Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail et sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200755 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 9 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors que la situation de l'emploi ne lui était pas légalement opposable ; le préfet et le tribunal administratif pouvaient apprécier sa situation dans le cadre du pouvoir de régularisation ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 14 septembre 2022 à la préfète de Vaucluse, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jazeron, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 31 juillet 1981 à Beni Mellal (Maroc), présent en France depuis une durée indéterminée, a sollicité le 9 août 2021 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 février 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté tant sa demande d'autorisation de travail que sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 février 2022.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Le requérant conteste le bien-fondé du jugement attaqué en soutenant notamment que le tribunal administratif de Nîmes aurait commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dans les réponses qu'il a apportées aux moyens de sa demande. Les moyens ainsi invoqués relèvent cependant du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 9 février 2022.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié ", éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / (...) ".
4. L'article R. 5221-20 du code du travail dispose que : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / (...) ".
5. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale et, en particulier, aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels l'autorité administrative se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
6. Il ressort des termes de l'arrêté du 9 février 2022 en litige que, pour estimer que la situation de M. B... ne justifiait pas de prononcer son admission au séjour en qualité de salarié, le préfet de Vaucluse a relevé, d'une part, que l'intéressé n'avait produit ni le formulaire requis pour présenter une demande d'autorisation de travail, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes, d'autre part, que le poste d'employé polyvalent pour lequel il avait présenté un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ne figurait pas au nombre des métiers en tension rencontrant des difficultés de recrutement et, enfin, que le requérant ne justifiait pas d'une qualification ou d'une expérience professionnelle dans ce métier.
7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que le préfet de Vaucluse n'a commis aucune erreur de droit en invoquant, notamment, la situation de l'emploi pour refuser la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à M. B... sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors qu'un tel critère lui était opposable en vertu du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. D'autre part, il est constant que, si l'appelant a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel au soutien de sa demande de titre de séjour, il n'a transmis à l'administration aucun contrat de travail revêtu du visa des autorités compétentes ainsi que l'impose l'article 3 de l'accord. Dans ces conditions et alors même que l'intéressé remplirait les critères prévus par les dispositions des 2° à 4° de l'article R. 5221-20 du code du travail, il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Enfin, M. B... ne justifie pas d'une intégration professionnelle significative sur le territoire français en se bornant à se prévaloir de l'exercice illégal d'une activité d'employé polyvalent à temps partiel dans une société de restauration depuis le 21 avril 2020. Le requérant ne justifie pas davantage d'une qualification ou d'une expérience professionnelle particulières, si bien que le préfet de Vaucluse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation pour prononcer l'admission au séjour de l'intéressé au titre du travail.
8. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. B... ne précise pas la date de son arrivée en France et les pièces produites au soutien de sa requête ne permettent d'établir sa présence sur le territoire national que depuis, au mieux, la fin de l'année 2019, soit un peu plus de deux ans seulement à la date de l'arrêté en litige. Il est célibataire et sans enfant, n'invoque aucune attache familiale ou personnelle précise sur le territoire français et ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle ainsi qu'il a été indiqué au point 7 du présent arrêt. M. B... n'établit par ailleurs pas être isolé au Maroc où il a résidé pendant au moins trente ans. En conséquence, les décisions préfectorales en litige ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'autorité administrative. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les décisions en cause ne procèdent pas d'une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté pris par le préfet de Vaucluse le 9 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
M. Jazeron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
F. JazeronLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21562