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27/06/2024 | FRANCE | N°21TL02990

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 27 juin 2024, 21TL02990


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Loti du Sud et la société à responsabilité limitée Toutoto ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fabrègues.



Par un jugement n° 2002119 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.



Pr

océdure devant la cour :



Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Loti du Sud et la société à responsabilité limitée Toutoto ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fabrègues.

Par un jugement n° 2002119 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°221MA02990 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02990 le 27 juillet 2021, la société par actions simplifiée Loti du Sud, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 18 novembre 2019 par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fabrègues en tant qu'elle a classé en zone naturelle la partie triangulaire sud-ouest de la parcelle cadastrée AE n°32 ;

3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le règlement du plan local d'urbanisme est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables de la commune ;

- le classement en zone naturelle de la partie triangulaire sud-ouest de la parcelle cadastrée AE n°32 dans le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'est pas situé en zone inondable ;

- le classement en zone naturelle de la partie triangulaire sud-ouest de la parcelle cadastrée AE n°32 dans le plan local d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Loti du Sud une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Loti du Sud n'est fondé.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société Loti du Sud.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crétin, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 18 novembre 2019, le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fabrègues (Hérault). La société Loti du Sud demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a classé en zone naturelle la partie triangulaire sud-ouest de la parcelle cadastrée AE n°32.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la cohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durables de la commune :

2. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".

3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

4. S'il ressort des pièces du dossier qu'un schéma inclus dans le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Fabrègues fait figurer la parcelle cadastrée AE 32 appartenant à la société Loti du Sud dans les espaces actuellement urbanisés de la commune, ce schéma n'a pas vocation à délimiter un secteur précis, au niveau des parcelles de la commune mais tend à renseigner, sommairement, sur les espaces urbains existants de la commune. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce projet d'aménagement et de développement durables comporte un axe 3 consistant à préserver les espaces naturels et restaurer les continuités écologiques intégrant notamment la valorisation de la coulée verte du Coulazou qui scinde en deux ensembles distincts la commune de Fabrègues. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ce projet d'aménagement et de développement durables inclut l'intégralité de la parcelle cadastrée AE n°32 dans une zone de renforcement de la trame verte urbaine caractérisée par la coulée verte du Coulazou et l'exclut des espaces d'extension urbaine. Par suite, et alors même que la partie triangulaire sud-ouest de la parcelle cadastrée AE n°32 était antérieurement classée en zone UD du plan d'occupation des sols, le choix des auteurs du plan local d'urbanisme de classer en zone N l'intégralité de cette parcelle n'est pas incohérent avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Le moyen tiré de ce que le classement en zone N de la partie triangulaire sud-ouest de la parcelle cadastrée AE n°32 serait incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables doit en conséquence être écarté.

S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme :

5. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

6. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

7. S'il est constant que la parcelle en litige se situe à proximité immédiate d'une partie urbanisée de la commune, il ressort des pièces du dossier que la partie triangulaire sud-ouest de cette parcelle d'une superficie de 13 983 m² n'est pas construite. En outre, cette partie triangulaire sud-ouest est soumise à un aléa de risque inondation important et classée, en conséquence, en zone bleu BU du plan de prévention du risque inondation alors que les parcelles alentours, construites, sont situées en zone blanche de ce même plan. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette partie triangulaire sud-ouest est située au sein d'un corridor écologique principal de la commune et au sein de la trame verte urbaine. A cet égard, elle est proche du cours d'eau du Coulazou qui traverse le village d'est en ouest et dont la commune souhaite valoriser les abords en aménageant ses berges et en diffusant la coulée verte de ce cours d'eau au sein de la zone urbanisée. Enfin, la circonstance que la partie de parcelle en cause soit desservie par les réseaux ne peut, à elle seule, la faire regarder comme située dans un espace urbanisé. Dans ces conditions, et alors que la société appelante ne peut prétendre au maintien du classement antérieur de sa parcelle, le classement en zone N de la partie triangulaire sud-ouest de la parcelle cadastrée AE n°32 n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Loti du Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Loti du Sud une somme de 1 500 euros à verser à Montpellier Méditerranée Métropole en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Loti du Sud est rejetée.

Article 2 : La société Loti du Sud versera à Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Loti du Sud et à Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

J.-F. MoutteLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21TL02990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02990
Date de la décision : 27/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Moutte
Rapporteur ?: Mme Nathalie Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Meunier-Garner
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-27;21tl02990 ?
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