La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22TL21125

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 mai 2024, 22TL21125


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Sous le n°1903596, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 28 janvier 2013, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de

Perpignan aux entiers dépens.



Sous le n°2103813, la caisse primaire d'as...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n°1903596, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement à compter du 28 janvier 2013, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le centre hospitalier de Perpignan aux entiers dépens.

Sous le n°2103813, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 92 049,53 euros en remboursement des prestations servies à son assurée sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa requête, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale et de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1903596-2103813 en date du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à Mme A... une somme de 24 802 euros en réparation de ses préjudices, a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, mis à la charge du centre hospitalier les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 2 617,75 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions du centre hospitalier présentées sur ce même fondement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 9 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, venant aux droits de celle des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Noy de la SCP Vinsonneau Palies Noy Gauer et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il se prononce sur ses droits et lui fait grief ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 94 997,15 euros au titre des prestations servies à Mme A... en lien avec la faute médicale commise, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan les dépens et une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a qualité et intérêt à agir pour exercer un recours subrogatoire pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ;

- les dépenses dont le remboursement est demandé sont en lien direct avec les soins et traitements rendus nécessaires pour améliorer l'état de santé de la victime à la suite de la faute médicale imputable au centre hospitalier ; elle a produit une notification des débours confortée par une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil du recours tiers ; ce dernier a pris le soin d'établir une nouvelle attestation d'imputabilité plus détaillée et motivée pour chacune des prestations dont il est demandé le remboursement ;

- elle produit une nouvelle notification définitive des débours distinguant frais de santé futurs échus et à échoir ; il ressort de ce document et de la nouvelle attestation établie par le médecin conseil que sa créance définitive peut être évaluée à 94 997,15 euros, ventilée entre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels et des dépenses de santé futures évaluées à 13 317,24 euros ; le poste des dépenses de santé actuelles est au moins égal à un montant de 76 598,84 euros ; celui des pertes de gains professionnels actuels est au moins égal à 5 081,07 euros correspondant aux indemnités journalières versées au titre du risque maladie ; à partir des éléments détaillés par la nouvelle attestation d'imputabilité, le poste des dépenses de santé futures est au moins égal à 13 317,24 euros dont 4 339,24 euros de frais échus et 8 978 euros de frais à échoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, Mme B... A..., représentée par Mme C..., s'en remet à justice sur l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie et conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il accueilli sa demande indemnitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Il fait valoir que :

- le remboursement des dépenses de santé exposées par les caisses d'assurance maladie est subordonné à la condition que ces dépenses soient en lien direct avec la faute imputable à l'établissement ; si la production d'une notification des débours et d'une attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse sont nécessaires, elles ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien direct et certain entre les dépenses dont le remboursement est demandé et le manquement de l'établissement ; en l'espèce, seules les dépenses qui, au vu des pièces du dossier et en particulier du rapport d'expertise, peuvent être regardées comme trouvant directement leur origine dans la faute relevée à son égard pourront être mises à sa charge ;

- la notification des débours et l'attestation d'imputabilité comportent une erreur en ce qu'elles visent un accident du 3 mai 2012 alors que l'intervention en litige a été réalisée le 28 janvier 2013 ; ces seules pièces ne permettent pas de considérer que l'ensemble des dépenses sont en lien avec l'intervention du 28 janvier 2013 et ses suites ;

- les frais de santé ne pourront être pris en charge en l'absence de tout détail fourni par la caisse permettant d'établir qu'ils sont en lien avec l'intervention et ses suites, alors que Mme A... présentait de nombreux antécédents et pathologies pour lesquels elle a fait l'objet d'une prise en charge, des pathologies et d'autres interventions en 2016 et qu'elle suit un traitement médicamenteux important dont seul l'Inexium est en lien avec ses problèmes gastriques ;

- ni le rapport d'expertise, ni son dossier médical ne font état de frais de transport et d'appareillage ; la seule attestation d'imputabilité, en l'absence d'autres pièces, ne permet pas de considérer que ces frais sont en lien avec l'intervention du 28 janvier 2013 et ses suites ;

- la demande relative aux indemnités journalières sera rejetée, en l'absence de tout justificatif de leur versement ; Mme A... n'a apporté aucun élément justifiant de l'existence d'une perte de gains professionnels et n'a formulé aucune demande à ce titre ; à titre subsidiaire, l'expert a retenu que les arrêts de travail intervenus en 2016 n'étaient pas en lien avec la " sleeve gastrectomie " ; la seule attestation d'imputabilité et la notification des débours ne permettent pas de considérer que ces frais sont en lien avec l'intervention du 28 janvier 2013 et ses suites ;

- s'agissant des frais futurs viagers, ils ne peuvent être mis à sa charge ; la seule production d'une attestation d'imputabilité et la notification des débours ne permettent pas de considérer que ces frais sont nécessaires en raison de l'intervention et ses suites ; l'expert n'a pas retenu de frais futurs et ne s'est pas prononcé sur la nécessité d'une endoscopie tous les trois ans ; il n'est pas demandé le remboursement d'une dépense future échue ; le traitement par ésoméprazole n'est pas mentionné dans le rapport d'expertise ; à titre subsidiaire, le remboursement ne pourrait avoir lieu qu'au fur et à mesure et sur présentation de justificatifs.

Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a subi, le 28 janvier 2013, au centre hospitalier de Perpignan une intervention chirurgicale consistant en une gastrectomie verticale en manchon, ou " sleeve gastrectomie ". Elle a présenté un reflux gastro-oesophagien environ deux à trois mois après cette intervention. Devant la persistance des épisodes de reflux, elle a dû subir, le 28 novembre 2014, une nouvelle intervention chirurgicale consistant en la réalisation d'un " by-pass " gastrique. L'apparition d'une occlusion dans les suites opératoires a nécessité la réalisation d'une laparotomie, le 30 novembre 2014. Du 30 décembre 2014 au 9 janvier 2015, elle a de nouveau été hospitalisée en raison d'une dysphagie et d'une asthénie. Au mois de mai 2015, une éventration péri-ombilicale est apparue. Le 11 janvier 2016, a été réalisée au centre hospitalier de Montpellier une cholécystectomie avec cure d'éventration. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, venant aux droits de celle des Pyrénées-Orientales, relève appel du jugement du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a notamment rejeté ses conclusions tendant au paiement des débours exposés pour le compte de l'assurée.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu que le centre hospitalier de Perpignan avait commis une faute en réalisant une intervention chirurgicale de " sleeve gastrectomie " qui n'était pas indiquée dans le cas de la patiente. Le jugement, qui a, en conséquence, condamné le centre hospitalier à verser à Mme A... une somme de 24 802 euros en réparation des préjudices résultant de cette faute, n'est pas contesté sur ce point.

3. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. ".

4. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite le remboursement par le centre hospitalier de Perpignan des débours exposés, pour le compte de l'assurée, au titre des dépenses de santé actuelles, pour une somme globale de 76 598,84 euros correspondant, selon le relevé des débours actualisé en date du 5 mai 2023, à des frais hospitaliers pour les périodes du 27 janvier au 1er février 2013, du 27 novembre 2014 au 15 décembre 2014, du 31 décembre 2014 au 9 janvier 2015 et du 10 au 18 janvier 2016 d'un montant global de 66 692 euros, à des frais médicaux du 4 février 2013 au 2 juin 2016 d'un montant global de 3 578,81 euros, à des frais pharmaceutiques du 1er février 2013 au 27 mai 2016 d'un montant global de 4 431,86 euros, à des frais d'appareillage du 9 avril 2016 d'un montant de 43,43 euros et des frais de transport du 6 mars 2014 au 4 mai 2016 d'un montant global de 1 871,74 euros. Si le centre hospitalier de Perpignan fait valoir que l'appelante n'a pas produit d'éléments détaillés permettant de déterminer le lien entre ces dépenses et la faute médicale qu'il a commise et indique également que la victime présentait de nombreux antécédents et pathologies ainsi que de nouvelles pathologies ayant donné lieu à des interventions en 2016, ces comorbidités et autres pathologies sont cependant nettement distinctes du reflux gastro-oesophagien de la victime, apparu à la suite de l'intervention fautive et il résulte du rapprochement du relevé des débours actualisé, qui est suffisamment détaillé et de la nouvelle attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse en date du 5 mai 2023 qui vise l'intervention de gastrectomie du mois de janvier 2013 et mentionne expressément qu'ont été retenues les seules prestations liées à la faute imputable à l'établissement et écartés les soins en rapport avec les comorbidités que présente Mme A... et dont la valeur probante ne saurait être remise en cause qu'en présence d'éléments contraires sérieusement établis, que les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques susmentionnés sont en lien avec la faute du centre hospitalier. Il en est de même des frais d'appareillage correspondant à une ceinture abdominale d'éventration, liés aux complications survenues du fait de reprises chirurgicales dans les suites de l'intervention fautive, et des frais de transport exposés, après rapprochement entre les dates de ces transports et celles des séjours hospitaliers, consultations et autres examens, précisées dans la dernière attestation du médecin conseil, quand bien même ces frais d'appareillage et de transport n'ont pas été portés à la connaissance de l'expert. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 76 598,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles de la victime.

5. Dans l'hypothèse où la victime, régulièrement appelée dans l'instance, n'a pas sollicité l'indemnisation d'un poste de préjudice au titre duquel la caisse demande le remboursement par le tiers responsable des prestations le réparant de manière incontestable, la caisse peut demander au juge, indépendamment de la priorité accordée à la victime, le remboursement de ses débours dans la limite de la part des conséquences dommageables de l'accident dont le tiers est directement responsable.

6. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite le remboursement des indemnités journalières versées à son assurée à hauteur de 5 081,07 euros. Si le centre hospitalier de Perpignan fait valoir que l'appelante ne présente aucun justificatif de leur versement, l'attestation d'imputabilité du médecin conseil du 5 mai 2023 indique, au contraire, que des indemnités journalières ont été versées à l'assurée au titre du risque maladie du 27 au 29 janvier 2013, du 30 janvier au 3 mars 2013, du 31 octobre au 2 novembre 2014, du 3 au 5 novembre 2014, du 26 novembre 2014 au 31 août 2015 et du 9 janvier au 28 février 2016. En tout état de cause, la condamnation de l'hôpital n'est pas subordonnée à la preuve de l'acquittement préalable des prestations.

7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A... a subi, en conséquence de la gastrectomie fautive et de ses suites ayant rendu nécessaires les interventions de by-pass, laparotomie, et cholécystectomie avec cure d'éventration, plusieurs arrêts de travail du 27 au 29 janvier 2013, du 30 janvier au 3 mars 2013, du 31 octobre au 2 novembre 2014, du 3 au 5 novembre 2014, du 26 novembre 2014 au 31 août 2015 et du 9 janvier au 28 février 2016. Ces arrêts de travail ont entraîné une perte de revenus temporaire de la victime, qui peut être évaluée par référence au montant des indemnités journalières qui lui ont été servies, soit la somme 5 081,07 euros, et qui ont eu pour objet de réparer lesdites pertes de revenus pendant la période d'incapacité temporaire de la victime. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est fondée à solliciter le remboursement d'une somme de 5 081,07 euros au titre du poste des pertes de gains professionnels actuels de la victime.

8. Il résulte du dernier relevé des débours et de la nouvelle attestation d'imputabilité du médecin conseil de la caisse en date du 5 mai 2023, produits dans le cadre du mémoire en réplique auquel le centre hospitalier n'a pas apporté de contradiction, que les frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques, postérieurs à la date de consolidation de l'état de la victime, échus et liés au suivi et à la prise en charge du reflux oesophagien invalidant de Mme A..., s'élèvent à une somme globale de 4 339,24 euros. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie également, par la production de ces mêmes documents, devoir exposer des frais futurs de santé qu'elle évalue à un montant capitalisé de 8 978 euros. A défaut d'accord du centre hospitalier de Perpignan, les dépenses de santé futures ne peuvent toutefois être mises à sa charge sous la forme d'un capital représentatif. Si, pour contester la prise en charge de ces frais, le centre hospitalier de Perpignan fait valoir que l'expert ne les a pas retenus, pas plus qu'il n'a retenu la nécessité pour Mme A... de réaliser une endoscopie tous les trois ans, l'établissement public exposait cependant lui-même en première instance que la caisse n'avait pas participé à l'expertise, ni transmis d'éléments à l'expert et il résulte de l'instruction que ce dernier a estimé le déficit fonctionnel permanent de la victime à un taux de 10%, en prenant en considération son reflux gastro-oesophagien ainsi que la nécessité d'un suivi et d'un traitement au long cours. Si le rapport d'expertise ne fait pas mention de la prise d'ésoméprazole, il est constant que le traitement anti-reflux de Mme A... est assuré par la prise d'Inexium et le centre hospitalier ne peut ignorer que l'ésoméprazole en est un générique.

9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il y a lieu, d'une part, de condamner le centre hospitalier de Perpignan à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 4 339,24 euros au titre des frais futurs échus et d'autre part, de le condamner à rembourser à la même caisse, sur présentation des justificatifs et dans la limite d'un montant de 8 978 euros, les frais futurs de santé qu'elle sera amenée à exposer, en lien avec le suivi et la prise en charge du reflux oesophagien invalidant de Mme A....

10. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement des débours exposés pour le compte de l'assurée et que le centre hospitalier de Perpignan doit, à ce titre, être condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 86 019,15 euros, ainsi que les dépenses de santé futures, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant de 8 978 euros.

Sur les intérêts :

11. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est accordée à compter du 13 juillet 2021, date d'enregistrement de la demande de première instance n°2103813.

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

12. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 162 euros auquel elle est fixée par l'arrêté du 15 décembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

13. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a mis à la charge du centre hospitalier de Perpignan, les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 2 617,75 euros. Le jugement n'est pas contesté sur ce point. Par suite, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge du centre hospitalier de Perpignan, est sans objet et doit être rejetée.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan une somme de 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°s 1903596-2103813 en date du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Perpignan est condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, la somme de 86 019,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2021, ainsi que les dépenses de santé futures, sur présentation de justificatifs, dans la limite d'un montant de 8 978 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne les sommes de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, au centre hospitalier de Perpignan et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21125


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21125
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : Mme Geslan-Demaret
Rapporteur ?: M. Thierry Teulière
Rapporteur public ?: Mme Torelli
Avocat(s) : SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-07;22tl21125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award