Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la protection du patrimoine biterrois, l'association Urgences patrimoines et l'association Béziers notre patrimoine ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société par actions simplifiée Envol un permis de construire un immeuble de bureaux et d'habitation pour une surface de plancher de 431,05 m², ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire-droit du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer sur la requête présentée par l'association pour la protection du patrimoine biterrois, l'association Urgences patrimoines et l'association Béziers notre patrimoine, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et a accordé un délai de trois mois à la société par actions simplifiée Envol pour régulariser le vice entachant le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Béziers le 25 juin 2020 pour la réalisation d'un immeuble de bureaux et d'habitation.
Par un jugement n° 2004893 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 25 juin 2020 tel que régularisé par le permis de construire modificatif du 25 novembre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, L'association pour la protection du patrimoine biterrois, l'association Urgences patrimoines et l'association Béziers notre patrimoine, représentées par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d'annuler ces jugements ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de Béziers a délivré à la société par actions simplifiée Envol un permis de construire ainsi que la décision du 3 septembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le permis de construire porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme et des articles 1 et 2 des dispositions générales de ce même règlement ;
- le permis de construire est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est entaché d'une insuffisance de motivation révélant une contradiction et une erreur d'appréciation ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles 6, 7, 8 et 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société Envol, représentée par Me Bonnet demande à la cour :
1°) à titre principal, par le biais de l'appel incident, à la réformation des jugements en tant qu'ils ont admis la recevabilité de la demande de première instance et au rejet de la demande de première instance ;
2°) à titre subsidiaire, le rejet de la requête ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des associations appelantes une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les associations appelantes ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- le mandat autorisant le représentant légal de l'association Béziers notre patrimoine est daté du 22 octobre 2020, postérieurement à l'introduction du recours gracieux ce qui entraîne la tardiveté du recours contentieux ;
- les moyens soulevés par les associations appelantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Béziers, représentée par la société civile professionnelle Juris Excell, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des associations appelantes la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les associations appelantes ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les associations appelantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Par courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la société Envol n'a pas intérêt à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation des jugements attaqués pour constater l'irrecevabilité de la demande de première instance dès lors que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif des jugements mais contre leurs motifs, ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant la commune de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de Béziers a délivré à la société Envol un permis de construire un immeuble de bureaux et d'habitation pour une surface de plancher de 431,05 m². Par jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Montpellier, estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques était de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige compte tenu de l'absence de déclassement préalable de la portion du domaine public en surplomb de laquelle se situe le volume en saillie du bâtiment projeté, a décidé, après avoir écarté les fins de non-recevoir opposées en défense ainsi que les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti au pétitionnaire un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour procéder, le cas échéant, à la régularisation du permis de construire. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le maire de Béziers a délivré à la société Envol un permis de construire modificatif portant régularisation du volume en surplomb du domaine public de l'immeuble projeté. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de l'association pour la protection du patrimoine biterrois, de l'association Urgences patrimoines et de l'association Béziers notre patrimoine tendant à l'annulation du permis de construire du 25 juin 2020 tel que régularisé par le permis de construire modificatif du 25 novembre 2021. Par la présente requête, ces trois associations relèvent appel de ces deux jugements.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'accord de l'architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France " et aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ".
3. Aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / (...) / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. - Le permis de construire, (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions combinées qu'un projet de construction situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, anciennement dénommé secteur sauvegardé, ne peut être autorisé qu'après avoir recueilli l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.
5. D'une part, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France du 24 mars 2020 rappelle que le projet étant situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine sont applicables. Il énonce aussi que " situé face à l'Eglise de la Madeleine, le projet mérite une attention particulière " et impose au pétitionnaire, qui a indiqué, de façon précise, dans la notice descriptive annexée à la demande de permis de construire l'ensemble des matériaux et couleurs utilisés, de présenter les échantillons de béton, parement, menuiserie et serrurerie pour validation avant tout commencement des travaux. Par suite, dès lors qu'il comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
6. D'autre part, si l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 24 mars 2020 indique que " l'immeuble concerné par ce projet n'est pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou porte atteinte à sa conservation ou sa mise en valeur ", il donne bien son accord au projet et explicite cette position en précisant qu'il peut y être remédié et, ainsi qu'il a été dit au point précédent que " situé face à l'Eglise de la Madeleine, le projet mérite une attention particulière " et impose, s'agissant des finitions, au pétitionnaire de présenter les échantillons de béton, parement, menuiserie et serrurerie pour validation avant tout commencement des travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que cet accord serait entaché d'une contradiction de motifs doit être écarté.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la création d'un immeuble d'architecture contemporaine en R+5 à l'angle de la rue Saint-Esprit et de la rue de Cassan longeant l'église de la Madeleine, s'implantera, dans le périmètre du site patrimonial remarquable de Béziers, en co-visibilité de cette église classée au titre des monuments historiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au permis de construire, que le projet, longeant l'église de la Madeleine, conservera les teintes neutres des immeubles voisins, que la façade en béton matricé sera sensiblement de même coloris que l'église de la Madeleine et que les volets persiennes seront en aluminium thermolaqué coloris bronze vieilli pour rappeler également les couleurs de cet édifice. En outre, malgré la saillie projetée à partir du deuxième étage et des ouvertures de dimensions différentes, le bâtiment présentera une simplicité de volume et une unité d'aspect, son architecture triangulaire étant liée à sa situation en tête d'îlot, tout comme l'était d'ailleurs l'ensemble immobilier précédent destiné à être détruit. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ressort des termes de l'accord délivré le 24 mars 2020 par l'architecte des Bâtiments de France qu'il est imposé au pétitionnaire de présenter les échantillons de béton, parement, menuiserie et serrurerie pour validation avant tout commencement des travaux. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces prescriptions ne permettraient pas de respecter la conservation ou la mise en valeur des édifices protégés. Par suite, et alors même que le bâtiment projeté présente une architecture moderne, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait l'accord de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 2 à 7 du présent arrêt que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 6, 7, 8 et 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme :
9. Les articles 6, 7 et 8 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme prévoient notamment que " dans les zones urbaines ou à urbaniser, l'implantation des constructions doit permettre de garantir la cohérence des alignements bâtis en fonction du contexte urbain. Elle doit notamment répondre à des motifs d'urbanisme, de paysage et d'économie d'espace ". L'article 11 de ce règlement prévoit en outre que : " L'implantation et l'orientation de toute construction doivent être justifiées avec soin au regard : - de l'espace public ; de la présence éventuelle d'un ou plusieurs éléments naturels ou bâtis significatifs ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des documents d'insertion, que si le bâtiment projeté comporte une saillie par rapport aux deux premiers étages formant le soubassement, cette avancée épouse toutefois la forme triangulaire du terrain d'assiette, situé en tête d'ilot à l'angle des rues de Cassan et Saint-Esprit, en cohérence avec les alignements bâtis existants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1, 2, et 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, de l'article 11 réglementant la zone UA et des caractères de la zone UA :
11. Les articles 1 et 2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme disposent que : " L'autorisation des modes d'occupation des sols mentionnées dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation des prescriptions spéciales (...) si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l'intérêt de lieux avoisinants ; - aux sites, aux paysages naturels, à la conservation des perspectives monumentales (...) ". Ces dispositions sont reprises au sein de l'article 11 des dispositions générales qui prévoit par ailleurs qu'" un soin particulier doit être apporté à l'aspect et à la composition architecturale de la construction notamment du côté où elle est le plus perceptible depuis l'espace public ".
12. Le préambule de la zone UA dans laquelle s'insère le projet litigieux définit cette zone comme correspondant à " la partie du centre ancien incluse dans le périmètre du secteur sauvegardé approuvé par arrêté du 22 septembre 1992. Cette zone centrale dense présente un caractère urbain et architectural très affirmé. Dans cette zone, les projets de réhabilitation et de restructuration d'ilots sont privilégiés conformément aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. (...) Les projets doivent prendre en compte l'histoire du site et s'intégrer au paysage, notamment en préservant la perception de l'acropole de Béziers depuis l'Ouest. Objectifs : - préservation, protection et mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager ; - revitalisation du centre ancien à travers ses fonctions résidentielles, commerciales et touristiques ; réhabilitation et rénovation du bâti ancien ". Enfin aux termes des dispositions de l'article UA 11 dudit règlement : " Dans l'ensemble de la zone UA, tout projet de façade nouvelle devra être présenté dans son environnement, c'est-à-dire avec les relevés précis des deux immeubles mitoyens et, selon l'avis du service instructeur, tout document permettant d'apprécier les vues et les perspectives. / Aspect couleur : Pour les façades, les matériaux naturels, pierre massive ou plaquée, ou enduit de type traditionnel, béton lavé ou éclaté peuvent être utilisés ; (...). / Dispositions applicables à l'ensemble de la zone UA - règles générales. (...) Les constructions neuves présenteront une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, ainsi que des couleurs compatibles avec la bonne économie et la construction et l'harmonie du site (...). Est notamment interdit tout pastiche d'architecture étrangère à la région et à celles des immeubles qui les entourent en particulier ".
13. Les dispositions mentionnées au point 12 ci-dessus fixent de façon détaillée les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UA qui correspond au centre ancien de Béziers. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. D'une part, il est constant que le projet litigieux s'inscrit au sein d'un site urbain de qualité, répertorié comme site patrimonial remarquable, et qu'il est en situation de co-visibilité avec l'église de la Madeleine, classée au titre des monuments historiques. Par suite, et dans ces conditions, le site retenu par la société requérante pour l'implantation de son projet présente ainsi une qualité certaine du point de vue paysager et patrimonial. Il est aussi constant que ce projet participe à l'objectif de revitalisation du centre ancien poursuivi en zone UA.
15. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive jointe au permis de construire, que le projet conservera les teintes neutres des immeubles voisins, que la façade en béton matricé sera sensiblement de même coloris que l'église de la Madeleine et que les volets persiennes seront en aluminium thermolaqué coloris bronze vieilli pour rappeler également les couleurs de cet édifice. En outre, malgré la saillie projetée à partir du deuxième étage et des ouvertures de dimensions différentes, le bâtiment présentera une simplicité de volume et une unité d'aspect, son architecture triangulaire étant liée à sa situation en tête d'îlot, tout comme l'était d'ailleurs l'ensemble immobilier précédent destiné à être détruit. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PC 1-1 annexée au dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment projeté présentera une toiture située à une hauteur de 17,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel similaire à d'autres immeubles situés dans les rues de Cassan et Saint-Esprit. Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, l'architecte des Bâtiments de France a par ailleurs donné son accord au projet avec prescriptions, le projet de construction en litige, s'il est d'une architecture contemporaine, n'entraîne pas de rupture architecturale avec les bâtiments existants, s'intègre dans la composition architecturale d'ensemble et ne porte pas atteinte à la perspective monumentale de l'église de la Madeleine. Dès lors, les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le permis de construire en litige porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt de lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées des articles 1, 2, 11 et 11 UA du règlement du plan local d'urbanisme.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur l'appel incident :
17. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des associations appelantes dirigée contre le permis de construire du 25 juin 2020 accordé à la société envol tel que régularisé par le permis de construire modificatif du 25 novembre 2021 qui a régularisé le vice tenant à l'absence de déclassement de la partie de la voie publique que le projet surplombe du fait d'une avancée débutant en R+2. Si, par son appel incident, la société Envol demande à la cour de réformer les jugements attaqués pour constater l'irrecevabilité de la demande de première instance, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des associations appelantes une somme de 1 000 euros à verser à la société Envol et de mettre à la charge de ces associations la même somme à verser à la commune de Béziers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour la protection du patrimoine biterrois, l'association Urgences patrimoines et l'association Béziers notre patrimoine est rejetée.
Article 2 : L'appel incident formé par la société Envol est rejeté.
Article 3 : L'association pour la protection du patrimoine biterrois, l'association Urgences patrimoines et l'association Béziers verseront solidairement à la société Envol une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'association pour la protection du patrimoine biterrois, l'association Urgences patrimoines et l'association Béziers verseront à la commune de Béziers une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du patrimoine biterrois, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, à la société par actions simplifiée Envol et à la commune de Béziers.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
J.-F. MoutteLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°22TL20873