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12/03/2024 | FRANCE | N°22TL21012

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 mars 2024, 22TL21012


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et une somme de 5 000 euros en réparation de la méconnaissance de son obligation de protection et de prévention, d'enjoindre au centre hospitalier de Castelnaudary de prendre les mesures nécessaires, notammen

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral et une somme de 5 000 euros en réparation de la méconnaissance de son obligation de protection et de prévention, d'enjoindre au centre hospitalier de Castelnaudary de prendre les mesures nécessaires, notamment disciplinaires, contre les auteurs des agissements de harcèlement moral et de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003755 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ainsi que la demande présentée par le centre hospitalier de Castelnaudary au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Aharfi, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 17 février 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par le manquement du centre hospitalier à l'obligation de sécurité ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de la directrice des ressources humaines, dont elle établit la matérialité ;

- le centre hospitalier de Castelnaudary a commis une faute en manquant à son obligation de prévention, d'assistance et de réparation et a également méconnu son obligation de sécurité ;

- le harcèlement moral subi lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé par le versement de la somme de 25 000 euros ;

- le manquement de l'établissement à son obligation de sécurité doit être indemnisé par le versement d'une somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le centre hospitalier de Castelnaudary, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, agissant par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et une somme de 2 000 euros soient mis à la charge de Mme A... au titre des articles R.761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'une prétendue méconnaissance de l'obligation de sécurité à hauteur de 5 000 euros sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir invoqué ce fait générateur dans sa réclamation préalable ;

- les faits de harcèlement moral invoqués ne sont pas matériellement établis tandis qu'aucune carence fautive dans la mise en œuvre de son obligation de protection ne lui est imputable ;

- le lien de causalité entre les agissements de l'administration et les troubles de santé de l'agent n'est en tout état de cause pas établi ;

- les événements rapportés par Mme A... antérieurs au 1er janvier 2016 se heurtent à la prescription quadriennale ;

- les préjudices invoqués ne sont pas établis.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 avril 2023.

Par une lettre du 13 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme A... à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable, cette décision ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., infirmière cadre supérieur de santé depuis le 2 février 2009 au centre hospitalier de Castelnaudary, a été victime d'un accident de travail en juin 2013. A sa reprise de fonctions en janvier 2015, elle a été affectée sur un poste de cadre supérieur du pôle urgence auprès du service radiologie puis retirée de ce service, par une décision du 5 octobre 2017 de la directrice des ressources humaines de l'établissement. Le 7 mai 2019, Mme A... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au regard des faits de harcèlement qu'elle estimait avoir subis de la part de cette même directrice. Cette demande a d'abord été refusée par une décision du directeur de l'établissement du 22 juillet 2019, avant de lui être accordée par une décision du 25 février 2020. Par une lettre du 13 janvier 2020, Mme A... a formé une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2003755 du 17 février 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté sa demande indemnitaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./(...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. /(...) ". Ces dispositions établissent, à la charge de l'administration, une obligation de protection de ses agents à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Aux termes de l'article 23 de cette même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". L'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique précise : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

5. En l'espèce, Mme A... expose être confrontée depuis plusieurs années à des agissements de harcèlement moral de la part de la directrice des ressources humaines, Mme B.... En particulier, par une lettre du 7 mai 2019, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, en se plaignant notamment du fait que cette directrice avait tenu à son égard des propos dénigrants sur ses compétences lorsqu'elle la recevait dans son bureau en élevant la voix, qu'elle lui avait demandé de suivre une formation de personnel compétent en radioprotection du 13 au 20 octobre 2017 alors qu'elle l'avait retirée du service de radiologie dès le 4 octobre, cette même lettre rappelant également notamment des manques de respect de Mme B... à son égard et des humiliations ciblées subies en réunions publiques. Les affirmations de Mme A... sont corroborées par plusieurs attestations concordantes. Un praticien du service des urgences témoigne ainsi du mauvais traitement subi par Mme A... de la part de Mme B..., en précisant qu'en sa présence, lors de plusieurs réunions, Mme B... reprenait presque systématiquement Mme A..., avait toujours quelque chose à lui reprocher, l'interrompait, l'humiliait en public, la dénigrait, ne la reconnaissait pas en tant que cadre de pôle et qu'il était courant que Mme A... sorte en pleurs des réunions. Un autre médecin a constaté qu'elle pleurait en sortant du bureau de Mme B..., mentionnant un état de dépression réactionnel à tout contact avec Mme B.... Un manipulateur en radiologie atteste également avoir assisté à plusieurs reprises à des réprimandes de Mme B... à l'encontre de Mme A... et précise qu'à chaque réunion de service, la directrice s'en prenait à Mme A..., la " décrédibilisant devant nous en hurlant ". Un assistant du service des ressources humaines en poste de janvier 2016 à juin 2017 indique, de la même manière, que la directrice se moquait de Mme A..., la dénigrait, remettait toujours en cause la qualité de son travail et émettait dans des discussions privées en l'absence de l'agent des jugements de valeur à son endroit dans le but de la dévaloriser.

6. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que, par courriel en date du 5 octobre 2017, Mme B... a modifié, sans concertation préalable ou avis des médecins radiologues, l'organisation du service de l'imagerie, en retirant à Mme A... l'encadrement de ce service pour l'assurer elle-même avec l'assistance d'une secrétaire et de référents alors que la requérante avait été admise à suivre une formation spécifique en lien avec ces fonctions.

7. Enfin, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réception d'un courriel de Mme B... le 22 janvier 2019 à 1 heure 19 lui confiant une mission à conduire à très bref délai alors que cette directrice se trouvait en arrêt de travail, Mme A... a été elle-même placée en arrêt de travail, le certificat médical mentionnant au titre des constatations " choc émotionnel, sentiment d'insécurité au travail et harcèlement moral " et que cet arrêt de travail a perduré jusqu'en juin 2019, soit une durée de près de six mois.

8. Les éléments de fait précédemment exposés, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral à l'encontre de Mme A... ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d'altérer sa santé. En réponse, le centre hospitalier de Castelnaudary, auquel il incombe de produire une argumentation en sens contraire, fait valoir que les attestations produites ne permettent pas d'établir les faits de harcèlement avec certitude et exactitude, celles-ci ne mentionnant aucun fait précis et daté. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé, par une décision du 25 février 2020, la directrice de l'établissement a accordé à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle après avoir admis les mêmes témoignages comme éléments de preuve et retenu la matérialité des faits exposés dans ces attestations. Contrairement à ce qu'allègue le centre hospitalier, il ne résulte en outre pas de l'instruction que lesdits témoignages, qui décrivent un comportement récurrent de la directrice des ressources humaines à l'égard de Mme A..., se rapporteraient uniquement à des faits antérieurs à l'année 2016 et qui seraient, par suite, prescrits. Le centre hospitalier n'établit, par ailleurs, pas que le changement d'organisation du service de radiologie décidé par Mme B... le 5 octobre 2017 serait justifié par une considération étrangère à tout harcèlement en se bornant à faire valoir que Mme A... n'établissait pas que cette mesure ne serait pas fondée sur l'intérêt du service. L'établissement n'allègue pas non plus d'un comportement inapproprié de Mme A... à l'égard de Mme B.... Ainsi, l'argumentation du centre hospitalier de Castelnaudary, n'est pas de nature à utilement contredire les éléments avancés par Mme A..., qui caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral, dont elle est fondée à solliciter la réparation.

9. Si Mme A... soutient également que le centre hospitalier a manqué à son obligation de sécurité, en ne prenant pas les mesures de nature à faire cesser les agissements de sa supérieure hiérarchique et en ne lui assurant ainsi pas la protection qu'elle lui devait à ce titre, il résulte de l'instruction que, saisi de la demande de protection fonctionnelle de l'agent au terme de laquelle Mme A... dénonçait des agissements de harcèlement moral de la part de la directrice des ressources humaines, le directeur du centre hospitalier a pris plusieurs mesures destinées à assurer la protection de son agent en décidant notamment que ses entretiens et évaluations seraient dorénavant conduits par la directrice des soins et que Mme B... ne serait plus directeur référent de son pôle d'affectation. En outre, il est constant que le centre hospitalier lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 25 février 2020. Par suite et ainsi que l'a retenu le tribunal, le centre hospitalier, qui n'est pas resté passif face aux difficultés rencontrées par Mme A..., n'a pas manqué à son obligation de protection de l'agent.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

10. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7, le centre hospitalier ne saurait sérieusement contester l'existence d'un lien de causalité direct entre les agissements de harcèlement moral et les troubles de santé de Mme A..., à l'origine d'un arrêt de travail couvrant la période de janvier à juin 2019.

11. D'une part, Mme A... est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral résultant directement des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, dont il sera fait une juste appréciation, eu égard notamment à la durée pendant laquelle ces faits se sont poursuivis et à leurs conséquences sur son état de santé, en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

12. D'autre part, en l'absence de manquement de l'établissement à son obligation de sécurité, Mme A... n'est pas fondée à solliciter le versement d'une indemnité de 5 000 euros à ce titre.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de Mme A... :

13. La décision attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux s'agissant de la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

15. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelnaudary sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Castelnaudary sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelnaudary une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2003755 du 17 février 2022 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Castelnaudary est condamné à verser à Mme A... une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : Le centre hospitalier de Castelnaudary versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au centre hospitalier de Castelnaudary.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL21012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21012
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GMC AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22tl21012 ?
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