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04/07/2024 | FRANCE | N°22TL22377

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22TL22377


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La prud'homie des pêcheurs des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le courrier du 28 août 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré les barrages mis en place sur les graus de la Corrège et Saint-Ange de l'étang de Salses-Leucate non-conformes à la réglementation en vigueur, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre cet acte.



M. P... R..., Mme

G... L..., M. O... K..., M. F... N..., M. S... H..., M. J... E..., M. Q... D..., M. I... D..., M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La prud'homie des pêcheurs des communes de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le courrier du 28 août 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré les barrages mis en place sur les graus de la Corrège et Saint-Ange de l'étang de Salses-Leucate non-conformes à la réglementation en vigueur, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre cet acte.

M. P... R..., Mme G... L..., M. O... K..., M. F... N..., M. S... H..., M. J... E..., M. Q... D..., M. I... D..., M. A... M..., M. C... B..., M. A... L... et M. I... R... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le courrier du 20 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a indiqué avoir requis l'autorité portuaire du port du Barcarès de ne plus procéder à la mise en place des installations du barrage du grau Saint-Ange.

M. P... R..., Mme G... L..., M. O... K..., M. F... N..., M. S... H..., M. J... E..., M. Q... D..., M. I... D..., M. A... M..., M. C... B..., M. A... L... et M. I... R... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la convention signée les 18 et 20 octobre 2021 par le préfet des Pyrénées-Orientales, le préfet de l'Aude et le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Occitanie prévoyant que " les barrages à poissons du grau de la Corrège et du grau Saint-Ange ne seront plus mis en place à compter de l'année 2022 ".

Par un jugement n° 2000278, 2103843, 2106680 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. P... R..., Mme G... L..., M. O... K..., M. F... N..., M. S... H..., M. J... E..., M. Q... D..., M. I... D..., M. A... M..., M. C... B..., M. A... L... et M. I... R..., représentés par Me Bonnet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la convention signée les 18 et 20 octobre 2021 ;

2°) d'annuler cette convention ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les préfets des Pyrénées-Orientales et de l'Aude et le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Occitanie n'étaient pas compétents pour signer la convention ;

- l'installation des barrages à poissons saisonniers sur l'étang de Salses-Leucate, au niveau des graus Saint-Ange et de la Corrège, ne contrevient pas aux dispositions de l'article D. 922-18 du code rural et de la pêche maritime et la convention est donc entachée d'une erreur de droit.

La commune de Leucate, représentée par Me Renaudin, a présenté des observations, enregistrées le 24 mai 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023.

Des pièces complémentaires ont été produites par M. R... et autres, le 7 mai 2024, et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Des pièces ont été produites par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le 10 mai 2024, et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Des pièces ont été produites par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Occitanie, le 14 mai 2024, et communiquées au titre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 5 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la convention tripartite signée les 18 et 20 octobre 2021, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, M. R... et les autres requérants ont présenté des observations en réponse à la mesure d'information du 5 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonnet pour M. R... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 1975, deux barrages à poissons saisonniers ont été installés chaque année sur l'étang de Salses-Leucate, au niveau des graus Saint-Ange (commune du Barcarès, Pyrénées-Orientales) et de la Corrège (commune de Leucate, Aude). Par un courrier du 28 août 2019, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé le premier prud'homme de la prud'homie des pêcheurs de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès de ce que ces barrages n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article D. 922-18 du code rural et de la pêche maritime. Par un nouveau courrier du 20 mai 2021, la même autorité a indiqué au premier prud'homme qu'elle avait requis l'autorité portuaire du port du Barcarès de ne plus procéder à la mise en place des installations du barrage du grau Saint-Ange. Enfin, une convention co-signée les 18 et 20 octobre 2021 par le préfet des Pyrénées-Orientales, le préfet de l'Aude et le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Occitanie a précisé que " les barrages à poissons du grau de la Corrège et du grau Saint-Ange ne seront plus mis en place à compter de l'année 2022 ". La prud'homie des pêcheurs de Saint-Laurent-de-la-Salanque et du Barcarès a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le courrier du 28 août 2019. M. R... et les autres requérants, se présentant comme des pêcheurs maritimes professionnels membres de la même prud'homie et dont l'activité serait mise en cause par la disparition des deux barrages, ont demandé au même tribunal d'annuler le courrier du 20 mai 2021, ainsi que la convention des 18 et 20 octobre 2021. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces trois demandes. Les requérants font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la convention.

2. Il ressort des termes mêmes de ce document, conjointement établi, ainsi qu'il a été dit, par le préfet des Pyrénées-Orientales, le préfet de l'Aude et le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Occitanie, qu'il entend seulement, dans le cadre d'un processus de concertation engagé depuis plusieurs années, manifester une volonté commune de leurs signataires que ne soient plus installés les barrages à poissons du grau de la Corrège et du grau Saint-Ange à compter de l'année 2022. S'il formalise à ce titre l'engagement de la représentation professionnelle des pêcheurs auprès de l'Etat, il s'apparente ainsi à une déclaration conjointe dépourvue de valeur juridique et de force contraignante. Cette convention ne saurait, par suite, être regardée comme ayant le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La demande tendant à son annulation, présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, était donc irrecevable.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convention signée les 18 et 20 octobre 2021.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. R... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... R..., représentant désigné, pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d'Occitanie et à la commune de Leucate.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL22377 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22377
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Délais d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22tl22377 ?
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