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28/03/2024 | FRANCE | N°22TL21255

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 mars 2024, 22TL21255


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société France Passion a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2017 ainsi que la restitution de la somme de 8 000 euros acquittée par compensation avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2000863 du 25 février

2022, le tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, prononcé la décharge, en droits et pénalité...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société France Passion a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2017 ainsi que la restitution de la somme de 8 000 euros acquittée par compensation avec un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, assortie des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2000863 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société France Passion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 consécutivement à la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses ventes de " guides des étapes - invitations ", en son article 2, jugé que cette société avait droit à la restitution des sommes versées au titre de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses ventes de " guides des étapes - invitations ", en son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société France Passion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 4 rejeté le surplus des conclusions de la société France Passion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er juin 2022, le 2 janvier 2023 et le 23 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la société France Passion les rappels, en droits et pénalités, de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

3°) de prononcer la restitution de la somme de 1 200 euros mise à la charge de l'Etat par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu en faveur des livres par l'article 278-0 bis du code général des impôts, dès lors que le " guide des étapes - invitations " est dépourvu de contenu rédactionnel significatif ;

- en revanche, les premiers juges ont commis une erreur de droit résultant d'une inexacte appréciation des faits en considérant que ce guide constitue une œuvre de l'esprit en raison d'un travail éditorial important, au sens des énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 15 juillet 2013 au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 ;

- par ailleurs, ce guide présente un caractère commercial marqué ce qui, selon les énonciations du paragraphe n° 100 de ces commentaires administratifs, fait obstacle au bénéfice de la doctrine administrative, dont le paragraphe n° 200 indique que ne répondent pas à la définition fiscale du livre les guides à caractère publicitaire.

Par deux mémoires, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 3 février 2023, la société France Passion, représentée par Me Capion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 25 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le " guide des étapes - invitations " constitue un livre au sens des énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 dès lors qu'il nécessite un travail éditorial important, sans présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué ;

- ce guide correspond également à la définition du livre au sens de l'article 278-0 bis du code général des impôts dès lors qu'il constitue un ensemble homogène comportant un apport intellectuel.

Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me Capion, représentant la société France Passion, et de M. A..., son gérant.

Considérant ce qui suit :

1. La société France Passion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2017. Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société France Passion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 consécutivement à la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses ventes de " guides des étapes - invitations ", en son article 2, jugé que cette société avait droit à la restitution des sommes versées au titre de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à ses ventes de " guides des étapes - invitations " et en son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société France Passion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2015, 2016 et 2017 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen de décharge retenu par les premiers juges :

2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

3. Aux termes de l'article 278-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. - Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur : (...) / 3° Les livres (...) ".

4. Aux termes du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs publiés le 15 juillet 2013 au Bulletin officiel des Finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-40 : " (...) L'application du taux réduit de TVA est étendue aux ouvrages comportant un apport éditorial avéré. / Sont ainsi soumis au taux réduit les ouvrages qui, bien que dépourvus de contenu rédactionnel au sens strict, constituent cependant des œuvres de l'esprit en raison du travail éditorial important qu'ils supposent. / L'apport éditorial est caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données (agrégation, ordonnancement, présentation, indexation, etc.) conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale ". Le paragraphe n° 100 de ces commentaires énonce que : " L'ouvrage ne doit pas présenter un caractère commercial ou publicitaire marqué, c'est-à-dire être principalement destiné à informer un public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service, avec ou sans indication de prix, dans le but d'en augmenter les ventes ou de promouvoir l'image d'un annonceur (cf. II-D § 110) ". Aux termes de leur paragraphe n° 140 : " Sont soumis au taux réduit les annuaires de personnalités, les répertoires portant sur un secteur d'activité particulier ou encore les guides tels que les guides d'hôtels-restaurants ou les guides touristiques répondant aux caractéristiques de la remarque au II-B § 90. / Remarque : Demeurent en revanche soumis au taux normal les ouvrages consistant en une simple compilation/énumération d'informations, tels que les brochures touristiques comportant une liste exhaustive d'hôtels et restaurants, les annuaires téléphoniques, les indicateurs de chemins de fer et autres publications similaires ". Enfin, aux termes de leur paragraphe n° 200 : " Ne répondent pas à la définition fiscale du livre : (...) les guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de ville et guides à caractère essentiellement publicitaire ".

5. Il résulte de l'instruction que la société France Passion édite, chaque année, un guide " des étapes - invitations " destiné aux camping-caristes souhaitant séjourner en France en limitant leurs coûts de stationnement. Ce guide, rédigé soit en langue française, soit en langues étrangères, est vendu au prix de 30 euros. Il est accompagné d'une vignette de l'année en cours à apposer sur le véhicule. Il comprend une liste de près de deux milles " accueillants " (camping-caristes, exploitants agricoles, viticulteurs, restaurateurs, artisans) classés par département et par ordre alphabétique, qui, moyennant le versement à la société France Passion d'une contribution annuelle de 45,50 euros pour leur référencement dans le guide, s'engagent à accueillir gratuitement sur leur propriété pendant une étape de 24 heures les camping-caristes détenteurs du guide de l'année en cours. En contrepartie, les accueillants peuvent faire, auprès de leurs " invités ", la promotion des produits ou services qu'ils commercialisent. Le guide s'ouvre sur deux pages comprenant les " règles d'or " qu'il est recommandé aux camping-caristes de respecter dans leurs relations avec les accueillants, rappelant que ces derniers proposent des produits à la vente et qu'" apprécier " ces produits " est une manière simple et élégante de les remercier de vous avoir accueillis ". Le guide comprend ensuite des cartes géographiques de France indiquant, au moyen de points colorés, les communes dans lesquelles sont situés les accueillants référencés. Le guide comprend une présentation de chaque département, en quatre lignes. Il comprend enfin, pour chaque accueillant, une fiche indiquant les coordonnées GPS et les accès routiers de la propriété, les services proposés aux " invités " identifiés au moyen de pictogrammes (par exemple, nombre de places disponibles, poubelle, ombrage, langues parlées, dates de fermeture, produits labellisés), la nature des produits ou services commercialisés, et parfois un bref commentaire, toujours valorisant, ainsi qu'une photographie de la propriété. Il s'achève par quelques pages publicitaires, un bulletin de parrainage et un bulletin de renouvellement du guide pour l'année suivante.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que la société France Passion procède chaque année à un travail de recherche de nouveaux accueillants afin de remplacer ou augmenter l'offre d'étapes, en se basant sur les candidatures spontanées, les recommandations émanant de camping-caristes ou d'accueillants déjà référencés, et le démarchage, en sélectionnant des sites susceptibles de convenir aux camping-caristes, ce qui exclut notamment les localisations en centre-ville, les espaces trop exigus et les environnements désagréables. La circonstance que le référencement des accueillants soit subordonné à une contribution annuelle de leur part, de sorte que la recherche et la sélection des accueillants se double d'un démarchage commercial au profit de la société intimée n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du travail de recherche et de sélection d'étapes où les camping-caristes sont accueillis gratuitement pendant 24 heures. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que la société France Passion procède, chaque année, à un travail d'agrégation, de vérification, d'ordonnancement et de présentation des données de chaque accueillant afin d'actualiser le guide, peu important à cet égard que les données soient fournies par les accueillants eux-mêmes via un formulaire. Par suite, le guide annuel " des étapes - invitations " comporte un apport éditorial important, caractérisé par la recherche, la sélection et la mise en forme de données conférant à l'ensemble une homogénéité et une cohérence globale, au sens des énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs mentionnées ci-dessus.

7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le référencement des accueillants dans le guide est subordonné au paiement d'une contribution annuelle de 45,50 euros et qu'en contrepartie de l'accueil gratuit de leurs invités disposant du guide, ils peuvent faire auprès d'eux la promotion des produits ou services commercialisés dans leur exploitation. Toutefois, le guide n'est pas principalement destiné à informer les camping-caristes de l'existence et des qualités des produits ou services commercialisés par les accueillants, mais de l'existence de propriétés présentant des caractéristiques agréables dans lesquelles ils peuvent stationner gratuitement pendant 24 heures. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, le guide " des étapes - invitations " ne présente ni un caractère commercial ou publicitaire marqué, au sens des énonciations du paragraphe n° 100 des commentaires administratifs mentionnées ci-dessus, ni un caractère essentiellement publicitaire au sens des énonciations de leur paragraphe n° 200.

8. Par suite, le tribunal administratif était fondé à considérer que le guide " des étapes - invitations " édité par la société France Passion se caractérise par un apport éditorial important au regard des énonciations du paragraphe n° 90 des commentaires administratifs mentionnés au point 4, de sorte qu'elle était fondée à s'en prévaloir sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour obtenir le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société France Passion au titre de la période du 1er octobre 2014 au 31 août 2017, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société France Passion et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société France Passion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société France Passion.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21255
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Opposabilité des interprétations administratives (art - L - 80 A du livre des procédures fiscales) - Existence.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-28;22tl21255 ?
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