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28/03/2024 | FRANCE | N°22TL21029

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 1ère chambre, 28 mars 2024, 22TL21029


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Kaliop Group a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2018, pour un montant de 50 565 euros, assorti des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 2002761 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022 et le 22 février 2023, la société Kaliop Gr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Kaliop Group a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2018, pour un montant de 50 565 euros, assorti des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 2002761 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022 et le 22 février 2023, la société Kaliop Group, représentée par Me Sintes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2018, pour un montant de 50 565 euros, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les rémunérations versées aux salariés Mme B... F..., M. G... H..., M. D... A... et M. E... C... doivent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche dès lors qu'il s'agit de techniciens intervenant en étroite collaboration avec les chercheurs dans le cadre du projet reconnu éligible au crédit d'impôt recherche.

Par des mémoires en défense, enregistré le 27 octobre 2022 et le 25 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Kaliop Group ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,

- et les observations de Me David, représentant la société Kaliop Group.

Considérant ce qui suit :

1. La société Kaliop Group a présenté, le 17 mai 2019, une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche, à hauteur de 167 853 euros, au titre des dépenses exposées en 2018 par sa filiale Kaliop France, membre du groupe fiscalement intégré, dont l'activité est la fourniture de solutions numériques de gestion multi-contenus dans le domaine de la communication numérique. Cette demande, qui concerne les dépenses exposées dans le cadre du projet " Etude des propriétés et limitations des nouvelles technologies dans le développement d'applications web et mobiles ", dont l'éligibilité au crédit d'impôt recherche a été admise par l'administration, a fait l'objet, le 12 mai 2020, d'une décision d'admission partielle, à hauteur de la somme de 117 288 euros, l'éligibilité des dépenses liées à la rémunération de quatre salariés de l'entreprise ayant été remise en cause par l'administration. La société a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution complémentaire de ce crédit d'impôt, pour un montant de 50 565 euros. Elle fait appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en restitution :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. (...). / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.

5. Il résulte de l'instruction que ni la fiche de poste, ni le contrat de travail de Mme B... F..., cheffe de projet placée sous l'autorité du directeur de projet, ne font état de la participation de l'intéressée à des travaux de recherche ou de développement expérimental en collaboration avec les chercheurs impliqués dans le projet " Etude des propriétés et limitations des nouvelles technologies dans le développement d'applications web et mobiles " reconnu éligible au crédit d'impôt recherche. Il résulte au contraire de ces éléments que les missions de Mme F... sont axées sur la coordination de projet ainsi que la relation avec les clients. Le descriptif des missions confiées à Mme F... apparaît d'ailleurs cohérent avec sa formation, l'intéressée étant titulaire d'un master 2 Marketing des technologies de l'information et de la communication. Le document intitulé " détail des heures enregistrées et descriptif du travail réalisé ", produit par la société, révèle en outre que ses interventions au cours de l'année 2017 ont porté sur la gestion de projet. Au vu de ces éléments, le tableau récapitulatif de l'intervention du personnel dans les travaux de recherche et développement produit par la société et établi par ses soins ne suffit pas, faute d'être conforté par d'autres éléments probants, à justifier de la participation de Mme F... en tant que technicienne aux travaux de recherche reconnus éligibles au crédit d'impôt recherche.

6. MM. E... C..., G... H... et D... A... sont, pour le premier, développeur en chef, et, pour les seconds, développeurs. Il résulte de l'instruction que les développeurs de la société Kaliop France peuvent être amenés à assister les chercheurs dans le cadre d'opérations de recherche et de développement expérimental, leur soutien technique pouvant consister en des opérations de codage et de programmation de la solution développée ainsi que de tests d'erreurs et de correction de celles-ci. Toutefois, la société ne conteste pas sérieusement que les développeurs peuvent également se voir confier des missions en dehors de toute phase de recherche et de développement expérimental, telles que l'adaptation auprès des clients de l'entreprise de solutions techniques existantes. Or, les fiches de poste et les contrats de travail produits par la société sont rédigés en des termes trop généraux pour établir que des missions de participation à des travaux de recherche et de développement expérimental sous la supervision des chercheurs leur seraient effectivement confiées. Ces éléments révèlent au contraire que les trois agents, placés sous l'autorité du responsable de production, sont chargés, pour M. C..., d'encadrer une équipe de développeurs et d'assurer le développement technique d'un projet, et pour MM. H... et A..., de mettre en œuvre leurs compétences techniques afin de concevoir des projets sur mesure ou d'adapter des solutions techniques existantes. Par ailleurs, le " détail des heures enregistrées et descriptif du travail réalisé " fourni par la société ne permet pas, eu égard à l'insuffisante précision des intitulés et descriptions qu'il contient, de justifier la participation des trois agents à des opérations de développement expérimental. Cette participation n'est pas davantage établie par le tableau récapitulatif de l'intervention du personnel dans les travaux de recherche et développement qui se borne à reprendre les déclarations de la société. Enfin, la société ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration a reconnu la qualité de technicien à d'autres salariés occupant le même poste et présentant des qualifications similaires voire identiques, eu égard notamment à la diversité des missions susceptibles d'être confiées à un développeur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kaliop Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Kaliop Group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Kaliop Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. BarthezLe greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21029
Date de la décision : 28/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Personnes et opérations taxables. - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Camille CHALBOS
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : SINTES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-28;22tl21029 ?
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