Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a révoqué et la décision du 17 juin 2019 par laquelle il l'a radié des cadres, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 26 février 2020, d'enjoindre au centre hospitalier de Lavaur de le réintégrer, de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 47 263,92 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2005059 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 avril 2022 et 11 avril 2023, M. B..., représenté par Me Gomez, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lavaur l'a révoqué et la décision du 17 juin 2019 par laquelle il l'a radié des cadres, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 26 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Lavaur de le réintégrer ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Lavaur à lui verser la somme de 47 263,92 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lavaur une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la cour est saisie tant de demandes d'annulation que de demandes indemnitaires ;
- la réception d'une décision de radiation ne comportant la mention d'aucun délai en vue de sa contestation pendant le délai de contestation de la décision de révocation a rendu inintelligible, par manque de clarté, l'effectivité d'un recours à l'encontre de ces deux décisions ; au regard de la contrariété avec l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme, il ne peut être considéré comme tardif à contester ces décisions ; aucun recours ne pouvait au surplus être utilement intenté avant l'intervention des décisions du 6 février 2020 du tribunal administratif de Toulouse et du 11 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; ses moyens tendant à l'annulation de la décision de radiation sont les mêmes que ceux fondant la contestation de la décision de révocation ; sa contestation de cette décision de radiation est donc recevable ; dans le cadre de son recours gracieux du 26 février 2020, il a contesté tant la décision de révocation que celle le radiant des cadres et a saisi ensuite le tribunal dans les délais d'un recours en vue d'annuler ces décisions ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé recevable sa contestation de la décision de révocation ;
- le centre hospitalier est libre de lui imputer des faits anciens ;
- il a été illégalement maintenu en disponibilité comme l'ont jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 février 2020 et le tribunal administratif de Toulouse le 6 février 2020 ; les courriers du centre hospitalier des 15 novembre 2016 et 6 octobre 2017 pourraient s'apparenter à une tentative d'influence du comité médical ; le jugement querellé a relevé la volonté du centre hospitalier de l'écarter du service sans tirer les conséquences de ses propres constatations ;
- la compatibilité de son état de santé avec les fonctions d'infirmier psychiatre est établie ;
- le centre hospitalier s'est précipité à le sanctionner alors que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon a été effacée le 1er juillet 2019 de son bulletin n°2 ; l'effacement de ses condamnations, s'il ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires, témoigne de la bonne exécution des condamnations et de l'amélioration de son état de santé ;
- les décisions illégales de maintien en disponibilité pour les années 2016 et 2018 ont conduit à fragiliser sa santé et à un refuge dans l'alcool à l'origine de sa condamnation ; la faute du centre hospitalier interdit à ce dernier de lui reprocher une condamnation dans un autre département pour des faits sans lien avec le service et ne portant pas atteinte à sa réputation ; il n'avait aucune obligation d'informer son employeur de sa condamnation pénale et n'a pas commis de faute en s'abstenant de l'informer ;
- aucune faute ne saurait lui être reprochée quant aux prétendus manque de distance professionnelle et propos inadaptés qu'il aurait tenus envers les patients ou quant aux trois mails internes au centre hospitalier faisant état de ses appels téléphoniques par lesquels il s'est plaint à raison et a exprimé une colère légitime et non insultante ;
- les décisions attaquées, résultant des conséquences de son maintien illégal en disponibilité, sont illégales ; la décision de révocation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la sanction est disproportionnée au regard des motifs qui lui sont reprochés ;
- ces décisions fautives engagent la responsabilité du centre hospitalier, compte tenu du préjudice qu'il a subi ;
- son préjudice financier, correspondant à sa perte de salaire après déduction du revenu de solidarité active ou de l'aide adulte handicapé, s'établit à la somme de 47 263,92 euros et son préjudice moral à la somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 19 avril 2023, le centre hospitalier de Lavaur, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que les dépens et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge du requérant.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, le recours se présentant comme un recours de plein contentieux ;
- le requérant est forclos pour contester la décision de révocation ; aucun moyen n'est développé spécifiquement à l'encontre de la décision de radiation des cadres ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant le centre hospitalier de Lavaur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a rejoint le centre hospitalier de Lavaur (Tarn), par voie de mutation, le 1er avril 2013, en tant qu'infirmier en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière et a été affecté en secteur psychiatrie adulte. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er décembre 2014 pour une durée d'un an, puis, malgré ses demandes de réintégration, maintenu dans cette position jusqu'au 1er décembre 2018. A la suite de l'annulation des décisions le maintenant en disponibilité par un arrêt n°18BX00386 du 11 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et un jugement n°1801815 du 6 février 2020 du tribunal administratif de Toulouse, le centre hospitalier de Lavaur a réintégré M. B... au 1er décembre 2018 et l'a alors suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois à compter de cette même date. Par une décision du 24 mai 2019, le directeur du centre hospitalier a révoqué M. B... de la fonction publique hospitalière, et par une décision du 17 juin 2019, l'a radié des cadres à compter du 24 mai 2019. Le recours gracieux du requérant en date du 26 février 2020 a été implicitement rejeté. Par un jugement n°2005059 du 24 février 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 24 mai et 17 juin 2019 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et indemnitaires.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D'une part, l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article R.421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de révocation en litige du 24 mai 2019, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B... le 6 juin suivant. L'exercice par l'appelant d'un recours administratif le 26 février 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux n'a pu conserver ce même délai. Dès lors, la demande d'annulation de la décision de sanction, enregistrée le 8 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif, était tardive et, par suite, irrecevable. La circonstance que le requérant ait reçu une décision de radiation, dépourvue de la mention des voies et délais de recours pendant que courait le délai de contestation de la décision de révocation, ne le privait pas, contrairement à ce qu'il soutient, de la possibilité de contester la sanction dans les délais requis dont il avait été informé. M. B... ne saurait à cet égard utilement invoquer une contrariété avec l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme et il ne peut utilement soutenir, pour échapper à la forclusion, qu'un tel recours aurait, en l'espèce, été vain, avant l'intervention des décisions du 6 février 2020 du tribunal administratif de Toulouse et du 11 février 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /(...) ".
5. Il résulte de l'instruction que les conclusions en annulation présentées par M. B... au tribunal et dirigées contre la décision de radiation en date du 17 juin 2019 n'étaient assorties, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'aucun moyen, les moyens soulevés dans ses écritures étant uniquement dirigés à l'encontre de la décision de sanction du 24 mai 2019. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli, pour ce motif, la fin de non-recevoir du centre hospitalier de Lavaur.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Lavaur :
6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. ".
7. En l'espèce, pour prononcer la révocation de M. B..., le directeur du centre hospitalier de Lavaur, après avoir relevé que l'agent avait fait l'objet d'une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Toulon et d'une incarcération en 2016 pour des faits de conduite en état d'ivresse en récidive avec circonstances aggravantes de prise de stupéfiants et de défaut d'assurance et qu'il n'avait pas informé l'établissement de cette situation, s'est fondé sur la considération que les éléments portés à la connaissance du conseil de discipline attestaient d'un comportement inadapté dans l'exercice des fonctions et étaient incompatibles avec les obligations statutaires et l'exercice de fonctions d'infirmier des services généraux et spécialisés.
8. D'une part, il résulte d'un rapport disciplinaire du 20 juin 2014 que M. B... a manqué de distance professionnelle avec les patients et qu'il a tenu des propos inadaptés, en particulier à l'égard d'un patient, susceptibles de déclencher des réactions violentes de sa part. Par ailleurs, trois courriels émis les 21 octobre et 18 décembre 2015 par un cadre de santé et des agents de la direction de l'hôpital témoignent de ce que M. B..., en conflit avec l'établissement du fait notamment de son refus de le réintégrer, s'est montré menaçant, agressif et insultant envers la direction. Ces agissements, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire. D'autre part, il est constant que M. B... a été condamné, le 18 juin 2015, par le tribunal correctionnel de Toulon à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 9 janvier 2015, alors qu'il était en disponibilité sur sa demande, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il a été condamné une seconde fois le 20 juillet 2016 par ce même tribunal correctionnel à un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis avec notamment une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits commis le 28 mai 2016 de conduite de véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, ainsi que pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Ces faits constituent également des fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, alors même qu'ils se sont produits dans un cadre étranger au service. La seule considération qu'ils ont été commis dans le Var ne saurait permettre de considérer qu'ils n'étaient pas susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'administration. Si M. B... se prévaut de l'effacement de la mention de ses condamnations au bulletin n° 2 de son casier judiciaire par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 1er juillet 2019 tout en admettant que cet effacement ne faisait pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires, cette circonstance, postérieure aux décisions contestées, est sans incidence sur leur légalité. M. B... soutient également que les décisions illégales de maintien en disponibilité dont il a fait l'objet en date des 6 octobre 2015 et 29 janvier 2018, dans la mesure où elles l'auraient conduit à se réfugier dans l'alcool, seraient ainsi à l'origine de sa condamnation en 2016. Il a toutefois fait l'objet d'une première condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 9 janvier 2015, soit antérieurement aux décisions en cause et il est personnellement responsable de ses actes commis en 2015 et 2016 et pénalement sanctionnés. Par ailleurs et ainsi que l'a relevé le tribunal, il n'est pas établi que le comité médical, qui dans sa séance du 27 novembre 2018 l'a déclaré apte à l'exercice de ses fonctions sur un poste de jour, se serait prononcé en ayant connaissance des addictions de l'intéressé et les certificats médicaux d'un psychiatre et les attestations d'un addictologue, produits par M. B... se bornent à établir qu'il a été reçu en consultation par ces professionnels sans fournir aucune indication sur le résultat de cette thérapie et sur la compatibilité de son état avec des fonctions d'infirmier psychiatrique qui le mettent au contact de patients fragiles. Dès lors et eu égard à la nature et la gravité des faits commis, qui se révèlent incompatibles avec les fonctions d'infirmier, le directeur du centre hospitalier de Lavaur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant la révocation de M. B..., ni pris une sanction disproportionnée, quand bien même il ne saurait être reproché à l'intéressé de ne pas avoir informé l'établissement de ses condamnations pénales.
9. M. B... excipe de l'illégalité des décisions de maintien en disponibilité, annulées par des décisions juridictionnelles. Cependant, ces décisions annulées ne constituent pas la base légale de la décision de révocation, qui n'en est pas davantage une mesure d'application. Ces refus illégaux de réintégrer M. B..., de même que les lettres de l'administration des 15 novembre 2016 et 6 octobre 2017 adressées au comité médical ne permettent pas, en eux-mêmes et eu égard aux motifs ayant conduit à l'engagement de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. B..., d'établir que la sanction contestée serait entachée d'un détournement de pouvoir ou de procédure.
10. Il résulte de ce qui précède que la sanction contestée n'est pas entachée d'illégalité fautive. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Lavaur ne saurait être engagée à l'égard de M. B... en raison des préjudices qu'il aurait subis du fait de cette sanction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Lavaur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lavaur sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Lavaur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lavaur au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Lavaur.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22TL21056