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19/03/2024 | FRANCE | N°23TL01919

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 23TL01919


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La communauté d'agglomération du Grand Rodez, l'établissement public de coopération culturelle musée Soulages-Rodez et la société Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la récusation de Mme E... B..., experte membre d'un collège d'experts désigné dans l'instance n° 2002416 par une ordonnance du 21 octobre 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et de désigner un n

ouvel expert pour la remplacer.



Par un jugement n° 2205112 du 4 juillet 2023, le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Rodez, l'établissement public de coopération culturelle musée Soulages-Rodez et la société Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la récusation de Mme E... B..., experte membre d'un collège d'experts désigné dans l'instance n° 2002416 par une ordonnance du 21 octobre 2020 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et de désigner un nouvel expert pour la remplacer.

Par un jugement n° 2205112 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 2 février 2024, le musée Soulages-Rodez, la communauté d'agglomération du Grand Rodez et la société Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, représentés par Me Dagorne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2205112 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de récuser Mme B....

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas examiné si l'impartialité subjective de Mme B... pouvait être contestée ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- en effet l'experte en cause a dissimulé qu'elle était en relation d'affaires avec l'une des parties, à savoir la propriétaire de l'œuvre endommagée, Mme A... H....

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 13 février 2024, Mme B..., représentée par Me Herbière, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la motivation du jugement est suffisante, notamment eu égard à la jurisprudence rendue en matière de demande de récusation d'un expert sur le fondement de l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative ;

- les remerciements adressés à Mme H..., à une reprise, en raison de l'authentification d'une œuvre effectuée par cette dernière, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un intérêt personnel à entretenir des relations avec elle ou une situation de conflit d'intérêts

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

-les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

-et les observations de Me Dagorne représentant le musée Soulages-Rodez, la communauté d'agglomération du Grand Rodez et la société Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, et de Me Herbière, représentant Mme B....

Une note en délibéré a été enregistrée le 8 mars 2024 pour le musée Soulages-Rodez, la communauté d'agglomération du Grand Rodez et la société Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG.

Considérant ce qui suit :

1. Du 21 juin 2019 au 3 novembre 2019, une exposition rétrospective des œuvres de l'artiste français Yves Klein a été organisée par la communauté d'agglomération du Grand Rodez, ci-après Rodez Agglomération, alors chargée d'assurer la gestion et l'exploitation du musée Soulages à Rodez, dont l'assureur était la société Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, ci-après société Helvetia. Dans ce cadre, Rodez Agglomération a sollicité, de la part de Mme A... H... et M. G... H..., le prêt de trois œuvres en relief de l'artiste précité, dont " Relief à l'éponge rose sans titre (RE 32) ". Les propriétaires de ces œuvres ayant donné leur accord, Rodez Agglomération a passé commande auprès d'un transporteur spécialisé dans le transport, l'emballage et la manutention d'œuvres d'art, la société LP Art, afin d'assurer le transfert des œuvres du domicile des collectionneurs vers le musée précité. Les trois œuvres ont été prises en charge par la société LP Art au domicile de Mme H... et M. H... et ont été emballées à l'intérieur d'une seule caisse. Lors de la livraison de ces œuvres au musée, il a été constaté, à l'ouverture de la caisse, que le " Relief à l'éponge rose sans titre (RE 32) " avait été endommagée durant son transport, les deux autres œuvres étant restées intactes. L'œuvre endommagée a ensuite été restaurée par un spécialiste. Par une requête enregistrée le 8 juin 2020, Rodez Agglomération, le musée Soulages-Rodez et la société Helvetia ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les désordres affectant l'œuvre endommagée. Par ordonnance du 21 octobre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande d'expertise et désigné un collège d'experts comprenant notamment Mme E... B....

2. Le musée Soulages-Rodez, Rodez Agglomération et la société Helvetia relèvent appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à obtenir la récusation de Mme B....

3. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ". Et aux termes de l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont averties. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Si, en précisant que le juge se prononce par une " décision non motivée ", l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative, précité, n'a pas entendu écarter l'application de la règle générale de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée à l'article L. 9 de ce code, il a seulement entendu tenir compte des exigences d'une bonne administration de la justice ainsi que des particularités qui s'attachent à une demande de récusation, laquelle est notamment susceptible, selon la teneur de l'argumentation du requérant, de porter atteinte à la vie privée de l'expert ou de mettre en cause sa probité ou sa réputation professionnelle. Aussi appartient-il au juge d'adapter la motivation de sa décision, au regard de ces considérations, en se limitant, le cas échéant à énoncer qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande.

5. Les appelants soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne se prononcerait pas sur la " partialité subjective " de Mme B..., qui découlerait de ce qu'elle a, en tant que commissaire-priseur, remercié Mme H... pour avoir authentifié une œuvre de l'artiste Arman à l'issue de l'enchère publique ayant porté sur cette œuvre, le 17 juin 2022. Toutefois, les premiers juges se sont expressément prononcés sur les conséquences à tirer de ces faits en considérant, au demeurant en précisant que Mme H... est l'auteur du catalogue raisonné de l'œuvre d'Arman et en se référant aux usages en matière de constitution de catalogues de vente, qu'ils n'étaient pas de nature à mettre en doute l'impartialité de Mme B.... Par conséquent, ce jugement est suffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. La seule circonstance que Mme B... a, à une seule reprise, en tant que commissaire-priseur et selon l'usage en pareil cas, remercié Mme H... à l'issue d'une vente aux enchères d'une œuvre d'art pour avoir authentifié celle-ci, ne saurait suffire à établir ni qu'elle était en relation d'affaires avec cette dernière, ni même qu'elle était susceptible de manquer d'impartialité à son égard, dans le dessein de favoriser ses intérêts. Du reste, il ressort des pièces du dossier que l'intimée a expressément indiqué au tribunal administratif de Toulouse, avant sa désignation, que l'ensemble des experts du ressort de la cour d'appel de Paris, dont elle-même, connaissent M. et Mme H... et en particulier celle-ci, qui réalise les catalogues raisonnés de plusieurs artistes contemporains de renom.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le musée Soulages-Rodez, Rodez Agglomération et la société Helvetia ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

DÉCIDE:

Article 1 : La requête du musée Soulages-Rodez, de Rodez Agglomération et de la société Helvetia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public de coopération culturelle musée Soulages-Rodez, à la communauté d'agglomération du Grand Rodez et à la société Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG, à Mme E... B..., à Mme A... H..., à M. G... H..., à la société LP Art, à Mme I... D... et à M. C... F....

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le président-assesseur,

P. Bentolila

Le président-rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01919
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-02 Procédure. - Incidents. - Récusation.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DAGORNE JEAN-PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;23tl01919 ?
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