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19/03/2024 | FRANCE | N°22TL00710

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, 19 mars 2024, 22TL00710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de Castelnau-le-Lez et la société Enedis à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2014 et, d'autre part, de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis.



Par un jugement n° 1902038 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montp

ellier a déclaré la société Enedis responsable des préjudices dont M. B... a été victime le 30 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de Castelnau-le-Lez et la société Enedis à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 30 juillet 2014 et, d'autre part, de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis.

Par un jugement n° 1902038 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré la société Enedis responsable des préjudices dont M. B... a été victime le 30 juillet 2014 et a désigné, avant-dire droit, un expert afin de déterminer les préjudices non déjà pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et deux mémoires, enregistré les 29 février et 4 mars 2024 n'ayant pas été communiqués, la société Enedis, représentée par la SCP Adonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de M. B... ;

3°) de condamner la commune de Castelnau-le-Lez, la société Cegelec Sud-Est et la société Eurovia à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de preuve de sa responsabilité dans la survenue du dommage ; ainsi, il n'est pas établi que le câble électrique en litige ferait partie du réseau public de distribution d'électricité dont elle est concessionnaire ;

- une faute de la commune de Castelnau-le-Lez, employeur de M. B..., et de ce dernier sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; d'une part, la commune, préalablement à la pose du panneau de signalisation, n'a pas effectué les déclarations obligatoires pour des travaux à réaliser à proximité de réseaux ; d'autre part, la présence du coffret de distribution fausse coupure aurait dû alerter M. B... et les services techniques de la commune de la présence de branchements électriques à proximité du lieu d'intervention ;

- la commune de Castelnau-le-Lez, qui a manqué à ses obligations, doit être déclarée responsable des dommages subis par M. B... et doit être condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;

- la responsabilité des sociétés Cegelec et Eurovia, qui ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la commune de Castelnau-le-Lez, est également engagée ; ces sociétés doivent être condamnées à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022 et le 30 janvier 2023, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Pontier, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande indemnitaire de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie de la société Eurovia à son encontre ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que la société Enedis soit condamnée à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sociétés Entreprise Travesset, venant aux droits de la société Cegelec, et Eurovia Languedoc Roussillon soient condamnées à la garantir solidairement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

6°) à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions tendant à ce qu'elle garantisse la société Enedis des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, qui constituent une demande nouvelle, sont irrecevables ;

- aucun élément ne permettant d'identifier l'origine de propriété des fourreaux et du câble litigieux, le lien de causalité entre l'ouvrage et le préjudice n'est pas établi ;

- elle n'a commis aucune faute en s'abstenant d'effectuer les déclarations prévues pour des travaux situés à proximité des réseaux dès lors que le percement de la chaussée a été effectué à une profondeur à laquelle aucun réseau ne doit se trouver ; l'opération ne nécessitait le port d'aucun équipement spécifique ;

- la responsabilité des sociétés Cegelec et Eurovia peut être engagée du fait des manquements à leurs obligations contractuelles résultant de l'attribution des lots n° 2 et n° 3 relatifs au marché public de travaux d'aménagement de son centre historique ; la réception sans réserve de l'ouvrage n'a pas mis fin à leurs obligations contractuelles dès lors que les désordres présentaient un caractère non apparent.

Par des mémoires, enregistrés le 30 mai 2022 le 7 septembre 2023 et le 22 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, représentée par la SCP Cauvin-Leygue, doit être regardée comme concluant :

1°) à ce que la société Enedis et la commune de Castelnau-le-Lez soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 31 279,29 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir être en droit d'obtenir de la personne tenue à la réparation du dommage le remboursement des débours définitivement payés.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, la société Entreprise Travesset, venant aux droits de la société Cegelec, représentée par Me Morabito, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de M. B... ;

3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie de la commune de Castelnau-le-Lez présentées à son encontre ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, les conclusions tendant à ce qu'elle garantisse la société Enedis des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, qui constituent une demande nouvelle, sont irrecevables ;

- elle ne saurait être tenue responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par M. B... ; la localisation de l'accident indiquée dans le rapport d'expertise de l'assureur de la commune de Castelnau-le-Lez est erronée ;

- elle ne peut être tenue pour responsable des désordres, supposés non apparents, dès lors qu'en qualité d'attributaire du lot n° 2, relatif au marché d'aménagement du centre historique de la commune de Castelnau-le-Lez, elle n'avait pas en charge, dans la rue Jules Ferry, l'implantation des réseaux électriques ou d'éclairage public ; les travaux litigieux n'impliquaient d'ailleurs pas, au niveau de cette rue, l'implantation de tels réseaux ;

- M. B... a commis une faute d'imprudence de nature à exonérer sa responsabilité.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la société Eurovia Languedoc-Roussillon, représentée par Me Lagrenade, doit être regardée comme concluant :

1°) au rejet de la requête de la société Enedis ;

2°) au rejet de la demande de M. B... ;

3°) au rejet des conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Castelnau-le-Lez et la société Enedis à son encontre ;

4°) à ce que la commune de Castelnau-le-Lez et la société Enedis soient condamnées à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B..., de la commune de Castelnau-le-Lez et de la société Enedis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes de M. B... ;

- le lien de causalité entre son intervention dans le cadre du marché de travaux publics de réaménagement du centre historique de la commune de Castelnau-le-Lez et l'accident de M. B... n'est pas établi ; aucune faute ne lui est reprochée par ce dernier ;

- elle n'a pas méconnu ses obligations contractuelles dans l'exécution des prestations qui lui incombaient au titre du lot n° 3 dont elle a été attributaire ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la commune de Castelnau-le-Lez sont irrecevables ;

- la commune de Castelnau-le-Lez et la société Enedis ont commis des manquements ayant concouru à la survenance de l'accident.

Une mise en demeure a été adressée le 23 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à M. B... qui n'a produit aucun mémoire en défense.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 29 février 2024, que la cour est susceptible de soulever d'office le non-lieu à statuer sur la requête de la société Enedis compte tenu du jugement devenu définitif du tribunal administratif de Montpellier en date du 12 octobre 2023.

Une réponse à ce moyen relevé d'office a été présenté le 4 mars 2024 par la société Enedis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lonjou, substituant Me Sagnes de la SCP Adonne avocats, représentant la société Enedis, et celles de Me Larroque, représentant la commune de Castelnau-le-Lez.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 juillet 2014, M. B..., agent contractuel de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault), qui était chargé d'effectuer dans la chaussée de la rue Jules Ferry un trou à l'aide d'un marteau piqueur afin d'y fixer un panneau de signalisation, a percuté une gaine d'alimentation électrique basse tension, provoquant son électrocution en même temps qu'une double explosion et une gerbe de feu. Il a d'abord engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui, par une ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2018, a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, compte tenu de la nature d'ouvrage public du câble à l'origine du dommage et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Il a ensuite saisi la commune de Castelnau-le-Lez, par un courrier recommandé du 20 décembre 2018, d'une demande tendant à ce que cette commune consente à financer la mise en place d'une expertise médicale permettant de déterminer l'intégralité des séquelles qu'il a subies du fait de cet accident et de de lui allouer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel. Cette réclamation préalable ayant été rejetée implicitement, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Castelnau-le-Lez et la société Enedis à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et à ce qu'une expertise soit diligentée afin de déterminer précisément ses différents chefs de préjudices selon le principe de la réparation intégrale. La société Enedis relève appel du jugement avant-dire droit du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des préjudices dont M. B... a été victime le 30 juillet 2014 et a désigné un expert afin de déterminer les préjudices non déjà pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Par un jugement n° 1902038, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, en date du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la société Enedis à verser à M. B... une somme de 15 319,94 euros en réparation de ses préjudices. Il a également condamné cette société à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 31 149,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019, et de leur capitalisation, et une indemnité forfaitaire de 1 162 euros sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la demande de la société Enedis tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 30 décembre 2021, est devenue sans objet.

3. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Enedis ni sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, ni sur les conclusions d'appel en garantie de la commune de Castelnau-le-Lez, présentées pour la première fois en appel. Dès lors que le présent arrêt ne prononce pas la condamnation de la société Eurovia Languedoc Roussillon, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la commune de Castelnau-le-Lez la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez, des sociétés Entreprise Travesset et Eurovia Languedoc-Roussillon qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la société Enedis, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Enedis, le versement tant à la commune de Castelnau-le-Lez, qu'à la société Entreprise Travesset et à la société Eurovia Languedoc-Roussillon la somme de 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Enedis et sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Article 2 : La société Enedis versera à la commune de Castelnau-le-Lez, à la société Entreprise Travesset et à la société Eurovia Langedoc Roussillon la somme de 500 euros, à chacune, sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Castelnau-le-Lez, à la société anonyme Enedis, à la société par actions simplifiée Entreprise Travesset, à la société Eurovia Languedoc-Roussillon et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00710
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22tl00710 ?
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