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05/03/2024 | FRANCE | N°23TL01747

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 23TL01747


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2301376 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requê

te, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Jaber, doit être regardé comme demandant à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 9 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2301376 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Jaber, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat ;

- la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers fait office de coutume et aurait dû être appliquée à sa situation ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de séjour qui constitue sa base légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un courrier du 13 décembre 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, en raison de l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant ivoirien demandant un titre de séjour en qualité d'étudiant, et de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à la substitution de base légale de l'arrêté attaqué en substituant aux dispositions précitées les stipulations de l'article 9 de la convention la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.

Vu les autres pièces de ce dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 5 janvier 2003, est entré en France au cours du mois de mai 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 1er septembre 2022. Le 28 novembre 2022, il a présenté une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 16 juin 2023 dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant notamment à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°/ restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. L'arrêté contesté par M. A... vise les textes dont il fait application et mentionne, de manière non stéréotypée, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet a entendu fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et a donc été écarté à bon droit par les premiers juges.

4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelant.

5. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code applicable au litige, " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États "

6. Il ressort des stipulations précitées de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dès lors que leur situation est entièrement régie par l'article 9 de cet accord.

7. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'est vu délivrer, le 1er septembre 2021, un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2022. Cependant, alors qu'il n'a produit aucun justificatif d'inscription pour cette année scolaire, il est entré sur le territoire français à compter du 28 mai 2022 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'il s'était accordé une année " sabbatique " après l'obtention de son baccalauréat et qu'il n'avait entrepris que récemment de suivre une formation en anglais. Partant, s'il produit pour la première fois en appel un rapport médical établi le 10 juillet 2023 relatant l'examen clinique réalisé sur la personne de son père et dont il ressort que ce dernier a souffert d'un syndrome infectieux associé à une anémie, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel qui aurait justifié le report du suivi d'une formation au cours de l'année universitaire 2021-2022 alors d'ailleurs que M. A... ne s'en est pas prévalu à l'occasion de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. De surcroit, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, en versant au dossier deux certificats de scolarité attestant de son inscription, pour l'année universitaire 2022-2023, au sein du " DU accès à l'enseignement supérieur " délivré par l'institut universitaire technique de Montpellier, d'une part, et dans une formation de négociateur technico-commercial dispensée par un établissement d'enseignement supérieur privé, d'autre part, il ne justifie pas du suivi régulier et assidu de ces formations ni d'une quelconque progression dans son parcours d'étude. Par conséquent, à supposer même que M. A... puisse utilement se prévaloir des éléments contenus dans la circulaire du 7 octobre 2008, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il énonce, dans ses motifs, qu'il n'avait pas communiqué à l'administration de justificatif sérieux après avoir décidé de ne suivre aucune formation durant l'année universitaire 2021-2022.

9. En se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, M. A... n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour que la cour en apprécie le bien-fondé. De surcroit, il ne ressort pas de pièces du dossier que l'intéressé serait inscrit dans une formation sanctionnée par la délivrance d'un tel diplôme ou qu'il en serait titulaire. Par suite, alors d'ailleurs que l'arrêté litigieux ne vise aucune des dispositions modifiées par cette loi, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Le refus de séjour n'étant pas entaché des illégalités alléguées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de ce fait dépourvue de sa base légale.

11. M. A..., célibataire et sans charge familiale, n'est entré que très récemment sur le territoire français où il ne se prévaut d'aucune attache particulière et où son droit au séjour était par nature temporaire dès lors que celui-ci était conditionné au suivi effectif d'un parcours d'étude. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de M. A... par le tribunal, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'appelant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

Le président rapporteur,

É. Rey-Bèthbéder

Le président-assesseur,

P. BentolilaLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL01747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01747
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : JABER AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23tl01747 ?
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