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04/07/2024 | FRANCE | N°23TL02932

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 23TL02932


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2303766 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un

titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2303766 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, le préfet de l'Hérault demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023.

Il soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a considéré que M. A... pouvait obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " sans justifier de la réalité et du sérieux des études poursuivies sur le territoire français et en se fondant sur des éléments intervenus postérieurement à la date de l'arrêté.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, M. A..., représenté par Me Bazin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de l'Hérault ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de l'Hérault n'est pas fondé et qu'en outre :

- l'arrêté du 9 février 2023 est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.

Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 mai 1999, est entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié, à compter de cette date, d'un titre de séjour en cette qualité. Le 26 octobre 2022, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 9 février 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Hérault fait appel du jugement du 14 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après deux échecs, M. A... a validé la première année de licence d'économie à l'université de Montpellier lors de la session universitaire 2020-2021. Après avoir échoué en deuxième année de licence lors de l'année universitaire 2021-2022, il a intégré le programme de " Bachelor of international business administration " de l'établissement " Montpellier Business School " le 9 septembre 2022. Le relevé de notes du 25 juillet 2023 mentionne une moyenne de 13 sur 20 pour l'ensemble de l'année universitaire, qui se décompose en une moyenne de 13,06 au premier semestre pour vingt-huit " crédits " et une moyenne de 12,95 au second semestre pour trente " crédits ", tous les " crédits " à l'exception de trois du second semestre étant validés. Ce document révèle ainsi qu'à la date de l'arrêté du préfet de l'Hérault, le 9 février 2023, M. A... avait obtenu des notes lui permettant de réussir le programme de " Bachelor of international business administration ". Le seul échec lors de l'année universitaire 2021-2022, alors que M. A... avait réussi ses examens lors de l'année universitaire précédente, ne permet pas de considérer qu'il ne suivrait pas de manière réelle et sérieuse les études supérieures qu'il a entreprises. Par voie de conséquence, le motif ainsi retenu par le préfet de l'Hérault dans l'arrêté du 9 février 2023 est entaché d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 février 2023.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier d'une astreinte. Les conclusions ainsi soulevées par M. A... par la voie de l'appel incident doivent donc être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Judith Bazin.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

A. BarthezL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL02932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL02932
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23tl02932 ?
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