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25/06/2024 | FRANCE | N°24TL00338

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 25 juin 2024, 24TL00338


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2307029 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés précités.



Procédure deva

nt la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400338, le préfet de la Haute-Garonne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2307029 du 29 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés précités.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400338, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2307029 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B... ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'intimé n'avait pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- ainsi les brochures d'information qui devaient lui être remises l'ont été effectivement et la totalité de la procédure lui a été expliquée oralement lors de son entretien dans une langue qu'il a déclaré comprendre, le kurde kurmandji, au moyen d'un interprète du service ISM Interprétariat, agréé par le ministère de l'intérieur, et l'intéressé n'a émis aucune réserve quant à la compréhension des informations qui lui ont été ainsi délivrées.

Un mémoire a été présentée pour M. B... le 10 juin 2024.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mai 2024, M. B... a été maintenu au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 sous le n° 2400339, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2307029 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement sont remplies dès lors qu'il justifie dans sa requête au fond, de moyens sérieux d'annulation du jugement.

Un mémoire a été présentée pour M. B... le 10 juin 2024.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 mai 2024, M. B... a été maintenu au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc, né le 10 janvier 1987, s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 26 juin 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de sa demande le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Croatie le 4 mai 2023. Les autorités croates ont été saisies le 3 juillet 2023 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013 et ont fait connaitre leur accord le 17 juillet 2023 sur le fondement de l'article 20.5 du même règlement. Par deux arrêtés du 16 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates et l'a assigné à résidence.

2. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel, par la requête n° 24TL00338, du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés précités. Par la requête n° 24TL00339 il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Les requêtes précitées n° 24TL00338 et n° 24TL00339 concernent la situation de M. B.... Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux ont remis à l'intimé, le 26 juin 2023, à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile, les brochures A et B " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne " et " Je suis sous procédure Dublin " constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que la brochure " les empreintes digitales et Eurodac " et que ces documents étaient tous rédigés en langue kurde, langue que l'intéressé comprend. De plus, à l'issue de son entretien, il a signé le compte-rendu d'entretien et a déclaré sur l'honneur avoir compris la procédure engagée à son encontre ainsi que l'exactitude des renseignements délivrés et la remise de l'information sur les règlements communautaires et la totalité de la procédure lui a été expliquée lors de son entretien en kurde, au moyen d'un interprète du service ISM Interprétariat agréé par le ministère de l'intérieur. Il a donc bénéficié de la communication orale, en kurde, des informations contenues dans les brochures prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'arrêté de transfert dont M. B... a fait l'objet était entaché d'illégalité pour ce motif.

8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre des deux arrêtés litigieux.

Sur les autres moyens présentés par M. B... :

9. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... C..., directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer l'ensemble des décisions relatives à la police des étrangers, notamment pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et portant assignation à résidence pour permettre l'exécution de ce transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions concernées manque en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. L'arrêté de transfert vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B... déclarant être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 avril 2023, s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne le 26 juin 2023 pour y présenter une demande d'asile. Il précise également que, lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé le fait que le relevé de ses empreintes avait également été effectué en Croatie le 4 mai 2023, pays dont les autorités ont été saisies, le 3 juillet 2023, d'une demande de prise en charge de l'intéressé et l'ont acceptée le 17 juillet suivant. Il précise en outre que lors de l'entretien individuel du 26 juin 2023, M. B... a déclaré ne pas vouloir retourner en Croatie et avoir cinq frères en France. Ces éléments permettent à l'intéressé de comprendre les motifs sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour déterminer que la Croatie était responsable de l'examen de sa demande d'asile et prendre la décision de transfert. Par suite, cet arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Il en va de même de l'arrêté portant assignation à résidence, qui comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement, précise notamment que l'intéressé bénéficie d'une domiciliation postale dans le département de Haute-Garonne et fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates dont l'exécution demeurait, à la date à laquelle elle avait été prise, une perspective raisonnable, eu égard à l'accord implicite de ces autorités le 17 juillet 2023, valable six mois.

12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intimé ne peut qu'être écarté.

13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour ne pas appliquer l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de cet article, les rapports et articles produits par l'intéressé ne permettant pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements que subiraient systématiquement les demandeurs d'asile en Croatie, État membre de l'Union européenne, ainsi, que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En cinquième lieu, Il découle de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'arrêté assignant à résidence serait dépourvu de base légale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert vers la Croatie ne peut qu'être écarté.

15. En sixième et dernier lieu, l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (...) ".

16. L'accord explicite des autorités croates du 17 juillet 2023 étant valide pour une période de six mois, l'autorité préfectorale a pu légalement considérer que l'exécution de la mesure de transfert demeurait une perspective raisonnable et que M. B... pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 novembre 2023 portant transfert de M. B... aux autorités croates. Il en résulte que c'est également à tort que le premier juge a enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de l'intéressé et qu'il a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête n° 24TL00339 :

18. Dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du jugement du 29 novembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE:

Article 1 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 29 novembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Haute-Garonne dans la requête n° 24TL00339.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer,à M. E... B... et à Me Brel.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24TL00338-24TL00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24TL00338
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Eric Rey-Bèthbéder
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;24tl00338 ?
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