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25/06/2024 | FRANCE | N°22TL22233

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 25 juin 2024, 22TL22233


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Pamiers à les indemniser des préjudices subis, à raison de l'accident dont la fille de Mme B..., Flaviana Delenclos, née le 24 novembre 2016, a été victime le 18 juin 2018 devant l'école Cazalé de la commune de Pamiers, provoquant le sectionnement de la dernière phalange de l'index de sa main gauche.

Par un jugement n° 2024299

du 28 septembre 2022 le tribunal administratif de Montpellier auquel leurs demandes a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Pamiers à les indemniser des préjudices subis, à raison de l'accident dont la fille de Mme B..., Flaviana Delenclos, née le 24 novembre 2016, a été victime le 18 juin 2018 devant l'école Cazalé de la commune de Pamiers, provoquant le sectionnement de la dernière phalange de l'index de sa main gauche.

Par un jugement n° 2024299 du 28 septembre 2022 le tribunal administratif de Montpellier auquel leurs demandes avaient été transmises, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Chatry-Lafforgue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner la commune de Pamiers à lui verser la somme totale de 14 000 euros au titre des préjudices subis par sa fille et la somme de 5 000 euros à Mme B..., au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée dès lors que la blessure de sa fille est en lien avec le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, soit, en l'espèce, une barrière dont un pied manquait ; le lien de causalité entre le dommage subi par sa fille et ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est, par ailleurs, établi ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses conclusions indemnitaires étaient fondées sur la responsabilité sans faute ;

- sa fille subit un déficit fonctionnel permanent de 1 % évalué à 2 500 euros ;

- elle a subi un préjudice au titre des souffrances endurées évaluées à 2,5 sur 7, à hauteur de la somme de 4 000 euros, un préjudice esthétique de 1 sur 7, à hauteur de la somme de 2 500 euros, et un préjudice lié à la perte de chance d'échapper à une amputation d'un membre à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

- Mme B... a subi un préjudice moral personnel à hauteur de 5 000 euros.

Par deux mémoires, enregistrés le 10 janvier et le 2 février 2023, la commune de Pamiers, représentée par Me Briand, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme B... et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et à ce que, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soit mise à la charge tant de l'appelante que de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 1 000 euros.

Elle soutient que :

- les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute sont irrecevables, dès lors qu'elles reposent sur une cause juridique distincte de celle sur la responsabilité sans faute sur le fondement de laquelle les conclusions de première instance ont été présentées ;

- les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont irrecevables, dans la mesure où elles tendent à la réparation de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, engagés par la caisse, alors que la demande présentée par Mme B... ne porte que sur la réparation du préjudice personnel ; par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas plus recevable que Mme B... à présenter des conclusions sur le fondement de la responsabilité pour faute, dès lors que la requête devant le tribunal administratif n'était fondée que sur la responsabilité sans faute ;

- sur le fond, aucun des moyens de la requête de Mme B... n'est fondé.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 janvier et 22 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) à ce que la commune de Pamiers soit condamnée sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale à lui verser la somme de 3 433,71 euros au titre des sommes exposées au profit de Mme B..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 ;

3°) à ce que la somme de 1 162 euros soit mise à la charge de la commune de Pamiers sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pamiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce que lui oppose la commune, elle a bien qualité et intérêt pour agir, sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que Mme B... demande la condamnation de la commune au titre notamment, du déficit fonctionnel permanent subi par son enfant, victime de l'accident ;

- la commune ne saurait être exonérée de sa responsabilité pour faute dans l'accident qui est survenu à l'enfant de Mme B... ;

- elle justifie de sa créance à l'encontre de la commune et d'une attestation d'imputabilité établie le 28 septembre 2020 par le médecin conseil de l'assurance-maladie sur le fondement d'une expertise amiable et contradictoire, diligentée à l'initiative de l'assureur de la commune de Pamiers ; elle produit également la liste détaillée des prestations versées à la victime, telles que listées par le médecin conseil, qui s'élèvent à la somme totale de 3 433,71 euros.

Par une décision du 15 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bentolila ,

- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 juin 2018 vers 11 h 45, Mme B... se trouvait devant l'école Henri Cazalé de Pamiers (Ariège), en compagnie de sa fille, âgée de 19 mois, lorsque celle-ci s'est sectionnée une phalange d'un doigt de sa main gauche, par l'effet de la chute d'une barrière métallique mise en place par la commune aux abords de l'école, dans le cadre du plan " Vigipirate ". Mme B... et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn relèvent appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Pamiers à les indemniser des préjudices subis du fait de cet accident.

Sur la requête de Mme B... :

En ce qui concerne l'existence d'un défaut d'entretien normal :

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par Mme B... sur ce fondement :

2. Contrairement à ce qu'oppose la commune en défense, Mme B... avait présenté dès la première instance des conclusions indemnitaires fondées sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée en défense à cet égard par la commune de Pamiers doit être écartée.

Sur le bien-fondé de ces conclusions :

3. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la barrière métallique placée devant l'école précitée et se trouvant à l'origine de l'accident dont a été victime l'enfant de Mme B... était placée sur la voie publique, pour protéger l'accès à l'ouvrage public constitué par l'école communale, et, dès lors, sans qu'y fasse obstacle son absence d'ancrage au sol, Mme B... en sa qualité de représentante légale de sa fille est en droit de solliciter l'engagement de la responsabilité de la commune de Pamiers au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

4. Il résulte à cet égard de l'instruction, et notamment de deux témoignages produits par l'appelante, que la barrière métallique en cause était défectueuse en raison d'un pied manquant. La commune, qui se borne à se prévaloir de documents internes, notamment de courriels dont au demeurant deux d'entre eux font état de cette défectuosité, n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public. Par ailleurs, à supposer même que l'enfant de Mme B... ne se serait pas seulement appuyée sur cette barrière mais serait tombée sur celle-ci, cette circonstance ne peut être regardée comme exonératoire, même partiellement, de la responsabilité de la commune, dès lors que seule l'instabilité de la barrière peut être regardée comme étant la cause de la chute de cette dernière. Pour les mêmes raisons, aucune faute de vigilance de Mme B... dans la surveillance de son enfant ne peut lui être opposée. Par suite, Mme B... est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité de la commune de Pamiers au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Pamiers aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

5. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ". En vertu de l'article L. 454-1 de ce code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l'État et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées que les organismes de sécurité sociale disposent d'un droit propre lorsqu'ils demandent la condamnation du tiers responsable. Aucune irrecevabilité ne peut leur être valablement opposée lorsqu'ils ont été mis en cause par le juge à la suite de la demande de la victime. Par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif de Toulouse, qui l'avait régulièrement mise en cause et qui n'avait donc pas à présenter de demande indemnitaire auprès de la commune, étaient recevables, quels que soient, par ailleurs, les termes de la demande préalable présentée par Mme B..., laquelle, au demeurant, contenait des demandes fondées sur la réparation du préjudice corporel. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit donc être écartée.

S'agissant des dépenses de santé et des frais de transport exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn :

7. La caisse primaire d'assurance maladie du Tarn justifie, par la production d'une attestation d'imputabilité établie le 28 septembre 2020 par le médecin conseil de l'assurance-maladie sur le fondement d'une expertise amiable et contradictoire, diligentée à l'initiative de l'assureur de la commune de Pamiers, et de la liste détaillée des prestations versées à la victime, telles qu'elles sont mentionnées par le médecin conseil, avoir exposé la somme de 3 433,71 euros au titre des dépenses de santé et des frais de transport au profit de l'enfant de Mme B..., avant la consolidation de son état de santé, intervenue le 13 décembre 2018. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie précitée cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de la présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse.

S'agissant des préjudices extra patrimoniaux subis par l'enfant de Mme B... :

8. En premier lieu et s'agissant des souffrances endurées par la fille de l'appelante, il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi à la demande de l'assureur de la commune par un médecin-expert de la cour d'appel de Montpellier, que ces souffrances peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à la somme de 2 800 euros la réparation de ce chef de préjudice.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le déficit fonctionnel permanent résiduel présenté par l'enfant de Mme B... après consolidation, est de 1 %. Eu égard à l'âge de la victime et à la date de consolidation, le 13 décembre 2018, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à ce titre à Mme B..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 2 000 euros.

10. En troisième lieu, le préjudice esthétique permanent subi par l'enfant de Mme B..., lié aux cicatrices présentées par le doigt accidenté, a été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant de la perte de chance :

11. Compte tenu de ce que l'enfant Flaviana Delenclos a bénéficié de la réimplantation d'une phalange de l'index de sa main gauche, il ne peut être accordé de réparation au titre d'une perte de chance d'échapper à une amputation.

S'agissant des préjudices propres de Mme B... :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Pamiers à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

13. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pamiers la somme de 1 162 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Pamiers à lui verser la somme totale de 5 800 euros au titre des préjudices subis par son enfant, et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice propre, et que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif précité a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Pamiers à lui verser la somme de 3 433,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, au titre des frais exposés au profit de l'enfant de Mme B..., ainsi que la somme de 1 162 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans ce litige, une somme sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pamiers, au titre des mêmes dispositions, le versement tant à Mme B... qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Pamiers versera à Mme B... la somme de 5 800 euros au titre des préjudices subis par son enfant et celle de 1 500 euros au titre de son préjudice propre.

Article 3 : La commune de Pamiers versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme de 3 433,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que la somme de 1 162 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : La commune de Pamiers versera la somme de 1 000 euros d'une part à Mme B... et d'autre part à la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à la commune de Pamiers.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami , première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024

Le rapporteur

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22233
Date de la décision : 25/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public naturel.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. Rey-Bèthbéder
Rapporteur ?: M. Pierre Bentolila
Rapporteur public ?: Mme Perrin
Avocat(s) : BRIAND SACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-25;22tl22233 ?
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