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12/03/2024 | FRANCE | N°22TL00545

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 12 mars 2024, 22TL00545


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :



Sous le n° 2004834, d'annuler la décision implicite par laquelle l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder à l'aménagement de son poste et/ou à son reclassement et d'enjoindre à l'UDSIS de procéder à l'aménagement de son poste et/ou à son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, en conformité

avec les prescriptions de la médecine du travail, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

Sous le n° 2004834, d'annuler la décision implicite par laquelle l'union départementale scolaire et d'intérêt social (UDSIS) des Pyrénées-Orientales a refusé de procéder à l'aménagement de son poste et/ou à son reclassement et d'enjoindre à l'UDSIS de procéder à l'aménagement de son poste et/ou à son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé, en conformité avec les prescriptions de la médecine du travail, sous 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sous le n° 2005362, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020, notifié le 19 novembre suivant, par lequel le président de l'UDSIS des Pyrénées-Orientales a prolongé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement pour une période de 3 mois à compter du 26 novembre 2020, d'enjoindre à l'UDSIS de la rétablir dans ses droits en ce compris la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite, avancement et grade, avec effet rétroactif au 26 août 2020 et de procéder au réexamen de son dossier dans les 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'UDSIS une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2004834, 2005362 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a :

- annulé l'arrêté du 17 novembre 2020 portant prolongation de la disponibilité d'office pour raison de santé de Mme A... pour une période de trois mois sans rémunération avec suspension de ses droits à l'avancement et à la retraite à compter du 26 novembre 2020, en tant qu'il l'a privée du bénéfice de sa rémunération à demi-traitement à compter du 26 novembre 2020,

- enjoint au président de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de procéder, d'une part, au versement d'un demi-traitement à compter du 26 novembre 2020 jusqu'à la date de la décision de reprise de service de Mme A..., et d'autre part, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement,

- mis à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

- et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, sous le n° 22MA00545 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00545, Mme B... A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 en ce qu'il rejette sa demande n° 2004834 d'annulation de la décision implicite de rejet portant refus de procéder à l'aménagement de son poste ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales portant refus de procéder à l'aménagement de son poste ;

3°) d'enjoindre à l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales de procéder à l'aménagement de son poste et/ou à son reclassement sur un poste compatible avec son état de santé et en conformité avec les prescriptions de la médecine du travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte toutes les implications juridiques prévues par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 concernant l'obligation de motivation du refus d'aménagement de son poste ou de reclassement ;

- le tribunal a méconnu l'obligation d'aménagement du poste d'un fonctionnaire ;

Sur l'illégalité de la décision implicite de rejet :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;

- elle est entachée de vices de procédure en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire et du comité médical ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de reclassement et a été prise en violation des articles 1 et 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, de l'article 24 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 et de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.

Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, l'union départementale scolaire et d'intérêt social des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme A... la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable s'agissant d'un acte inexistant ;

- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Aubert substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A..., et de Me Merland représentant l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjoint technique territorial de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales, a développé une tendinopathie de l'épaule droite à compter d'octobre 2013, reconnue comme maladie professionnelle. Elle a transmis plusieurs arrêts de travail relatifs à une " rechute " de sa maladie professionnelle, qui a été reconnue imputable au service du 6 juin 2018 au 1er mars 2019. Elle a été mise à disposition de la communauté de communes des Aspres à compter du 22 août 2019 pour une durée d'un an et affectée à la crèche de .... Elle a de nouveau transmis des arrêts de travail pour les périodes allant du 26 août 2019 au 31 janvier 2020 pour des douleurs à l'épaule droite, en faisant ensuite état d'un accident de service survenu le 29 août 2019. Par un arrêté du 22 juin 2020, le président de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces arrêts de travail et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 2 décembre 2019 au 31 mai 2020. Par un arrêté du 21 juillet 2020, Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 25 août 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2020, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a mis fin à sa mise à disposition et prononcé sa réintégration au sein de ses effectifs à compter du 1er août 2020. Par un arrêté du 10 août 2020, l'intéressée a été placée en disponibilité d'office à titre conservatoire à l'issue d'un congé de maladie ordinaire à compter du 26 août 2020 avec maintien de son demi-traitement jusqu'à la date de sa reprise de fonctions, de son reclassement ou de son admission à la retraite pour invalidité. A la suite de l'avis du comité médical réuni le 26 août 2020, favorable à la reprise de service de l'intéressée, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a pris le 3 septembre 2020, un arrêté plaçant Mme A... en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 26 août 2020 pour une durée de trois mois dans l'attente de sa reprise d'activité, avec cessation du versement de sa rémunération et suspension de ses droits à l'avancement et à la retraite. Par un courrier du 29 juillet 2020 reçu le 7 août suivant, Mme A... a sollicité la saisine de la commission administrative paritaire et du comité médical en vue de son reclassement. Par un arrêté du 17 novembre 2020, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a prolongé sa disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de trois mois sans rémunération avec suspension de ses droits à l'avancement et à la retraite. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande du 29 juillet 2020 ainsi que l'arrêté du 17 novembre 2020. Par un jugement rendu le 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 novembre 2020 en tant qu'il l'a privée du bénéfice de sa rémunération à demi-traitement à compter du 26 novembre 2020 et rejeté le surplus de ses demandes. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande dirigée à l'encontre de la décision implicite portant refus de procéder à l'aménagement de son poste et/ou à son reclassement.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A... soutient que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet contestée, en ne prenant pas en compte toutes les implications juridiques prévues par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et a méconnu l'obligation d'aménagement du poste d'un fonctionnaire. Toutefois, de tels moyens qui relèvent du bien-fondé du jugement, ne sont pas susceptibles d'affecter sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision implicite de rejet contestée, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 4 de son jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". L'article 2 de ce décret dans sa version applicable dispose que : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été déclarée apte à l'exercice de ses fonctions par le comité médical saisi pour avis sur la prolongation de son congé de maladie au-delà de six mois ainsi que sur la demande d'attribution d'un congé de longue maladie lors de sa séance du 26 août 2020, puis sur la prolongation de la disponibilité d'office pour raison de santé lors de sa séance du 28 octobre 2020. Si la commission de réforme a estimé, le 27 mai 2020 que, " à l'examen du jour de l'expertise et devant un examen pratiquement normal " Mme A... était apte à l'exercice de ses fonctions, mais que son dossier devait être suivi par la médecine du travail en raison d'un trouble de l'adaptation avec altération de l'humeur, la requérante était alors affectée, à sa demande, sur un poste d'auxiliaire de crèche dans le cadre d'une mise à disposition de la communauté de communes des Aspres à compter du 22 août 2019. Mme A... ne peut utilement se prévaloir des fiches de visite médicale en date des 8 mars et 8 juillet 2019 la déclarant apte à l'exercice de ses fonctions sous réserve de l'accomplissement de certains gestes comportant le travail des bras en élévation au-dessus de l'épaule et du port de charges lourdes, dès lors qu'elle a bénéficié d'un changement d'affectation à l'issue de son congé de maladie et de ses congés annuels, ainsi qu'il vient d'être exposé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que l'état physique de Mme A... lui permettait d'exercer ses fonctions d'adjointe technique sur un poste aménagé, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision contestée en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 30 septembre 1985 mentionnées au point 4 doit être écarté. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le moyen tiré de l'absence de consultation du comité médical doit être écarté comme manquant en fait.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental est obligatoirement consulté pour " l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office et le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire (...) ". Aux termes de l'article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (...) Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. (...) ".

7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que Mme A... n'ayant pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de son droit au reclassement. Il ressort des pièces du dossier que, par courriers du 3 septembre 2020, l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales a demandé à Mme A... de prendre contact avec le médecin du travail et a saisi ce dernier pour avis sur une reprise de travail de l'agent sur la fiche de poste aménagé. Le médecin du travail a cependant estimé, par un courriel du même jour, qu'il n'y avait pas lieu d'examiner Mme A... avant la visite de reprise à laquelle elle a été convoquée par un courrier en date du 28 octobre 2020. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'un poste aménagé d'agent chargé de l'accueil et du secrétariat ne comportant pas les restrictions énoncées par le médecin du travail dans son avis du 9 décembre 2020 lui a été proposé après consultation du comité médical le 27 janvier 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision implicite de rejet contestée serait intervenue, le médecin du travail ou le comité médical avaient émis la nécessité d'aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions citées aux points 4 et 6 et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros à verser à l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'union départementale scolaire et d'insertion sociale des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL00545 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00545
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : AARPI HORTUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22tl00545 ?
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