Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-de-Londres du 27 janvier 2022 en tant qu'elle classe pour partie la parcelle cadastrée section C n° 856 en zone agricole du plan local d'urbanisme communal et l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Martin-de-Londres a refusé de leur délivrer un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement comprenant quatre lots sur cette parcelle.
Par un jugement n° 2202485 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2023 et 21 novembre 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Pilone, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-de-Londres du 27 janvier 2022 en tant qu'elle classe pour partie la parcelle cadastrée section C n° 856 en zone agricole du plan local d'urbanisme et l'arrêté du 14 mars 2022 du maire de Saint-Martin-de-Londres ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Londres, à titre principal, de procéder à la modification du plan local d'urbanisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant l'arrêt à intervenir, afin d'intégrer leur parcelle en zone urbanisée, et de leur délivrer l'autorisation demandée sur ce fondement et, à titre subsidiaire, de délivrer, sur le fondement du règlement national d'urbanisme, le permis d'aménager demandé, ou au moins, de réexaminer la demande sur le fondement du règlement national d'urbanisme et des avis rendus, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe pour partie leur parcelle en zone agricole est entachée d'une erreur de droit dès lors que cette parcelle, située dans les parties actuellement urbanisées de la commune, n'a aucune valeur agricole ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe une incohérence entre le plan d'aménagement et de développement durables, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et le classement de leur parcelle en zone agricole ;
- leur projet est régulier au regard du règlement national d'urbanisme qui, compte tenu de l'illégalité de la délibération du conseil municipal, s'applique à leur demande de permis d'aménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Saint-Martin-de-Londres, représentée par la SCP Territoire Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ortial, représentant M. et Mme B..., et D..., représentant la commune de Saint-Martin-de-Londres.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 27 janvier 2022, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Londres (Hérault) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté du 14 mars 2022, le maire de Saint-Martin-de-Londres a refusé de délivrer à M. et Mme B... un permis d'aménager à l'effet de réaliser quatre lots à bâtir sur la partie de leur parcelle cadastrée section C n° 856 classée en zone agricole par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 27 janvier 2022. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe pour partie leur parcelle en zone agricole et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 14 mars 2022 portant refus de permis d'aménager.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la délibération du 27 janvier 2022 du conseil municipal de Saint-Martin-de-Londres approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe pour partie la parcelle cadastrée section C n° 856 en zone agricole :
2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / (...) ". L'article R. 151-22 de ce code prévoit que : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement retenu pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils entendent soustraire pour l'avenir des parcelles à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
4. Il résulte de ces dispositions ainsi que des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-23 du code de l'urbanisme qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
5. Il ressort tant du rapport de présentation du plan local d'urbanisme en litige que des orientations du projet d'aménagement et de développement durables que le parti d'urbanisme des auteurs de ce plan consiste, d'une part, à affirmer Saint-Martin-de-Londres " en tant que bourg centre " en procédant au développement urbain de manière contenue et peu consommateur d'espaces en recentrant et consolidant l'armature urbaine autour principalement du centre-bourg et, d'autre part, à valoriser le patrimoine communal et son potentiel agro-environnemental en redynamisant les activités agricoles autour de la viticulture et du pastoralisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C n° 856 appartenant aux appelants a été classée pour partie en zone UD2 au niveau de l'emprise de leur habitation. Le reste de la parcelle, qui ne supporte aucune construction, a été classé en zone agricole par la délibération en litige. Il ressort également des pièces du dossier que si cette partie de parcelle se situe en bordure à l'ouest de la zone urbaine UD2 délimitée par le plan local d'urbanisme, les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Martin-de-Londres ont souhaité limiter l'enveloppe de cette zone UD2 à l'emprise du bâti existant qui constitue une extension du centre bourg de la commune. En revanche, les terrains dépourvus de toute construction entourant ce bâti existant, au sein desquels s'insère la partie de la parcelle cadastrée section C n° 856, et s'ouvrant sur un vaste espace non bâti à dominante agricole, ont été classés en zone A. En outre, si le rapport de présentation indique que cette partie de parcelle constitue une capacité résiduelle d'urbanisation, il ne la qualifie pas pour autant de site d'extension urbaine et précise, au contraire, qu'elle s'insère dans la zone agricole de la commune. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le classement d'une partie de leur parcelle en zone agricole serait incohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation du plan local d'urbanisme.
7. Pour contester le classement en zone agricole d'une partie de leur parcelle, M. et Mme B... se prévalent de ce que, située au sein de la zone d'aménagement concerté de " la Rasimière ", celle-ci appartient aux parties urbanisées de la commune. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, cette partie de parcelle non bâtie se situe au sein des terrains ne supportant aucune construction, entourant le bâti existant lui-même classé en zone UD, qui s'ouvrent sur un vaste espace naturel à dominante agricole nonobstant la présence d'un cours d'eau et de la route départementale 32 à l'est de cette parcelle. Elle ne peut dès lors pas être qualifiée de dent creuse comme le soutiennent les appelants. Dans ces conditions, et alors même qu'elle ne serait pas classée en zone d'aléa de danger grave au titre du plan de prévention du risque inondation du bassin versant de la Haute-Vallée de l'Hérault, la partie de parcelle en litige doit être regardée comme s'insérant dans un secteur de la commune, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Par suite, et alors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'appartient pas aux auteurs du plan local d'urbanisme d'apprécier la vocation agricole de la parcelle elle-même mais seulement du secteur dans lequel elle s'insère, son classement en zone agricole n'est entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de droit.
En ce qui concerne l'arrêté portant refus de permis d'aménager du 14 mars 2022 :
8. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt que M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de la délibération du 27 janvier 2022 du conseil municipal de Saint-Martin-de-Londres en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section C n°856 en zone agricole du plan local d'urbanisme pour solliciter l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 portant refus de permis d'aménager pour la création d'un lotissement sur cette parcelle. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de permis d'aménager par voie de conséquence de l'illégalité du classement d'une partie de leur parcelle en zone agricole et donc de la conformité du projet au règlement national d'urbanisme ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, les appelants ne peuvent utilement soutenir, pour contester le refus de permis qui leur a été opposé, que leur projet respecte les dispositions du règlement national d'urbanisme ni se prévaloir des avis favorables émis dans le cadre de l'instruction de leur demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de de Saint-Martin-de-Londres, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative à verser à la commune de Saint-Martin-de-Londres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Saint-Martin-de-Londres une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B... et à la commune de de Saint-Martin-de-Londres.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23TL01133