Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le permis de construire délivré le 17 mars 2020 par le maire de la commune de Boujan-sur-Libron à M. F....
Par un jugement n° 2002330 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce permis de construire en tant seulement que l'encadrement de l'ouverture principale ne respecte pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2022 et 9 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par la société civile professionnelle Caudrelier Estève, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 17 mars 2020 par le maire de la commune de Boujan-sur-Libron à M. F... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant des dispositifs d'alimentation en eau potable, d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le bâtiment porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;
- le permis de construire méconnaît l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Boujan-sur-Libron, représentée par Me Valette-Berthelsen, demande à la cour :
1°) de rejeter de la requête de M. et Mme B... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 17 mars 2020 par son maire à M. F... en tant que l'encadrement de l'ouverture principale ne respecte pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. et Mme B... n'ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ;
- l'encadrement de l'ouverture principale du hangar agricole autorisé par le permis de construire du 17 mars 2020 ne méconnaît pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, M. F..., représenté par Me Borkowski, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 17 mars 2020 par le maire de Boujan-sur-Libron en tant que l'encadrement de l'ouverture principale ne respecte pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- M. et Mme B... n'ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ;
- l'encadrement de l'ouverture principale du hangar agricole autorisé par le permis de construire du 17 mars 2020 ne méconnaît pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caudrelier, représentant M. et Mme B..., et G..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mars 2020, le maire de Boujan-sur-Libron (Hérault) a délivré à M. F... un permis de construire un hangar agricole sur son terrain situé en zone agricole A du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme B... ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier, par son article 1er, a annulé cet arrêté en tant seulement que l'encadrement de l'ouverture principale du hangar agricole ne respecte pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et, par son article 2, a rejeté le surplus de leur demande. M. F... a obtenu un permis de construire de régularisation le 3 août 2022. M. et Mme B... demandent l'annulation de l'article 2 de ce jugement et l'annulation totale du permis de construire en litige. M. F... et la commune de Boujan-sur-Libron demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 1er de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. et Mme B... :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Si la construction autorisée sera implantée à près de 120 mètres de la maison à usage d'habitation de M. et Mme B..., il est constant que leur parcelle et celle du projet sont limitrophes. En outre, le projet qui consiste en l'édification d'un hangar de 7, 35 mètres de hauteur au faîtage par rapport au terrain naturel se situe sur un terrain surplombant la parcelle de M. et Mme B... ce qui est susceptible de causer une perte de perspective et une gêne visuelle pour ces derniers et ainsi de porter atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance de leur bien. Par suite, M. F... et la commune de Boujan-sur-Libron ne sont pas fondés à soutenir que M. et Mme B... ne disposent pas d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire du 17 mars 2020.
Sur la légalité du permis de construire initial :
En ce qui concerne l'office du juge d'appel :
5. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme en prononçant une annulation partielle du permis attaqué et en fixant, le cas échéant, le délai dans lequel le titulaire du permis en cause pourra en demander la régularisation, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel du jugement en tant qu'en écartant certains de ses moyens et en faisant usage de l'article L. 600-5, il a rejeté sa demande d'annulation totale du permis, le titulaire du permis et l'autorité publique qui l'a délivré étant pour leur part recevables à contester le jugement en tant qu'en retenant l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis attaqué, il n'a pas complètement rejeté la demande du requérant. Lorsque le juge d'appel est saisi dans ces conditions d'un appel contre le jugement du tribunal administratif et qu'un permis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du permis relevés par ce jugement, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire ou l'auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les parties de première instance comme les tiers, en application des dispositions de l'article R. 345-1 du code de justice administrative, ne pouvant contester cette mesure que devant lui tant que l'instance d'appel est en cours.
6. Il appartient alors au juge d'appel de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. Lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire tel qu'attaqué devant le tribunal administratif de Montpellier :
7. En premier lieu, l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme de Boujan-sur-Libron précise, s'agissant du réseau d'eau potable : " Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisation souterraines au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressources conforme à la réglementation en vigueur / En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage ou d'un forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée (...) / Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire, que le projet ne nécessite pas de besoin d'alimentation en eau potable du bâtiment. La seule circonstance que le hangar agricole projeté serve au stockage de matériel agricole et d'une cuve à fioul n'est pas de nature à établir l'existence d'un tel besoin. A cet égard, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dès lors que le stockage d'une cuve à fioul ne constitue pas un stockage de produits pétroliers au sens de cet arrêté. Dans ces conditions, en ne prévoyant pas de raccordement au réseau d'alimentation en eau potable du bâtiment agricole autorisé, le permis de construire n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, ce même article du règlement du plan local d'urbanisme prévoit, s'agissant du réseau d'assainissement, que : " toute construction ou installation doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif en conformité avec la règlementation et de dimensions suffisantes ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire, que le projet ne génèrera pas d'eaux usées. Par suite, et dès lors qu'un dispositif d'assainissement n'est pas requis par les besoins de la construction, le moyen tiré de l'absence d'un dispositif d'assainissement autonome en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En troisième lieu, l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme précise, s'agissant des eaux pluviales : " En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet ".
12. L'arrêté portant permis de construire du 17 mars 2020 impose le respect des prescriptions émises par le service pluvial de l'agglomération de Béziers, dans son avis du 4 février 2020, en vertu desquelles le pétitionnaire devra épandre les eaux pluviales recueillies sur sa parcelle en vue de leur infiltration. Si M. F... n'a pas réalisé d'étude de sol pour vérifier la faisabilité et les modalités de mise en œuvre d'un système d'infiltration des eaux pluviales sur son terrain, il ressort de l'avis du service pluvial de l'agglomération que l'étendue de la parcelle permettra une infiltration satisfaisante des eaux pluviales, dans le respect des dispositions du plan de prévention des risques inondations. A cet égard, la seule circonstance qu'une étude de sols concernant le choix d'un dispositif d'assainissement pour un bâtiment professionnel comportant un logement de fonction réalisée sur une parcelle située à proximité révèle une nature de sol peu perméable n'est pas de nature à établir que la parcelle de M. F..., dont plus de 90% restera perméable, ne permettra pas une infiltration satisfaisante des eaux pluviales. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs qu'une étude de sols ne constitue pas une pièce exigible pour l'obtention du permis de construire en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives au dispositif d'évacuation des eaux pluviales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les principes de base suivants doivent être respectés : Harmonie globale : Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels. Pour les nouvelles exploitations, l'ensemble des bâtiments constituera un ensemble homogène (registre architectural commun, hauteur et gabarit articulés) dans le style mas viticole (...).
14. La construction en litige qui constitue un hangar dont l'objet est le stockage de matériel ne constitue pas une " exploitation " au sens des dispositions précitées et n'avait donc pas à constituer un ensemble homogène dans le style mas viticole. En outre, il ressort des pièces du dossier que le paysage au sein duquel est implanté le bâtiment en litige, qui est composé principalement de parcelles cultivées avec peu de constructions, ne présente pas un intérêt particulier. Ainsi, le hangar projeté, qui sera de structure métallique avec un bardage en aluminium prélaqué de teinte brun et un soubassement maçonné visible sur 0,90 mètre enduit de couleur pierre, ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, et alors que la seule circonstance que le règlement du plan local d'urbanisme comprenne des dispositions visant à réglementer les enduits de façade ne signifie pas que les auteurs du document d'urbanisme aient entendu exclure l'usage de bardage métallique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme rappelées ci-dessus doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article A11 du plan local d'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " Préconisations : En particulier, les constructions seront conçues avec les préoccupations architecturales suivantes : Enduits : les enduits de façade front respecter les teintes du milieu naturel. / Encadrements : les encadrements des ouvertures principales et notamment des portails des garages ou des bâtiments d'exploitation devront s'inspirer du style existant des maisons vigneronnes du centre ancien (19ème / 20ème) ".
16. Pour annuler le permis de construire en litige en tant que l'encadrement de l'ouverture principale du hangar agricole ne respecte pas les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, les premiers juges se sont fondés sur le fait que l'ouverture principale du bâtiment ne fait pas l'objet d'un soin particulier alors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il ne serait pas possible de s'inspirer du style des maisons vigneronnes du centre ancien. Contrairement à ce que soutiennent M. F... et la commune de Boujan-sur-Libron, les dispositions précitées de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme imposent, malgré l'utilisation du terme " préconisations ", que les encadrements des ouvertures principales des bâtiments d'exploitation, tel que le hangar agricole ayant fait l'objet du permis de construire en litige, s'inspirent du style existant des maisons vigneronnes. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis de construire que l'ouverture principale du bâtiment ne s'inspire pas du style des maisons vigneronnes du centre ancien. Par suite, le permis de construire initial accordé le 17 mars 2020 méconnaît les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme rappelées au point précédent.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 des dispositions générales du plan local d'urbanisme relatives aux voiries : " Se conformer aux prescriptions du SDIS (service départemental d'incendie et de secours) présentées dans les annexes du règlement. (...) Voirie : les terrains constructibles doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés. Les caractéristiques des voies doivent également répondre aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile et du service de collecte des déchets urbains ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
18. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'huissier du 3 septembre 2016, que l'accès au terrain d'assiette du projet en litige implique d'emprunter la route départementale D15E2 qui comporte, sur certaines sections, une largeur de chaussée entre 2 mètres et 2,20 mètres avec un fossé sur le côté droit et, sur d'autres sections, une largeur de chaussée de 2, 65 mètres à 2, 80 mètres avec un fossé des deux côtés. Il ressort également des pièces du dossier que le hangar agricole projeté a pour seule destination le stockage du matériel agricole de M. F... et n'accueillera notamment pas de bâtiment à usage d'habitation. Enfin, les tracteurs entreposés dans ce hangar ont plutôt vocation à rester sur les terres agricoles de M. F..., n'entraînant dès lors pas un surcroit de circulation sur la route départementale D15E2 laquelle ne dessert que la seule maison d'habitation des appelants et une autre exploitation agricole. Ainsi, eu égard à la destination du bâtiment projeté et alors d'ailleurs que la route départementale D15E2 est autorisée aux engins agricoles, le projet en litige doit être regardé comme étant desservi par une voie publique dans des conditions répondant à son importance et à sa destination. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions de la route départementale D15E2 ne permettent pas le passage des engins de secours et d'incendie. A cet égard, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du règlement départemental de défense contre l'incendie que le règlement de plan local d'urbanisme ne rend pas opposable aux autorisations d'urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas exposé à un risque particulier au titre du risque incendie et que le dossier de demande de permis de construire mentionne la création d'une citerne souple de 60 mètres cubes permettant d'assurer la sécurité du projet contre un tel risque. Ainsi, et alors même qu'une partie de la route départementale D15E2 située en zone rouge du plan de prévention du risque inondation n'est pas praticable lors de fortes inondations, les caractéristiques de la voie qui permet d'accéder au terrain d'assiette du projet répondent aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par l'article 2 du jugement attaqué, ont rejeté le surplus de leur demande tendant à l'annulation totale du permis de construire en litige. Il résulte également de ce qui précède que M. F... et la commune de Boujan-sur-Libron ne sont pas fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé partiellement le permis de construire du 17 mars 2020 délivré à M. F....
En ce qui concerne la légalité du permis de construire tel que régularisé par le permis de construire modificatif :
20. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 août 2022, le maire de Boujan-sur-Libron a accordé un permis de construire modificatif à M. F.... Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire modificatif, que l'ouverture principale du bâtiment sera constituée d'un portail à porte sectionnelle et d'un encadrement maçonné qui reprend le style des portails de bâtiments d'exploitation des propriétés traditionnelles. Par suite, le permis de construire tel que régularisé par ce permis de construire modificatif ne méconnaît pas les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 15 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 000 euros à verser à M. F... et la même somme à verser à la commune de Boujan-sur-Libron au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les appels incidents de M. F... et de la commune de Boujan-sur-Libron sont rejetés.
Article 3 : M. et Mme B... verseront à la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 1 000 euros et la même somme à M. F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et Mme C... D... épouse B..., à la commune de Boujan-sur-Libron et à M. A... F....
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
J.-F. MoutteLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL21337