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07/03/2024 | FRANCE | N°22TL21659

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 mars 2024, 22TL21659


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Camping le Floride a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Barcarès a rejeté sa demande du 20 mai 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019.



Par un jugement n° 2004169 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 juillet 2022, 18 septembre 2023 et 20 octobre 2023, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Camping le Floride a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Barcarès a rejeté sa demande du 20 mai 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019.

Par un jugement n° 2004169 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 juillet 2022, 18 septembre 2023 et 20 octobre 2023, la société Camping le Floride, représentée par Me Bonnet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la cartographie du risque réalisée par la commune du Barcarès classant l'emprise des travaux en zone Y du plan de prévention du risque inondation ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) à titre principal, d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 et la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Barcarès a rejeté sa demande du 20 mai 2020 tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Barcarès a rejeté sa demande du 20 mai 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 ;

5°) d'enjoindre au maire du Barcarès d'abroger cet arrêté dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le maire du Barcarès n'était pas en situation de compétence lié pour édicter l'arrêté attaqué portant interruption de travaux du 6 novembre 2019 ;

- ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 ne sont pas tardives et sont, par suite, recevables ;

- les moyens de légalité externe dirigés contre l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 sont opérants ; le maire n'était pas en situation de compétence liée pour procéder à son édiction dès lors que les travaux en litige ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de construire ;

- la décision implicite de rejet du 25 juillet 2020 est devenue illégale en raison d'une circonstance de fait nouvelle tenant à la communication d'éléments de fait postérieurement à l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 et en raison d'une circonstance de droit nouvelle tenant au classement du terrain d'assiette en zone Y du plan de prévention du risque inondation ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 méconnaît le principe du contradictoire ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 est entaché d'une erreur de fait dès lors que les travaux ne portent pas sur la réalisation d'un mur de plus de 2 mètres de hauteur mais sur des travaux d'embellissement d'une clôture déjà existante ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la statue " moai " de 5 mètres étant dissociable de la clôture, les travaux en litige n'étaient pas soumis à autorisation d'urbanisme ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 est entaché d'une erreur de droit dès lors que la clôture en litige a été autorisée par une déclaration préalable du 4 octobre 2007 et réalisée conformément à celle-ci ;

- l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R 421-9 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux en litige ne sont soumis ni à permis de construire ni à déclaration préalable ;

- les substitutions de motifs demandées par la commune du Barcarès reposent sur des motifs illégaux ; notamment, la cartographie du risque réalisée par la commune du Barcarès classant l'emprise des travaux en zone Y du plan de prévention du risque inondation est illégale dès lors que le camping est situé en zone I de ce plan et que le maire n'est pas compétent pour la définir et ne peut, par suite, fonder l'arrêté attaqué ; les travaux en litige respectent les dispositions de l'article N6 du plan local d'urbanisme ; ils respectent également les dispositions de la zone I du plan de prévention des risques inondation et ne sont pas réalisés sur un terrain classé en zone Y de ce plan ; les dispositions du plan de prévention du risque inondation adopté en 2021 ne peuvent pas être opposées à des travaux réalisés en 2019 ; les travaux ne créent pas d'emprise au sol en méconnaissance de l'article R. 421-9-a) du code de l'urbanisme ; les travaux n'ont pas pour effet de modifier l'aspect extérieur d'une construction en méconnaissance de l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la commune du Barcarès, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Pires Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Camping le Floride une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens dirigés contre la décision implicite par laquelle le maire du Barcarès a rejeté sa demande du 20 mai 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 sont inopérants dès lors que toute l'argumentation de la société requérante a vocation à démontrer que l'arrêté interruptif de travaux était illégal dès son origine et non qu'il serait devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ;

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société Camping le Floride à l'encontre de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 ne sont pas fondés ou sont inopérants ;

- à titre subsidiaire, il convient de procéder à une substitution de motifs dès lors que les travaux étaient soumis à déclaration préalable dans la mesure où ils ont pour objet de modifier l'aspect extérieur du mur de clôture et du local technique ; il s'agit de travaux constitutifs d'emprise au sol ; ces travaux modifient l'aspect extérieur d'une construction et d'une clôture, elle-même soumise à déclaration préalable par délibération du conseil municipal du 2014 ; ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article N6 du plan local d'urbanisme qui prévoient une distance de 6 mètres par rapport à la voie publique et ils méconnaissent les dispositions du règlement du plan de prévention des risques applicables tant en zone Y qu'en zone I de ce plan.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- le maire du Barcarès était en situation de compétence lié pour édicter l'arrêté attaqué portant interruption de travaux du 6 novembre 2019 ;

- les moyens soulevés par la société Camping le Floride ne sont pas fondés ou sont inopérants.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

Par courrier du 8 février 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la " cartographie du risque réalisée par la commune du Barcarès classant l'emprise des travaux en zone Y du plan de prévention du risque inondation ", dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bonnet, représentant la société Camping le Floride, et de Me Diaz, représentant la commune du Barcarès.

Considérant ce qui suit :

1. La société Camping le Floride exploite sur le territoire de la commune du Barcarès (Pyrénées-Orientales) un terrain de camping. Après avoir constaté par procès-verbal du 2 novembre 2019 la réalisation de travaux non autorisés sur le mur d'enceinte de la piscine située sur la parcelle cadastrée BB n°79, le maire de la commune, agissant au nom de l'Etat, a ordonné, par un arrêté du 6 novembre 2019, l'interruption des travaux. Par un courrier du 20 mai 2020, remis le 25 mai 2020, la société Camping le Floride a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Le silence opposé par la commune à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Camping le Floride relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la " cartographie du risque réalisée par la commune du Barcarès classant l'emprise des travaux en zone Y du plan de prévention du risque inondation " et de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. La société Camping le Floride soutient que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation entachant la régularité du jugement en estimant que les travaux portant sur la construction d'un mur de plus de 2 mètres de hauteur, le maire du Barcarès était en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté interruptif des travaux du 6 novembre 2019. Un tel moyen, qui ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé, doit, dès lors, être écarté.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la " cartographie du risque réalisée par la commune du Barcarès classant l'emprise des travaux en zone Y du plan de prévention du risque inondation " :

3. Les conclusions dirigées contre la cartographie du risque réalisée par la commune du Barcarès montrant que le terrain d'assiette des travaux serait classé en zone Y du plan de prévention du risque inondation ont été présentées pour la première fois en appel. Par suite, et en tout état de cause, elles sont irrecevables.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 :

4. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, la société Camping le Floride a présenté, pour la première fois, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019 dans un mémoire enregistré le 20 avril 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, lequel n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du même code. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de l'arrêté interruptif de travaux du 25 juillet 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.

6. Il est constant que l'arrêté interruptif de travaux contesté constitue un acte non réglementaire non créateur de droit.

7. D'une part, son insuffisance de motivation, à la supposer établie, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une circonstance de fait postérieure à l'édiction de cet arrêté mais a trait à l'illégalité initiale de cet acte. De même, la circonstance que la commune du Barcarès soutienne que le terrain d'assiette des travaux en litige serait classé en zone Y du plan de prévention des risques inondation applicable à la date d'édiction de l'arrêté interruptif de travaux contesté ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, une circonstance de droit postérieure à l'édiction de cet arrêté mais a trait à l'illégalité initiale de cet acte. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. D'autre part, les illégalités dont serait entaché cet arrêté dès son édiction sont sans incidence sur la légalité du rejet de la demande de la société Camping le Floride tendant à l'abrogation de cet acte. Par suite, à supposer qu'ils soient dirigés contre la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation du 25 juillet 2020, les moyens tirés de l'absence de compétence liée du maire pour édicter l'arrêté interruptif de travaux du 6 novembre 2019, de son insuffisance de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l'erreur de fait sur la nature des travaux réalisés, de l'erreur d'appréciation, de l'erreur de droit tenant à ce que la clôture en litige a déjà été autorisée par une déclaration préalable du 4 octobre 2007 et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ni de se prononcer sur les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Barcarès, au demeurant irrecevables s'agissant d'une décision prise au nom de l'Etat, que la société Camping le Floride n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société Camping le Floride demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Camping Le Floride la somme demandée par la commune du Barcarès, qui n'est pas partie à l'instance s'agissant d'un acte pris par le maire au nom de l'Etat, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Camping le Floride est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Barcarès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Camping le Floride, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune du Barcarès.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21659
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22tl21659 ?
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