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21/03/2024 | FRANCE | N°22TL21169

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22TL21169


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le maire de Montmirat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Unité Pilotage réseau Sud-Ouest en vue de l'implantation d'une antenne relais.



Par un jugement n° 2001727 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de

1 000 euros à verser respectivement à la commune de Montmirat et à la société Orange en application de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle le maire de Montmirat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Unité Pilotage réseau Sud-Ouest en vue de l'implantation d'une antenne relais.

Par un jugement n° 2001727 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Montmirat et à la société Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, MM. B..., représentés par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 5 mars 2020 du maire de Montmirat ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmirat une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le lieu d'implantation choisi par la société Orange méconnaît les dispositions combinées de la carte communale de Montmirat qui prévoient qu'en zone naturelle, seules les constructions nécessaires au fonctionnement d'un service public sont autorisées et de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qui imposent un devoir de mutualisation aux opérateurs ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées de la carte communale qui prévoient qu'en zone naturelle, seules les constructions nécessaires au fonctionnement d'un service public sont autorisées et de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qui imposent un devoir de mutualisation aux opérateurs, le choix du lieu d'implantation de l'antenne répondant à des considérations économiques propres à la société Orange ;

- en raison de l'intérêt que présente le site d'implantation du projet, la décision a été prise en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen invoqué à ce titre ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme et celles de l'article 5 de la Charte de l'environnement et le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté ce moyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Montmirat, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des Consorts B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- MM. B... ne disposent pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les appelants sont inopérants ou ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022, 4 mai 2023 et 6 juillet 2023, la société anonyme Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants une somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par MM. B... sont inopérants ou ne sont pas fondés ;

- en outre, les appelants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme en litige.

Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment la Charte de l'environnement à laquelle se réfère son Préambule ;

- le code de l'environnement ;

- le code des postes et des télécommunications électroniques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Akel, représentant la commune de Montmirat, et de Me Guranna, représentant la société anonyme Orange.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 janvier 2020, l'unité pilotage réseau Sud-Ouest de la société Orange a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l'édification d'une antenne relais de radiotéléphonie d'une hauteur de 30 mètres, sur la parcelle cadastrée ..., située sur le territoire de la commune de Montmirat (Gard). Le 27 janvier 2020, le maire de Montmirat a demandé des pièces complémentaires à la société Orange, le dossier étant incomplet. Ces pièces ont été fournies dans un dossier complémentaire le 25 février 2020. Par décision du 5 mars 2020, le maire de Montmirat ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, MM. B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirment MM. B..., le tribunal administratif de Nîmes a statué sur le moyen tiré de l'absence de nécessité d'implantation de l'antenne prévue par la société Orange au regard des dispositions combinées du code de l'urbanisme, des documents d'urbanisme applicables sur le territoire communal et du code des postes et communications électroniques aux points 10 à 15 du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir écarté à tort les moyens tirés de la méconnaissance par la décision en litige des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, de la violation de l'article 5 de la Charte de l'environnement et du risque sanitaire induit par l'installation projetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions combinées de la carte communale de Montmirat et de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques :

4. L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme relatif aux cartes communales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " (...) Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) ". Aux termes de l'article D 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques : " (...) II. - L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. (...) ".

5. D'une part, en vertu du principe de l'indépendance des législations, il n'appartient pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, mais seulement de se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur. D'une part, alors qu'une antenne relais de téléphonie mobile peut être regardée comme une installation nécessaire à des équipements collectifs, les appelants n'apportent aucune précision ni aucune justification à l'appui de leur moyen fondé sur les dispositions de la carte communale de Montmirat qui n'autoriseraient en zone naturelle que les constructions nécessaires au fonctionnement d'un service public. En outre, la circonstance que le choix du lieu d'implantation de l'antenne réponde à des considérations économiques propres à la société Orange est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière est fondée sur des motifs d'urbanisme. Par suite, le moyen des appelants tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de la carte communale de Montmirat et de l'article D. 98-6-1 précité ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

6. Aux termes de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article R. 111-21 du même code, abrogées à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

7. Pour l'application de ces dispositions, l'autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies figurant dans le dossier de déclaration préalable, que le projet en litige est implanté sur un terrain situé en bordure d'une route et au pied d'une colline dans un secteur de la commune naturel et arboré ne présentant toutefois pas de caractère particulier. Si les appelants se prévalent de la présence de ruines d'anciens remparts sur le haut de la colline et des vestiges de la chapelle et du château de Montmirat le long d'un chemin apprécié des randonneurs, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que la construction autorisée, d'une hauteur de 30 mètres et au demeurant peinte en vert olive, serait de nature à porter atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux environnants. Dans ses conditions, en ne s'opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Orange, le maire de Montmirat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement et de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme :

9. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article R. 111-15 : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".

10. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation en application de la législation sur l'urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et rappelé par l'article L. 110-1 du code de l'environnement auquel renvoie l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation.

11. Il ne ressort des pièces du dossier, alors qu'il n'est pas contesté que l'installation répond aux normes et seuils en vigueur sur le territoire national, aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de radiotéléphonie et justifiant que, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Montmirat s'oppose aux travaux déclarés par la société Orange. Notamment, la seule circonstance, à la supposée établie, que l'extrémité de cette antenne se situe à proximité d'une chambre de la maison de MM. B... n'est pas suffisante pour justifier une telle opposition. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser l'autorisation d'urbanisme sollicitée mais seulement d'assortir une telle autorisation de prescriptions. Dans ces conditions, MM. B... ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le maire de Montmirat aurait méconnu le principe de précaution ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que MM. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmirat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que MM. B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de MM. B... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Montmirat et la même somme à verser à la société Orange en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. B... est rejetée.

Article 2 : MM. B... verseront à la commune de Montmirat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que la même somme de 1 000 euros à la société Orange sur le même fondement.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. C... B..., à la commune de Montmirat et à la société anonyme Orange.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21169
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22tl21169 ?
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