 euros mise à sa charge par un titre de perception du 7 mai 2019.

M. A... B... a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assujetti au paiement d'une amende administrative pour l'exploitation illégale d'une installation d'extraction de matériaux située au lieu-dit Sauterne, dans la commune d'Aurignac, d'un montant de 15000 euros et de prononcer en conséquence la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros mise à sa charge par un titre de perception du 17 février 2020.

Par un jugement nos 1903059, 2002511 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 28 février 2024, M. B..., représenté par Me Peter, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2020 du préfet de la Haute-Garonne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt pour agir ;

- sa requête d'appel est recevable

- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;

- son activité n'est pas soumise à autorisation environnementale en application du code de l'environnement dès lors qu'elle ne dépasse pas les seuils de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement d'une superficie de 1000 mètres carrés et d'une quantité extraite de 2 000 tonnes par an ;

- par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens l'a relaxé pour les mêmes faits, à savoir l'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure ;

- le montant de l'amende de 15 000 euros fixée par l'arrêté du 9 janvier 2020 est disproportionné au regard de la quantité de matériaux réellement extraite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par ordonnance du 29 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Peter, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agriculteur, exploite une installation d'extraction de sable jaune, à usage agricole, qu'il commercialise auprès d'élevages de chevaux et de vaches sur les parcelles cadastrées section B nos 75 et 76 situées au lieu-dit Sauterne sur le territoire de la commune d'Aurignac (Haute-Garonne). Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la suppression de cette installation au motif de son exploitation sans l'autorisation requise par le code de l'environnement et a assujetti M. B... au paiement d'une amende administrative d'un montant de 1 500 euros. Par arrêté du 9 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, à l'encontre de M. B..., une amende administrative d'un montant de 15 000 euros pour l'exploitation illégale de l'installation d'extraction de sable précitée. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 10 avril 2019 et du 9 janvier 2020.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 avril 2019 :

2. En premier lieu, par un arrêté du 10 novembre 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. Jean-François Colombet, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ". Aux termes de l'article R. 511-9 de ce code : " La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ". En vertu de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont considérés comme constituant une exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux, les " 3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, (...) sans avoir fait l'objet de l'autorisation (...), l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages (...) jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la (...) demande d'autorisation (...). / S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation (...) est rejetée, (...) l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages (...) et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8, notamment aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision ".

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une inspection du site réalisée le 31 août 2016 et d'un rapport de l'inspecteur de l'environnement du 2 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 24 mars 2017, a mis en demeure M. B..., d'une part, de cesser sans délai l'exploitation d'une carrière de sables et graviers et d'une installation de stockage de déchets inertes en non-conformité avec les dispositions du code de l'environnement et, d'autre part, de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'autorisation dans un délai de six mois ou en procédant à la remise en état des zones affectées par ces travaux. A la suite d'une nouvelle inspection du site réalisée le 11 juin 2018 et d'un rapport de l'inspecteur de l'environnement du 7 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 10 avril 2019, a notamment ordonné la suppression de l'installation d'extraction de sable au motif que cette extraction de sable constituait une carrière au sens de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour l'environnement placée sous le régime de l'autorisation environnementale dès lors que l'affouillement du sol mis en œuvre par l'intéressé concernait une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés.

6. Si M. B... conteste avoir extrait du sable des parcelles cadastrées section B nos 75 et 76 avant 2016, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection des installations classée du 31 août 2016, qu'une excavation d'une superficie d'environ 1 500 mètres carrés et une profondeur moyenne de 4 mètres avait été réalisée à cette date. Contrairement à ce qu'il soutient, il résulte également de l'instruction, et notamment d'une photographie aérienne du site prise en 2019, que M. B... a procédé à des opérations de remblaiement de cette première excavation sur une surface de 1 920 mètres carrés pour exploiter, en 2019, une autre excavation d'une superficie de 278,8 mètres carrés située à l'ouest sur les mêmes parcelles. Il résulte enfin de l'instruction, et notamment d'un constat d'huissier du 8 juillet 2020, que M. B... a continué à augmenter la superficie de l'excavation, cette dernière s'élevant à 628 mètres carrés à cette date. Dans ces conditions, et alors qu'il y a lieu de tenir compte des remblaiements successifs réalisés sur les parcelles qui ne sont pas remis en cause par les constats d'huissier produits par le requérant, la superficie totale de l'installation d'extraction de sable exploitée par ce dernier s'élève à plus de 1 000 mètres carrés. A cet égard, M. B... ne peut utilement se prévaloir du jugement du 10 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, statuant en matière correctionnelle, l'a relaxé pour les faits d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure dès lors que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Dans ces conditions, la superficie d'affouillement doit être regardée comme supérieure au seuil de 1 000 mètres carrés prévu par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

7. Au surplus, le seuil fixé par les dispositions de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement concernant la quantité de matériaux à extraire rappelées au point 3 du présent arrêt ne correspond pas à un seuil annuel mais à la quantité totale de matériaux extraite sur toute la durée de l'activité. Par suite, M. B... ne peut pas, en tout état de cause, soutenir que son activité d'extraction de sable porte sur une quantité inférieure à 2 000 tonnes par an, lui-même admettant que cette quantité était, au moins de 1 632 tonnes en 2016, 1 448 tonnes en 2017, 1 855 tonnes en 2018 et 1 955 tonnes en 2019. Dans ces conditions, la quantité de matériaux à extraire doit être regardée comme supérieure au seuil de 2 000 tonnes prévu par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement considérer que son activité d'extraction de sable constituait une exploitation de carrière non autorisée et, après mise en demeure infructueuse, ordonner, par l'arrêté attaqué, la suppression de l'installation d'extraction en litige.

En ce qui concerne l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 janvier 2020 :

9. En premier lieu, par un arrêté du 25 septembre 2019, régulièrement publié le 26 septembre 2019 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. Denis Olagnon, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / (...) 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. (...) / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement ".

11. Il résulte de l'instruction que, après l'avoir mis en demeure de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'autorisation dans un délai de six mois par arrêté du 24 mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne a assujetti M. B... au paiement d'une amende administrative d'un montant de 15 000 euros, par arrêté du 9 janvier 2020, pour non-respect de l'arrêté du 10 avril 2019 prononçant la suppression de l'installation exploitée au lieu-dit " Sauterne " à Aurignac. Cet arrêté est fondé sur le motif tiré de la poursuite de l'activité d'extraction de sable sans autorisation environnementale alors que cette activité constitue un affouillement du sol sur une superficie supérieure à 1 000 mètres carrés et pour une quantité supérieure à 2 000 tonnes au sens de la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

12. Si M. B... soutient que le montant de cette amende administrative est disproportionné au regard de la quantité annuelle de sable qu'il extrait, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 du présent arrêt que son activité d'extraction de sable, qui s'est poursuivie malgré un arrêté ordonnant sa suppression, dépasse largement les seuils prévus par la rubrique n° 2510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement tant d'un point de vue de la superficie que de la quantité des matériaux à extraire. Ainsi, et au vu de l'importance du trouble causé à l'environnement, un tel montant apparaît proportionné à la gravité des manquements constatés. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'amende administrative infligée par l'arrêté du 9 janvier 2020 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22005
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Chabert
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : PETER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;22tl22005 ?
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