La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°23TL00538

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 mars 2024, 23TL00538


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2206041 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procé

dure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A... épouse B..., représentée par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206041 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme A... épouse B..., représentée par Me Mavoungou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est à la charge de son fils de nationalité française ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est à tort que le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français.

Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse B..., ressortissante algérienne née le 10 avril 1958, est entrée en France le 9 juillet 2022 accompagnée de son époux, de même nationalité. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en tant qu'ascendant à charge d'un ressortissant français. Elle relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) / b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressée ne saurait être regardée comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'elle dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B..., âgée de 64 ans à la date de la décision critiquée, disposait des ressources de son époux, titulaire d'une pension de retraite de source française, lorsqu'elle demeurait en Algérie avec son époux. Par ailleurs, elle n'établit ni même n'allègue que son fils de nationalité française pourvoyait à ses besoins avant son arrivée sur le territoire national en juillet 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le fils de l'intéressée, qui percevait un salaire mensuel net de 700 euros, ne justifie pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de son époux. Par suite, en estimant que Mme A... épouse B... ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils français, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A... épouse B..., dont l'époux est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour, fait valoir qu'elle est hébergée et prise en charge par son fils de nationalité française depuis juillet 2022. Par conséquent, elle n'établit pas, qu'à la date de la décision attaquée, le 17 octobre 2022, elle avait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors même qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où elle résidait avec son époux avant de de rejoindre la France et où résident également trois de ses enfants. Par suite, la décision critiquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La circonstance que l'état de santé de son époux nécessiterait des soins est, par elle-même, sans incidence à cet égard. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En dernier lieu, si Mme A... épouse B... soutient que c'est à tort que le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jean-René Mavoungou.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL00538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00538
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : MAVOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-28;23tl00538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award