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02/07/2024 | FRANCE | N°22TL21445

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 02 juillet 2024, 22TL21445


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté intervenue le 11 septembre 2019, d'enjoindre au président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaine

s et coteaux du Volvestre de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de trav...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2019, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté intervenue le 11 septembre 2019, d'enjoindre au président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 31 janvier 2019 et de prendre en charge les soins liés à l'accident de service ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de prise en charge de ses arrêts et de ses soins au titre de l'accident de service à compter du 31 janvier 2019 et de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1905642 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 14 mai 2019 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme C... contre cet arrêté, a enjoint au président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre de placer rétroactivement Mme C... en congés imputables au service du 31 janvier 2019 au 15 décembre 2020 et de prendre en charge ses frais et soins en lien avec l'accident de service du 19 novembre 2017 pendant cette période, ainsi qu'à compter du 15 décembre 2020 dans l'hypothèse où des frais et soins en lien avec l'accident auraient été exposés par la requérante à compter de cette date, mis à la charge du syndicat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire, enregistrés les 23 juin 2022 et 23 mars 2023, et des pièces enregistrées le 19 juillet 2023 qui n'ont pas été communiquées, le syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige ne souffre d'aucune erreur d'appréciation ; le tribunal s'est mépris en estimant qu'aucune pièce médicale ne remettait en cause le bien-fondé d'une prolongation de l'arrêt de travail au titre de l'accident de service de Mme C... à compter du 31 janvier 2019 ; à compter de cette date, son indisponibilité trouvait son origine exclusive dans une autre pathologie et les séquelles de son épaule droite n'entretenaient plus de lien avec l'accident de service du 19 novembre 2017 mais avec un état antérieur arthrosique ;

- les autres moyens d'annulation ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2022 et 11 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me George, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, son placement en congé de maladie ordinaire procède d'une inexacte application des dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service et d'une erreur d'appréciation sur les causes médicales des arrêts de travail à compter du 31 janvier 2019 ;

- à titre subsidiaire, ses moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 14 mai 2019, d'un vice de procédure en l'absence de nouvelle consultation de la commission de réforme et de l'erreur de droit quant à l'application du régime de congé de maladie au titre d'un accident de service sont fondés.

Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Sabatté, représentant le syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre et les observations de Me George, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., titulaire du grade d'auxiliaire de soins principal de deuxième classe, exerçait les fonctions d'aide-soignante dans le service de soins infirmiers à domicile du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre. Le 19 novembre 2017, elle a été victime d'une chute en service, lui ayant causé une fracture du bras droit et ayant nécessité son hospitalisation du 19 novembre 2017 au 21 novembre 2017. Par un arrêté du 28 décembre 2017, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre a reconnu l'imputabilité au service de cet accident et précisé que Mme C... conserverait l'intégralité de son traitement pendant toute la période d'arrêt de travail, en accord avec les conclusions administratives des instances médicales. Par un arrêté du 21 février 2019, le président du syndicat a prolongé, à compter du 31 décembre 2018, l'arrêt de travail de Mme C... pour cause d'accident de service. Par un arrêté du 14 mai 2019, cette même autorité, suivant l'avis défavorable de la commission de réforme du 18 avril 2019, a placé Mme C... en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2019. Par un jugement du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce dernier arrêté du 14 mai 2019, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme C... contre cet arrêté, a enjoint au président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre de placer rétroactivement Mme C... en congés imputables au service du 31 janvier 2019 au 15 décembre 2020 et de prendre en charge ses frais et soins en lien avec l'accident de service du 19 novembre 2017 pendant cette période, ainsi qu'à compter du 15 décembre 2020 dans l'hypothèse où des frais et soins en lien avec l'accident auraient été exposés par la requérante à compter de cette date. Le tribunal a également mis à la charge du syndicat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le droit, prévu par les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicables à l'espèce, d'un fonctionnaire territorial à conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Doivent également être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

3. En l'espèce, à la suite de la chute du 19 novembre 2017 dont elle a été victime et qui a occasionné une fracture de son bras droit et nécessité une hospitalisation jusqu'au 21 novembre 2017, Mme C... s'est vu reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par un arrêté du 28 décembre 2017 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre, lui indiquant qu'elle bénéficierait, à cet égard, d'une prise en charge de ses arrêts de travail et des soins liés à compter de la date de son accident. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C... était constamment en arrêt de travail depuis cet accident de service et en raison de celui-ci, son médecin traitant a établi un arrêt de travail initial, au titre de la maladie ordinaire, pour la période du 31 janvier 2019 au 22 février 2019, en raison d'une embolie pulmonaire. Cet arrêt de travail a été prolongé pour le même motif du 23 février au 23 mars 2019. Dans son avis rendu le 18 avril 2019 à la demande du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre, la commission de réforme s'est prononcée, au regard de l'arrêt de travail initial et de l'expertise réalisée le 14 janvier 2019 par le docteur A..., en faveur d'une date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée le 22 novembre 2018 et d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, mais également pour que ses arrêts de travail et ses soins ne soient pris en charge, au titre de l'accident de service, que jusqu'au 30 janvier 2019. Toutefois, il résulte du rapport d'expertise du docteur D..., expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2019 en vue de déterminer les préjudices de Mme C... imputables à l'accident, que son médecin traitant lui a prescrit, le 31 janvier 2019, outre l'arrêt de travail initial au titre de la maladie ordinaire, un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 22 février 2019 du fait du traumatisme de l'humérus droit résultant de l'accident de service. Il ressort également des pièces du dossier que, par des courriels du 24 mars et du 26 avril 2019, Mme C... a transmis à l'administration, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail établis par son médecin traitant pour fracture du bras droit ou traumatisme de l'humérus droit, en lien avec son accident de service, dont aucune pièce n'établit qu'ils auraient été remis en cause par son employeur et que ce dernier n'a pas soumis à l'appréciation de la commission de réforme. Dans ces conditions et alors même qu'elle a indiqué au docteur A... ne pouvoir reprendre son service du fait d'une autre pathologie, l'indisponibilité de Mme C... à compter du 31 janvier 2019 doit être regardée comme en lien direct et non nécessairement exclusif avec l'accident de service dont elle a été victime. Si le syndicat entend se prévaloir de ce que, postérieurement à l'arrêté attaqué, l'expert judiciaire a considéré que " la durée des arrêts de travail imputables au fait traumatique était légitime du 19 novembre 2017 au 30 janvier 2019 ", en ajoutant que le dernier arrêt de travail au jour de l'expertise, soit celui allant du 6 décembre 2019 au 11 janvier 2020, n'était pas imputable au fait traumatique, ce dernier n'a étayé ses affirmations d'aucune justification. Si ce même expert a également confirmé dans son rapport l'existence d'un état antérieur de la victime, constitué par une arthrose de l'épaule droite, il ne résulte ni de ce rapport, ni des autres pièces du dossier que cet état antérieur, dont le docteur A... a estimé qu'il n'interférait pas dans l'évolution du fait accidentel, serait l'origine ou la cause exclusive de l'indisponibilité de Mme C... à compter du 31 janvier 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, fait droit aux conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme C... et, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre une somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre est rejetée.

Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre versera une somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines et coteaux du Volvestre et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21445
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : GEORGE JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;22tl21445 ?
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