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26/03/2024 | FRANCE | N°22TL00161

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 2ème chambre, 26 mars 2024, 22TL00161


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 31 janvier 2020, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 février 2020 contre l'arrêté précité, d'enjoindre à la rectrice de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions d'enseignement et de direction à l'école élémentaire ...

Carcassonne, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 31 janvier 2020, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 février 2020 contre l'arrêté précité, d'enjoindre à la rectrice de le réintégrer immédiatement dans ses fonctions d'enseignement et de direction à l'école élémentaire ... à Carcassonne, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Par un jugement n°2001541 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 22MA00161 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00161, M. B..., représenté par Me Reche, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°2001541 en date du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 de la rectrice de l'académie de Montpellier portant suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 31 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2020 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la mesure de suspension fautive ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante en ce qu'elle est stéréotypée et imprécise ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne mentionne pas de terme à la mesure de suspension ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; en l'absence de toute faute caractérisée, rien ne justifie la mise en œuvre d'une mesure de suspension ; aucun fait précis n'est invoqué ; il n'existe aucun fait réel, aucun fait d'une gravité suffisante ou suffisamment vraisemblable susceptible de lui être opposé ; ni l'entretien du 25 novembre 2019, ni une plainte simple ne peuvent suffire à considérer comme vraisemblables les faits reprochés ;

- il constitue une sanction déguisée et est entaché d'un détournement de procédure ;

- la responsabilité pour faute de l'administration est engagée ; son préjudice moral s'établit à la somme de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023.

Un dépôt de pièces, présenté pour le requérant, a été enregistré le 7 mars 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Reche, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur des écoles, affecté depuis le 1er septembre 2006 à l'école élémentaire ... à Carcassonne (Aude) où il exerçait les fonctions de directeur, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, à compter du même jour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 14 février 2020 ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la mesure de suspension fautive. Par un jugement du 17 décembre 2021, dont M. B... relève appel, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. La mesure de suspension d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier en date du 31 janvier 2020 serait insuffisamment motivé en droit et en fait doit être écarté comme inopérant.

3. Le moyen tiré de ce que la mesure en litige a été prise sans que M. B... n'ait pu faire valoir ses droits et observations est également inopérant dès lors que celle-ci, uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire et n'est pas au nombre de celles dans le cadre desquelles le fonctionnaire intéressé doit être mis à même de présenter au préalable sa défense.

4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. (...) ".

5. Les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n'imposent pas à l'administration d'indiquer la durée prévisible de la mesure de suspension de fonctions. Dès lors, le requérant, qui ne conteste au demeurant pas l'arrêté du 25 mai 2020 portant prorogation de la période de suspension jusqu'au 23 septembre 2020 en application des articles 1 et 3 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 31 janvier 2020 serait entaché d'un vice de forme, faute d'indiquer le terme de la suspension.

6. Ces mêmes dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoient qu'une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l'acte de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.

7. En l'espèce, pour prononcer la suspension de M. B... de ses fonctions à titre conservatoire, la rectrice s'est fondée sur l'entretien du 25 novembre 2019 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Aude avec le requérant et sur la saisine en date du 30 janvier 2020 par cette même directrice du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 25 novembre 2019 et de la lettre de saisine du procureur de la République qu'une fiche de signalement " santé sécurité au travail " avait été remplie par quatre enseignants de l'école dont le requérant assurait la direction, faisant état de leur souffrance au travail en relation avec l'attitude du directeur, qu'une enquête administrative avait été diligentée du 6 au 24 janvier 2020 et que trois enseignantes de la même école avaient déposé plainte à son encontre à la gendarmerie de Bram (Aude), pour harcèlement moral dans un cadre professionnel. Ainsi, à la date du 31 janvier 2020 à laquelle la rectrice a prononcé la suspension de M. B... de ses fonctions à titre conservatoire, ces éléments conféraient aux faits reprochés à l'intéressé un caractère de vraisemblance suffisant et permettaient de présumer que celui-ci avait commis une faute grave en sa qualité de directeur d'école élémentaire. Si M. B... soutient qu'à compter de sa reprise du travail en date du 26 novembre 2018 consécutive à un arrêt de maladie de plusieurs mois, ses décisions auraient fait l'objet de remises en cause systématiques et infondées de la part d'enseignants qui avaient précédemment pris part à la fonction de direction par intérim, l'ayant conduit à signaler des dysfonctionnements sur le registre de santé et de sécurité des personnels le 7 décembre 2018 ainsi que les difficultés rencontrées dans des lettres ultérieures adressées à l'inspecteur de l'éducation nationale, il n'établit pas pour autant le caractère malveillant ou abusif des signalements effectués en novembre 2019 et des plaintes déposées le concernant. Par suite, nonobstant l'absence d'antécédents, l'implication antérieure de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions de directeur et l'intervention de la décision attaquée plus de deux mois après la tenue de l'entretien du 25 novembre 2019, la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas, eu égard aux éléments précités, fait une inexacte application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ni commis d'erreur d'appréciation, en suspendant M. B... de ses fonctions à titre conservatoire.

8. Enfin, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la mesure de suspension à titre conservatoire, prise dans l'intérêt du service au regard de faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, aurait été édictée dans le seul but de sanctionner l'agent et de s'affranchir du respect des règles et des garanties de la procédure disciplinaire. Ainsi, les moyens tirés de l'existence d'une sanction déguisée et d'un détournement de procédure doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence et en l'absence de toute illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00161
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22tl00161 ?
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