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02/04/2024 | FRANCE | N°22TL21439

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 02 avril 2024, 22TL21439


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard et la commune de Dions à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de vélo dont il a été victime le 23 septembre 2018, d'ordonner une expertise avant-dire droit en vue de déterminer et d'évaluer ses préjudices et de condamner ce département et cette commune à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices e

t sur les frais d'expertise.



Par un jugement n° 2001177 du 22 avril 2022, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard et la commune de Dions à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de vélo dont il a été victime le 23 septembre 2018, d'ordonner une expertise avant-dire droit en vue de déterminer et d'évaluer ses préjudices et de condamner ce département et cette commune à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et sur les frais d'expertise.

Par un jugement n° 2001177 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2022 et le 15 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Gimenez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande dirigées contre le département du Gard ;

2°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale pour déterminer l'étendue de ses préjudices et de condamner le département du Gard à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'accident dont il a été victime le 23 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'accident dont il a été victime est dû à un défaut d'entretien de la voirie ; l'ornière à l'origine de son accident, d'une profondeur d'environ 6,5 centimètres, n'était pas visible, même en plein jour ; en outre, il n'existait aucun marquage au sol au centre de la route pour délimiter les deux voies de circulation, des gravillons étaient présents sur le bas-côté et, enfin, il n'existait aucun parapet de protection entre le pont et le point de sa chute ni signalisation du danger ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'absence d'aménagement de type glissière de sécurité ou parapet aux abords du point de chute de sécurité ne pouvait caractériser un défaut d'entretien de la voirie ; en tout état de cause, l'absence de barrière ne peut qu'être de nature à renforcer l'obligation de sécurité pesant sur le département du Gard ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de sa part alors, d'une part, que la déformation de la chaussée n'était pas visible de loin, d'autre part, qu'il était cycliste amateur et passait pour la première fois sur la route en litige et, enfin que la circonstance que son ami, qui circulait également à vélo en le précédant, n'ait pas chuté n'est pas de nature à caractériser une faute d'imprudence de sa part tandis qu'il a été contraint de se déporter sur la droite en raison de la présence d'une voiture en train de le doubler sur la gauche et de l'effet de surprise vécu au moment de franchir l'ornière ;

- à titre subsidiaire, si la cour venait à retenir l'existence d'une faute, celle-ci ne peut être que partiellement exonératoire eu égard au défaut d'entretien évident de la voie ;

- il a été victime de nombreuses lésions qu'il lui est difficile de chiffrer, ce qui justifie la désignation d'un expert avant-dire droit en vue de déterminer et d'évaluer ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la commune de Dions, représentée par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le département du Gard soit condamné à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En outre, elle demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par M. B... à son encontre devant le tribunal était mal dirigée, seul le département du Gard étant en charge de l'entretien de la route départementale D22 sur laquelle s'est produit l'accident ; aucune conclusion n'est dirigée à son encontre en appel ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de l'exercice de son pouvoir de police de la circulation des routes départementale dès lors que la voie en litige ne se situe pas dans son agglomération ;

- dans l'hypothèse où elle serait regardée comme en charge de l'entretien de la voie en litige, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l'ornière en litige est une déformation n'excédant pas les défectuosités auxquelles les usagers de la voie publique doivent s'attendre ; en outre, les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies, l'appelant n'apporte pas la preuve du dommage qu'il soutient avoir subi et ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident dont il a été victime et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause ou une éventuelle carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- il y a lieu de l'exonérer de toute responsabilité en raison de l'imprudence de la victime ;

- dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie le département du Gard, en charge du domaine public routier en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le département du Gard, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies ;

- l'appelant soutient, pour la première fois en appel, qu'un véhicule était en train de le doubler lors de sa chute sans que cette affirmation soit étayée par les pièces du dossier ;

- il a procédé à un entretien normal de la voie en cause, les défectuosités dont se plaint l'appelant n'excédant pas celles auxquelles un usager normalement attentif doit s'attendre ; en outre, des reprises de chaussée ne constituent pas, en elles-mêmes, un défaut d'entretien de la voie et les disparités affectant l'accotement et non la voie routière elle-même ne sauraient engager sa responsabilité ;

- l'obstacle dont se prévaut l'appelant constitue, en réalité, une déformation mineure et progressive de la chaussée sur une longueur diffuse de 1,5 mètre, de faible profondeur et sans rupture brutale de revêtement ; les gravillons dont la présence est alléguée se trouvent sur le bas-côté et non sur la voie elle-même comme le soutient l'appelant, la sortie de carrière étant, en outre, située à 163 mètres du lieu de l'accident ;

- l'appelant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de marquage au sol au centre de la chaussée et de l'étroitesse de la chaussée à hauteur du pont, ces éléments étant sans lien avec sa chute qu'il impute à une dénivellation qu'il a voulu éviter ; en tout état de cause, un tel marquage n'est pas obligatoire en vertu de l'article 113 de l'instruction ministérielle sur la signalisation routière et la largeur de la voie était suffisante ;

- aucune réglementation n'impose la pose de garde-corps sur un ouvrage ancien, la route étant, en tout état de cause, en ligne droite avec un léger virage à droite et une bonne visibilité ; en outre, le caractère submersible du pont empêche l'installation d'un parapet ou d'une glissière de sécurité afin de favoriser l'écoulement des eaux ;

- la présence d'un pont submersible est parfaitement signalée, cette signalisation devant inciter l'appelant à la plus grande prudence ;

- la survenance de l'accident est imputable à des fautes de conduite de la victime qui, d'une part, conduisait de manière trop rapprochée de son ami cycliste et, d'autre part, s'est déportée sur la droite en empruntant l'accotement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut à la condamnation du département du Gard à verser à l'Etat une somme de 95 843,63 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre du remboursement des traitements servis à M. B... à la suite de l'accident dont il a été victime.

Elle soutient qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques, l'État est en droit d'obtenir du département du Gard le remboursement des traitements versés à M. B... durant la période où il était en arrêt de travail du 24 septembre 2018 au 31 août 2020 à la suite de l'accident dont il a été victime.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par le pôle inter-caisses des recours contre tiers en vertu de la convention de mutualisation signée entre ces deux organismes, et à la mutuelle générale de l'éducation nationale, lesquelles n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;

- et les observations de Me Gimenez, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été victime d'un grave accident le 23 septembre 2018 en chutant en contrebas d'un pont submersible surplombant le Gardon alors qu'il circulait à vélo, dans le sens Russans-Dions (Gard), sur la route départementale n° 22 en compagnie d'un ami cycliste, qui le précédait. M. B... relève appel du jugement du 22 avril 2022 en tant seulement que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. En premier lieu, il est constant qu'une déformation de la chaussée a été relevée à proximité du point de chute de M. B... lorsqu'il circulait à bicyclette en compagnie d'un ami cycliste qui le précédait, les services de gendarmerie ayant relevé une distance de 10,20 mètres entre cette déformation et le début de son point de chute. Si l'appelant soutient, sans l'établir, qu'il a été contraint de contourner cette déformation par la droite au motif qu'un véhicule était en train de le doubler, ces allégations sont toutefois sérieusement contredites par les témoins de l'accident lesquels ont déclaré aux services de gendarmerie qu'aucun véhicule ou tierce personne n'était matériellement impliqué dans la survenance de l'accident, l'intéressé circulant de manière assez proche de son ami cycliste et de manière très proche de l'accotement. De même, auditionné par les services de gendarmerie sur la possibilité d'éviter cette déformation en se déportant sur la gauche, M. B... a déclaré n'avoir été gêné par aucun élément extérieur avant de chuter ou de se déporter et que son accident a été causé par une ornière qu'il a voulu éviter en se décalant sur la droite, ce qui a entraîné sa chute. En outre, interrogé sur le choix de ce contournement par la droite, l'intéressé a déclaré craindre d'être percuté par un véhicule et donc avoir toujours le réflexe de serrer à droite. Par suite, la présence d'un véhicule doublant M. B... sur la gauche lors de son accident l'ayant contraint à contourner par la droite la déformation de chaussée en litige n'est pas établie, en tout état de cause.

4. À l'inverse, il résulte de l'instruction éclairée, notamment, par le constat d'huissier versé au dossier, la procédure d'enquête menée par les services de gendarmerie, les auditions des témoins et les clichés photographiques produits par le département du Gard, d'une part, que M. B..., circulait au bord de la chaussée, de manière très proche de la bande de marquage au sol délimitant le bord de la voie départementale dans une zone où la bande roulante était très réduite, d'autre part, qu'il suivait de près son ami cycliste et, enfin, qu'il a été surpris par la présence d'une déformation de la chaussée au niveau du bas-côté, qu'il a fait le choix de contourner par la droite alors même que la chaussée se rétrécissait à ce niveau et que l'accotement comportait des gravillons, qui ont obéré sa capacité à freiner efficacement pour rétablir sa trajectoire. Si l'appelant impute sa chute à la présence d'une ornière d'une profondeur d'environ 6,5 centimètres qui n'était pas visible en plein jour, il résulte toutefois de l'instruction que, ainsi que le soutient le département intimé, les conditions météorologiques étaient favorables le jour de l'accident et que la déformation en litige présente un caractère lisse et continu sans rupture brutale avec le reste du revêtement de la chaussée dès lors qu'elle s'étend sur près de 1,5 mètre, ce qui la rendait diffuse à l'échelle d'une roue de vélo et permettait son franchissement.

5. En conséquence, la déformation de la chaussée en litige, qui n'excédait ni par sa nature, ni par sa profondeur, ni par sa dimension, les défectuosités que les usagers de la route, notamment les cyclistes, doivent normalement s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires sans qu'une signalisation particulière soit nécessaire, l'ami cycliste accompagnant l'appelant ayant du reste contourné cette déformation sans difficulté, et sans que puisse y faire obstacle la présence de gravillons sur le bas-côté, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient joué un rôle causal dans la survenance de l'accident.

6. En second lieu, si M. B... soutient que le lieu de l'accident ne faisait l'objet ni d'une signalétique appropriée, ni d'un marquage au sol destiné à délimiter les deux tronçons de voie, ni de dispositifs de sécurité adaptés ces manquements étant, selon lui, de nature à caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, il résulte toutefois de l'instruction et des clichés photographiques produits par les parties, d'une part, que la portion de voie concernée fait l'objet d'une signalétique adaptée au danger avec l'implantation d'un panneau de signalisation " danger particulier " et d'un panonceau mentionnant l'existence d'un pont submersible et, d'autre part, que cette voie adopte un tracé rectiligne sur une largeur de 5,40 mètres de sorte qu'elle ne présente pas de dangerosité ou de risque particulier pour un usager normalement prudent et averti et, enfin, que des poteaux en plastique réfléchissants ont été implantés tout au long de ce pont pour en matérialiser l'emprise. Si l'appelant soutient que des parapets ou une glissière de sécurité auraient dû être implantés à l'entrée du pont pour éviter les sorties de route et qu'il n'existait aucun marquage au sol pour délimiter les deux sens de circulation, il résulte toutefois de l'instruction que le pont en lige constitue un pont submersible destiné, par construction, à assurer une transparence hydraulique permettant le franchissement de l'eau sans obstacle en cas de crue du Gardon ou d'épisode orageux de forte intensité tandis que la présence d'un marquage au sol n'était pas nécessaire à cet endroit. À l'inverse, ainsi que le soutient à juste titre le département du Gard, l'installation d'un parapet ou d'une glissière de sécurité aux abords de cet ouvrage hydraulique n'était pas nécessaire et même à éviter dès lors qu'elle est de nature à créer une zone d'embâcle pour les eaux fluviales et à compromettre la solidité de cet ouvrage de génie civil soumis à de fortes venues d'eau. Par suite, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal et comme le démontre le département intimé, l'absence d'aménagement de type parapet ou glissière de sécurité n'est pas de nature à caractériser un défaut d'entretien normal de la portion de voirie en litige. Compte tenu de ces éléments, le département du Gard, qui justifie des différentes mesures prises pour assurer la prévention des accidents aux abords du pont en litige tout en conciliant ces exigences avec le caractère submersible de cet ouvrage hydraulique, doit être regardé comme apportant la preuve, ainsi que cela lui incombe, de la pose d'une signalétique appropriée sur la portion de voie routière en litige, laquelle ne peut impliquer la signalisation de toute déformation de la chaussée.

7. Il découle de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 que le département du Gard doit être regardé comme apportant la preuve, ainsi que cela lui incombe, de l'entretien normal de la voie en litige. Par suite, il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 23 septembre 2018.

8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit une expertise, ni statuer sur l'appel en garantie présenté par la commune de Dions, lequel est, en tout état de cause, dépourvu d'objet, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime le 23 septembre 2018. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées au nom de l'État, employeur de M. B..., par la rectrice de l'académie de Montpellier, sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'État et de certaines autres personnes publiques.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées par le département du Gard et la commune de Dions au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard et de la commune de Dions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au département du Gard, à la commune de Dions, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par le pôle inter-caisses des recours contre tiers et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

La rapporteure,

N. El Gani-LaclautreLe président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21439
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Nadia EL GANI-LACLAUTRE
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22tl21439 ?
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