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27/06/2024 | FRANCE | N°22TL21418

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 27 juin 2024, 22TL21418


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée El Fourat Environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le maire de Claira a refusé de procéder à l'abrogation de la délibération du 6 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d'urbanisme modifié pour prendre en compte les observations émises par le préfet des Pyrénées-Orientales.



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ugement n° 2005962 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée El Fourat Environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le maire de Claira a refusé de procéder à l'abrogation de la délibération du 6 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le plan local d'urbanisme modifié pour prendre en compte les observations émises par le préfet des Pyrénées-Orientales.

Par un jugement n° 2005962 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société El Fourat Environnement et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2022, le 2 avril 2023 et le 10 mai 2023, la société à responsabilité limitée El Fourat Environnement, devenue la société par actions simplifiée Héka, représentée par Me Pons-Serradeil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Claira du 2 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Claira de procéder à l'abrogation de la délibération de son conseil municipal du 6 mars 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Claira somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 6 mars 2018 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le plan local d'urbanisme se fonde sur les orientations du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon, notamment pour l'extension de la zone commerciale " Espace Roussillon ", alors que la commune de Claira n'appartenait plus au périmètre de ce schéma lors de l'approbation du plan local d'urbanisme ;

- la délibération en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant que le plan local d'urbanisme classe en zone agricole et, plus précisément, en secteur Atvb1 les parcelles cadastrées section A nos 1418, 1419, 1420, 1422, 1426, 1427, 1429, 1766, 2258, 2285, 2289, 2496, 2498, 2500, 2506, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1309, 1319, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1480, 1686, 1687, 1762, 1763, 2117, 2290, 2292, 2294, et 2300 : le classement ainsi retenu empêche l'extension de son installation de stockage de déchets inertes alors que cette extension avait été autorisée par le préfet des Pyrénées-Orientales et qu'elle est nécessaire pour la politique de traitement et de gestion des déchets issus de chantiers dans le département ; les arguments avancés au titre de la protection des espaces agricoles ne sont pas de nature à justifier ce zonage ;

- la société à responsabilité limitée El Fourat Environnement a été transformée en société par actions simplifiée le 23 juin 2021 et a changé de dénomination sociale pour devenir la société Heka le 25 mai 2022 : les mémoires produits par la société Heka sont ainsi recevables et la fin de non-recevoir opposée par la commune sur ce point n'est pas fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 13 avril 2023, la commune de Claira, représentée par la SCP HG et C avocats, conclut au rejet de la requête, au rejet de l'intervention de la société Héka et à ce que soit mise à la charge de la société El Fourat Environnement le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les fins de non-recevoir opposées en première instance sont reprises en appel ;

- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;

- les écritures de la société Héka sont irrecevables dès lors qu'elle ne justifie ni d'un intérêt à intervenir dans la présente instance, ni de ses liens avec la société requérante.

Par une ordonnance en date du 10 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Calvet, représentant la société requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Claira (Pyrénées-Orientales) a prescrit, par délibération du 1er octobre 2010, la révision du plan d'occupation des sols de la commune et l'élaboration d'un plan local d'urbanisme. La même assemblée a arrêté le projet de plan le 12 janvier 2017 et a approuvé le plan une première fois le 18 août 2017, puis une nouvelle fois le 6 mars 2018, après prise en compte des observations émises par le préfet des Pyrénées-Orientales au titre de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme. La société El Fourat Environnement était alors l'exploitante d'une installation de stockage de déchets inertes comprenant un casier dédié au stockage de déchets amiantés, sise sur le territoire des communes de Claira et Saint-Hippolyte, sur la base d'arrêtés préfectoraux édictés les 30 avril 2007, 11 février 2009 et 27 mars 2013 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Par une lettre adressée au maire de Claira le 7 octobre 2020, ladite société a sollicité l'abrogation de la délibération du 6 mars 2018 susmentionnée. Par une décision prise le 2 novembre 2020, le maire a rejeté la demande d'abrogation ainsi présentée. La société El Fourat Environnement a introduit auprès du tribunal administratif de Montpellier une demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2020. Par la requête susvisée, la société Héka, venue aux droits de la société El Fourat Environnement au cours de la présente instance d'appel, relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 143-3 du même code : " Le périmètre du schéma de cohérence territoriale prend en compte les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles ainsi que les besoins et usages des habitants en matière de logements, d'équipements, d'espaces verts, de services et d'emplois. / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 143-11 du même code : " Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 (...), la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, lorsque le conseil municipal de Claira a prescrit la révision de son document d'urbanisme, le territoire de la commune, par ailleurs membre de la communauté de communes Salanque Méditerranée, se trouvait inclus dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale de la Plaine de Roussillon. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme expose ainsi que ses auteurs ont cherché à élaborer un plan compatible avec les orientations prévues par ce schéma, tel qu'approuvé par le syndicat mixte compétent le 13 novembre 2013. La communauté de communes Salanque Méditerranée a cependant fusionné le 1er janvier 2017 avec la communauté de communes des Corbières (Aude) pour constituer la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée. Par une délibération adoptée le 9 mars 2017, le conseil communautaire de ce nouvel établissement public de coopération intercommunale a décidé de se retirer du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon et a demandé au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre acte de la réduction du périmètre du schéma, ce que le représentant de l'Etat a fait par un arrêté du 19 avril 2017. Il s'ensuit que le territoire de la commune de Claira n'est plus inclus dans le périmètre de ce schéma depuis cette date et que le plan local d'urbanisme en litige n'était donc plus soumis à l'obligation d'une compatibilité avec les dispositions contenues dans ledit schéma.

4. D'une part, s'il est vrai que, comme le souligne la société requérante, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal le 6 mars 2018 se réfère à plusieurs reprises aux orientations prévues par le schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce que les auteurs d'un plan local d'urbanisme s'approprient les orientations d'un autre document, alors même que les textes n'imposeraient aucun rapport juridique entre les deux documents. En l'espèce, il était au demeurant cohérent que, bien que ne faisant plus partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon, la commune prenne en compte, pour l'élaboration de son parti d'aménagement, les enjeux et les objectifs pertinents identifiés sur les territoires limitrophes et notamment sur le bassin de vie de l'agglomération de Perpignan, auquel ladite commune est rattachée sur le plan socio-économique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal se serait cru lié par les orientations du schéma pour retenir telle ou telle disposition au sein du plan local d'urbanisme. Le rapport de présentation du plan comporte au contraire la justification de l'ensemble des choix réalisés par ses auteurs au regard des conclusions du diagnostic territorial, des orientations du projet d'aménagement et de développement durables et des perspectives démographiques et économiques de la commune, sans relier les choix en cause aux seuls objectifs du schéma de cohérence territoriale. Par suite, le plan local d'urbanisme n'est pas entaché de l'erreur de droit invoquée par l'appelante.

5. D'autre part, la société requérante relève que le plan local d'urbanisme contesté a prévu la mise en place de deux zones à urbaniser " bloquées " 2AUe et 2AUeq pour permettre l'extension de la zone commerciale " Espace Roussillon " en bordure de la route départementale n° 83, ainsi que le préconisait le schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon dans son document d'aménagement commercial. Elle n'apporte néanmoins aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de l'extension de la zone en cause à moyen terme, alors que le rapport de présentation mentionne que ladite zone constitue le deuxième pôle commercial des Pyrénées-Orientales en termes de surface, précise qu'elle présente une attractivité commerciale importante et justifie également le projet d'extension par la nécessité de pouvoir accueillir de nouveaux services publics ou d'intérêt collectif en lien avec les prévisions démographiques de la commune. D'une manière plus générale, la société appelante n'établit pas que les choix opérés par le plan local d'urbanisme en litige et susceptibles d'avoir été inspirés par les orientations du schéma de cohérence territoriale de la Plaine du Roussillon procèderaient d'une appréciation manifestement erronée de la part des auteurs du plan eu égard à la situation de la commune. Dès lors, le moyen soulevé par la société requérante en ce sens doit être également écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 151-22 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

7. Il appartient notamment aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Ils peuvent en particulier être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs mentionnés à l'article R. 151-22 précité du code de l'urbanisme, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir que lorsqu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu'elle se trouve entachée d'une erreur manifeste.

8. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par le conseil municipal de Claira a pris en compte l'existence de l'installation de la société requérante en intégrant le périmètre actuellement exploité par cette dernière, ainsi que les parcelles voisines supportant d'autres équipements publics ou privés pratiquant des activités liées aux déchets, au sein d'un secteur Na, rattaché à la zone naturelle, spécifiquement destiné au traitement et au stockage des déchets, où sont autorisées les installations nécessaires à ces activités. S'il n'est pas contesté que le projet d'aménagement et de développement durables soumis à la concertation préalable envisageait la possibilité d'une extension de cette zone de traitement des déchets, la commune a modifié ledit projet, au regard notamment des avis émis par certaines personnes publiques associées, pour améliorer la protection des espaces agricoles environnants, si bien que les quarante-sept parcelles de la société appelante entourant le périmètre de son installation, telles qu'énumérées dans les visas du présent arrêt, ont été classées par le plan dans un vaste secteur Atvb1 créé au nord de la route départementale n° 83, rattaché à la zone agricole, où sont interdites toutes les constructions non nécessaires à la protection de l'environnement.

9. D'une part, il ressort du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que la commune de Claira a constaté depuis plusieurs années un phénomène de crise de l'activité agricole et en particulier de la viticulture, historiquement très présente sur son territoire. Il s'en est suivi une importante augmentation du nombre de parcelles en friche, lesquelles recouvrent 52 % du territoire de la commune, avec des impacts préjudiciables tant pour la poursuite de l'activité agricole que pour la préservation du paysage. Dans ce contexte, la commune a engagé un projet visant à la " reconquête des friches agricoles ", notamment au nord de la route départementale n° 83, à travers la mise en place d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans l'objectif de permettre la remise en culture des terres, la reconversion des exploitations et le maintien ou le développement de l'activité agricole. La création du secteur Atvb1 par le plan local d'urbanisme sur les espaces situés au nord de la route départementale n° 83, par ailleurs inclus dans le périmètre de plusieurs appellations viticoles d'origine contrôlée, s'inscrit dans le projet évoqué ci-dessus et vise également à préserver le paysage et la biodiversité, s'agissant de milieux décrits comme présentant des habitats favorables pour les espèces protégées.

10. D'autre part, la société appelante soutient que le classement de ses quarante-sept parcelles en secteur Atvb1 empêche l'extension de son installation, alors qu'une telle extension serait reconnue comme nécessaire à la politique de traitement des déchets issus de chantiers à l'échelle du département des Pyrénées-Orientales. S'il est constant que l'installation en cause est le seul site du département autorisé à recevoir les déchets de chantier contenant de l'amiante, la société appelante n'apporte toutefois pas plus en appel qu'en première instance les données relatives à son activité susceptibles d'établir la réalité du besoin d'extension allégué, alors que les pièces versées au dossier par la commune, notamment le compte-rendu de la commission de suivi du site et l'extrait du dossier de renouvellement de l'autorisation, laissent présumer que la superficie de l'installation existante permet d'absorber une augmentation du tonnage. Enfin, si la société relève que le préfet des Pyrénées-Orientales avait validé l'extension de l'installation par son arrêté du 27 mars 2013 mentionné au point 1 ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté n'a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement n° 1401486 rendu le 12 juillet 2016, qu'en tant qu'il permettait une extension du site sur les parcelles cadastrées section A nos 1418 et 1427, si bien qu'il ne saurait, en tout état de cause, justifier par lui-même de la nécessité de prévoir une extension sur l'ensemble des quarante-sept parcelles visées dans la requête. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le classement de ces parcelles en secteur Atvb1 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Claira, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 2 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, rejetant les conclusions en annulation présentées par la société Héka, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions en injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Claira, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme quelconque à la société Héka au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune intimée à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Héka est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Claira sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Héka et à la commune de Claira.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

J.F. Moutte

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21418
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Moutte
Rapporteur ?: M. Florian Jazeron
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;22tl21418 ?
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