La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2024 | FRANCE | N°23TL00559

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 23TL00559


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.



Par un jugement n° 2204415 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2204415 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B..., représenté par Me Blazy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 avril 2022 portant refus de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir statué sur son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant à sa prise en compte à tort, d'un antécédent judiciaire, qui était en réalité inexistant ;

- c'est à tort que le préfet s'est estimé saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " alors que sa demande de titre de séjour n'était présentée qu'au titre de la vie privée et familiale ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour à l'aune des dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ;

- le refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;

- pour les mêmes raisons, le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et familiale compte tenu de la réalité et l'intensité des liens familiaux et personnels qu'il entretient en France ;

- il justifie par ailleurs de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un antécédent judiciaire en faisant état d'une plainte pour violences conjugales classée sans suite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 19 janvier 2024 à 12 heures.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 26 août 1987, qui serait, selon ses déclarations, entré en France le 30 octobre 2015, a sollicité, le 8 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de l'Hérault lui a opposé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Par la présente requête M. B... relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Dès lors que l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a opposé un refus de séjour à M. B... ne se fonde pas sur une atteinte à l'ordre public, la circonstance que le préfet ait mentionné, à tort, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence conjugale sur sa concubine, alors même que ces derniers auraient fait l'objet d'un classement sans suite, se trouve sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en se fondant sur l'existence d'un antécédent judiciaire était inopérant, et l'absence de réponse des premiers juges à ce moyen n'a pas entaché le jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... était présentée ainsi qu'il le fait valoir, au titre de la " vie privée et familiale ". Toutefois dès lors que l'intéressé se prévalait, dans sa demande de titre de séjour, d'une promesse d'embauche, c'est sans erreur de droit que le préfet a examiné, ainsi qu'il lui était, sans y être tenu, loisible de le faire, la situation de M. B... au regard du travail.

5. En deuxième lieu, faute pour M. B... d'avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-3 et L 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux étrangers, se prévalant " des liens privés et familiaux durables avec un(e) citoyen(ne) de l'Union européenne ", et à défaut pour le préfet d'avoir examiné sa demande au regard de ces dispositions, ce qu'il n'était pas tenu de faire, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait contraire à ces dispositions relatives au séjour des ressortissants étrangers, membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou aux ressortissants étrangers se prévalant " de liens privés et familiaux durables avec un(e) citoyen(ne) de l'Union européenne ".

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...) ".

7. Si M. B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France depuis le 30 octobre 2015, il n'en justifie pas. Par ailleurs, la présence de sa concubine et de ses deux enfants, de nationalité italienne, sur le territoire français, ne suffisent pas à caractériser l'existence de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, ainsi que l'ont considéré les premiers juges, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il est indiqué au point 3 du présent arrêt, la circonstance que le préfet ait mentionné, à tort, que l'intéressé était défavorablement connu des services de police se trouve sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur une telle circonstance relevant d'un motif d'ordre public.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23TL00559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00559
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23tl00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award