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14/03/2024 | FRANCE | N°23TL01339

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 14 mars 2024, 23TL01339


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2201852 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :


> Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 20 octobre 2023, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201852 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juin 2023 et le 20 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Gaillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à l'argument relatif à l'indisponibilité des deux molécules correspondant aux médicaments appelés Pravastatine et Aprovel ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de la Haute-Garonne se prononce sur la disponibilité des soins médicaux sans faire référence à sa pathologie et son activité professionnelle depuis plusieurs années sur le territoire français n'y est pas mentionnée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne peut avoir accès à son traitement qui est délivré par des pharmacies établies à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile au Pakistan ;

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en estimant être lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- le préfet de la Haute-Garonne s'est placé à tort dans une situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet n'a pas examiné sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- les soins dont il a besoin ne sont pas disponibles au Pakistan ;

- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 1er mai 1994 indiquant être entré en France le 1er décembre 2015, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé du 13 janvier 2017 au 12 janvier 2018. Après avoir sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, il a fait l'objet le 23 juillet 2018 d'une décision du préfet de la Haute Garonne portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une nouvelle demande d'admission, M. A... a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022. Le 24 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Toulouse a indiqué, au point 13 du jugement attaqué, que M. A... présentait un diabète insulinodépendant et que les médicaments adaptés à cette pathologie étaient disponibles dans plusieurs villes au Pakistan, en se fondant notamment sur un extrait de la base de données MedCOI portant sur la disponibilité des traitements et des soins à destination des diabétiques dans cet Etat. En statuant ainsi, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le tribunal n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, le jugement attaqué est suffisamment motivé, même s'il n'a pas écarté de manière explicite l'argument invoqué par M. A... selon lequel les médicaments dénommés Pravastatine et Aprovel ne seraient pas disponibles au Pakistan.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté contesté du 4 mars 2022 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il analyse la situation personnelle et familiale de M. A... et mentionne de manière suffisante les éléments de fait pris en compte pour chacune des décisions contestées, notamment au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers s'agissant de la décision fixant le pays de destination. L'arrêté contesté mentionne également l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 février 2022, qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Par ailleurs, le préfet est seulement tenu de mentionner les éléments sur lesquels il a entendu fonder sa décision et la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas mentionné la situation professionnelle du requérant est donc sans incidence sur la régularité de la motivation. Ainsi, les décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées. Il ressort en outre des pièces du dossier que ces décisions, eu égard notamment à cette motivation, ne sont pas entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

7. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par un avis du 17 février 2022, a estimé que, si l'état de santé de M. A... requiert une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A..., qui a levé le secret médical, est atteint d'un diabète de type I nécessitant des injections quotidiennes d'insuline et que son traitement est également composé d'autres médicaments, notamment Pravastatine 40 mg et Aprovel 150 mg. Pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative, le requérant soutient, en produisant notamment des certificats médicaux en date du 9 novembre 2020 et du 15 novembre 2021, qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins nécessités par son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, ces attestations, signées du même médecin, se fondent sur un article de l'Organisation mondiale de la santé faisant état l'indisponibilité de l'insuline dans les seuls établissements de santé primaire au Pakistan en 2016. Par ailleurs, il ressort de l'extrait de la base de données MedCOI daté du 14 février 2015, produit en première instance par le préfet de la Haute-Garonne, que le médicament Pravastatine est accessible dans plusieurs villes du Pakistan et le requérant ne fait état d'aucun obstacle pour s'établir dans ces villes. En tout état de cause, s'agissant de ce médicament ainsi que du médicament Aprovel, les attestations produites par M. A... n'indiquent pas qu'ils seraient indisponibles au Pakistan mais estiment seulement qu'ils n'existent pas dans la région d'origine du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il n'en résulte cependant pas qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A..., indiquant être entré en France le 1er décembre 2015, a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires en raison de son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier qu'il exerce une activité professionnelle en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le 12 juillet 2021. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, alors même qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, pays dans lequel réside son frère aîné et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. En outre, son insertion professionnelle, avec la signature d'un contrat à durée déterminée le 12 juillet 2021 transformé en contrat à durée indéterminée le 8 janvier 2022, est récente. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Enfin, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Eu égard à ces éléments de fait, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".

15. La décision par laquelle le préfet accorde le délai de droit commun de départ volontaire d'une durée de trente jours n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. En tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision en visant et citant l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. A... ne faisait état d'aucune circonstance qui justifie qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il ne ressort ainsi ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé en situation de compétence liée pour limiter à trente jours le délai de départ volontaire.

16. En second lieu, M. A..., qui se prévaut d'une hospitalisation en 2016 en raison d'un coma diabétique, ne justifie pas de motifs exceptionnels qui auraient pu justifier l'octroi d'un délai supérieur à la date de la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que celui-ci a limité à trente jours le délai laissé à M. A... pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent arrêt, M. A... ne justifie pas de la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que les soins nécessités par son état de santé sont effectivement disponibles dans plusieurs villes du Pakistan. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine en raison du défaut d'accès aux soins indispensables à son état de santé.

19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle et familiale de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lise Gaillot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

Le président rapporteur,

A. Barthez

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23TL01339 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01339
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : GAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23tl01339 ?
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