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28/03/2024 | FRANCE | N°22TL21759

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 mars 2024, 22TL21759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les quatre délibérations du 26 juin 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Salindres (Gard) a approuvé les comptes de gestion, les comptes administratifs et l'affectation des résultats de l'exercice 2017, ainsi que le budget principal de la commune et ses budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et de la résidence de la Tour pour l'année 2018.



Par un jugement n° 2

002559, 2002560, 2002561, 2002562 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les quatre délibérations du 26 juin 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Salindres (Gard) a approuvé les comptes de gestion, les comptes administratifs et l'affectation des résultats de l'exercice 2017, ainsi que le budget principal de la commune et ses budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et de la résidence de la Tour pour l'année 2018.

Par un jugement n° 2002559, 2002560, 2002561, 2002562 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les quatre délibérations du 26 juin 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salindres une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le fonds de concours de la communauté d'agglomération Alès Agglomération n'est pas affecté au financement ou au fonctionnement d'un équipement public et sert à abonder le budget principal ;

- le tribunal ne pouvait d'office dénier la qualification de fonds de concours ;

- la dépense relative à l'aménagement de la place du village étant infondée dès 2013, les dépenses relatives au remboursement du prêt correspondant ne sont ni sincères, ni fondées ;

- les participations financières versées à raison de trois programmes immobiliers auraient dû être comptabilisés au titre des exercices 2015 et 2016 ;

- les règlements en 2017 de plusieurs redevances annuelles d'occupation d'un château d'eau pour l'installation de relais de radiotéléphonie ne sont pas justifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Salindres, représentée par Me Hiault-Spitzer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de la délibération approuvant le budget principal de la commune et ses budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et de la résidence de la Tour pour l'année 2018, qui ne sont pas motivées, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Hiault-Spitzer pour la commune de Salindres.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... fait appel du jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre délibérations du 26 juin 2020 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Salindres a approuvé les comptes de gestion, les comptes administratifs et l'affectation des résultats de l'exercice 2017, ainsi que le budget principal de la commune et ses budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et de la résidence de la Tour pour l'année 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. En l'espèce, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, écarter le moyen tiré de ce que le fonds de concours octroyé par délibération du 29 juin 2017 de la communauté d'agglomération Alès Agglomération a à tort servi à abonder le budget principal de la commune de Salindres, en remettant en cause la qualification de fonds de concours, alors même que ce motif de rejet n'était pas invoqué en défense et qu'il n'avait pas non plus été préalablement communiqué aux parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté (...) par le maire (...) après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice (...) ". L'article L. 2121-31 du même code dispose que : " Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. / Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif ". Aux termes de l'article L. 2311-5 du même code : " Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. / La délibération d'affectation prise par l'assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. (...) / Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice (...) ". Aux termes enfin de l'article D. 2343-5 du même code : " Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ".

4. Pour contester les quatre délibérations attaquées, Mme A... soutient que le fonds de concours de 100 524,68 euros octroyé à la commune de Salindres en 2017 par la communauté d'agglomération Alès Agglomération n'est pas affecté au financement ou au fonctionnement d'un équipement et a servi à abonder le budget principal, que le paiement la même année d'une échéance de 11 082,58 euros, assortie de 3 325,69 euros d'intérêts, se rapporte à un emprunt qui n'était pas destiné à financer la participation de la commune aux travaux d'aménagement d'une place devant l'hôtel de ville, que les participations financières relatives à trois programmes immobiliers achevés en 2015 et 2016 n'auraient pas dû être versées et comptabilisées en 2017 et que les règlements, opérés cette même année, de plusieurs redevances annuelles d'occupation d'un château d'eau pour l'installation de relais de radiotéléphonie ne sont pas justifiés. Ces moyens, présentés sur le fondement de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'adoption des budgets des collectivités territoriales en équilibre réel, ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre de délibérations approuvant des comptes de gestion, des comptes administratifs et l'affectation de résultats, qui se bornent à retracer la restitution des comptes du comptable public à l'ordonnateur et l'ensemble des opérations budgétaires effectuées pendant l'exercice écoulé, tant en dépenses qu'en recettes, et à affecter les résultats dégagés au titre de cet exercice dès la plus proche décision budgétaire.

5. Ces mêmes moyens, qui sont relatifs à des recettes et des dépenses de l'année 2017, sont également sans incidence sur la légalité de la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Salindres a approuvé le budget principal de la commune et ses budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et de la résidence de la Tour pour l'année 2018.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Salindres, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Salindres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme à la commune de Salindres au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Salindres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Salindres.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21759 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21759
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Finances communales.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : JURIS EXCELL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-28;22tl21759 ?
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