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05/03/2024 | FRANCE | N°22TL21258

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 mars 2024, 22TL21258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Grabels a rejeté leur demande de rétablissement d'un passage sur la parcelle cadastrée (ANO(AH n° 112(/ANO) pour accéder à leur propriété et d'enjoindre à ce maire de rétablir ce passage. Ils ont également demandé à ce tribunal de condamner la commune de Grabels à leur verser la somme de 200 000 euros, assortie des intér

ts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 25 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Grabels a rejeté leur demande de rétablissement d'un passage sur la parcelle cadastrée (ANO(AH n° 112(/ANO) pour accéder à leur propriété et d'enjoindre à ce maire de rétablir ce passage. Ils ont également demandé à ce tribunal de condamner la commune de Grabels à leur verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, d'une part, de la suppression fautive de cet accès et, d'autre part, de l'allongement de parcours.

Par un jugement n° 2002137 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Grabels du 25 mars 2020 et d'enjoindre à la commune de Grabels de rétablir le passage situé sur la parcelle ... qui permettait l'accès à leur propriété ;

3°) de condamner la commune de Grabels à leur verser une somme de 200 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, d'une part, de la suppression fautive de cet accès et d'autre part, de l'allongement de parcours ;

4°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- jusqu'aux opérations de construction et d'aménagement d'un lotissement à proximité de la parcelle ..., ils bénéficiaient d'un droit de passage sur les parcelles cadastrées ... débouchant sur la rue Félix Trombe et leur permettant d'accéder à leur propriété située sur les parcelles cadastrées ... ; l'usage essentiel de ce passage consistait à permettre la circulation de leur véhicule poids lourd jusqu'à leur propriété ;

- ce droit de passage constitue une aisance de voirie dès lors que le passage constitue une voie publique ; en qualité de riverains de cette voie publique, ils ont le droit d'accéder à cette voie ;

- leur droit de passage a été supprimé par l'implantation de plusieurs plots côté rue Félix Trombe et la construction d'un toit terrasse en surplomb dans l'opération immobilière interdisant l'accès aux véhicules ; cette suppression de leur droit de passage les empêche de circuler avec leur camion ; le rétablissement de l'accès sollicité doit être d'une largeur suffisante et sans gêne pour permettre le passage d'un véhicule de gabarit poids lourds jusqu'à leur propriété ;

- la commune engage sa responsabilité pour faute pour avoir supprimé leur droit de passage ;

- alors qu'ils disposaient de deux accès à leur propriété, un seul subsiste cependant ; ils supportent désormais un allongement de parcours justifiant l'octroi d'une indemnité au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Grabels, représentée par Me d'Albenas et Me d'Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les appelants ne sont pas fondés à se placer sur le terrain de l'aisance de voirie dès lors que la parcelle litigieuse cadastrée ... ne peut être qualifiée de voie publique communale ; cette parcelle ne comportait aucune voie d'accès et n'était aucunement aménagée pour permettre la circulation des poids lourds ou des véhicules terrestres à moteur ; aucune décision de classement n'a été prise par elle et son appartenance au domaine public est exclue ;

- les appelants n'établissent pas qu'ils avaient pour habitude de circuler avec leur camion sur la parcelle litigieuse ; cet usage qui n'est pas établi, n'est pas de nature à leur conférer un droit au maintien en l'état de ce passage ;

- les prises de vues aériennes antérieures à l'aménagement du lotissement permettent de constater que la parcelle litigieuse ne comportait aucune voie d'accès et n'était pas aménagée pour permettre la circulation de véhicules ; postérieurement à l'aménagement du lotissement, la parcelle litigieuse a été spécifiquement aménagée pour permettre l'accès aux piétons ;

- les appelants ne démontrent ni l'existence du passage litigieux ni son fondement juridique ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- les appelants n'apportent pas la preuve des préjudices invoqués.

Par une ordonnance du 30 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Grabels.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., qui sont propriétaires, à Grabels (Hérault), de parcelles cadastrées ..., se prévalent du droit de passage consenti en leur faveur par le maire de Grabels en 1991 sur la parcelle cadastrée ..., pour accéder à leur propriété. La société GGL Groupe, à laquelle ont été délivrés un permis de lotir et un permis d'aménager, respectivement le 5 mars 2008 et le 20 octobre 2010, a procédé à l'édification d'un lotissement mixte dénommé ... portant en partie sur des parcelles mitoyennes à la propriété de M. et Mme A.... Par une décision du 25 mars 2020, le maire de Grabels a rejeté la demande de M. et Mme A... tendant au rétablissement de leur droit de passage sur la parcelle ... pour accéder à leur propriété et à l'indemnisation des préjudices, pour un montant de 200 000 euros, qu'ils estimaient avoir subis du fait, d'une part, de la suppression fautive de leur droit de passage et, d'autre part, de l'allongement de parcours. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les conclusions en annulation de la décision du 25 mars 2020 :

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, en vigueur depuis le 24 juin 1989 : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'État, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ".

3. D'autre part, sauf dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit d'accéder à cette voie. Ce droit qui s'exerce sur toute la limite qui sépare la voie publique du fonds riverain, implique un droit d'accès à cette voie publique telle qu'elle est sans emporter un droit à l'amélioration de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Grabels a consenti à M. A..., le 16 août 1991, un droit de passage sur une bande de terre de quatre mètres de large recouvrant un fossé qui venait d'être busé pour accéder à sa propriété. Ce droit n'avait donc pas vocation à s'exercer sur un chemin ou une voie préexistants mais sur une bande de terre située en bordure de la propriété de M. A... sur la parcelle anciennement cadastrée ... dont il est constant qu'elle appartenait à la commune de Grabels.

5. Les prises de vues aériennes de la zone en litige, effectuées en 2006 et 2011, antérieurement à la réalisation du lotissement ..., font apparaître le tracé d'un passage longeant puis traversant un espace boisé séparant la propriété de M. A... de la parcelle ... et débouchant sur une voie. Toutefois, compte tenu de la présence de cet espace boisé formant une clôture naturelle, l'accès à la propriété des appelants par des véhicules automobiles, a fortiori avec un camion, n'apparaît pas vraisemblable. Il est d'ailleurs constant que l'accès à la propriété des appelants pouvait et peut toujours s'effectuer par une autre voie, ouverte à la circulation. Dès lors, il n'est pas établi que ce passage ait été utilisé par les appelants pour les desservir et leur permettre d'accéder à leur propriété. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce passage, qui n'était pas répertorié dans la liste des voies communales et n'avait fait l'objet d'aucun aménagement, ait été emprunté par des piétons ou des véhicules à moteur. Dans ces conditions, avant la construction du lotissement, ce passage dont il n'est pas établi qu'il était affecté à la circulation publique, ne pouvait pas être regardé comme faisant partie du domaine public routier de la commune. M. et Mme A... n'avaient donc pas la qualité de riverains d'une voie publique leur conférant le droit d'accéder à cette voie.

6. Par ailleurs, dans le cadre de la réalisation du lotissement, il est constant que le passage en litige, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il demeurait implanté sur une parcelle appartenant à la commune, n'a pas été supprimé mais a été aménagé et ouvert à la circulation piétonne et constitue désormais une dépendance du domaine public communal. Si les appelants ont ainsi acquis la qualité de riverains de cette voie publique, ils ne sont toutefois pas fondés à demander son élargissement et la suppression des plots pour permettre la circulation de leur camion dès lors que le droit d'accès à cette voie n'emporte pas le droit à l'amélioration de celle-ci.

7. Il en résulte que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande de rétablissement de leur droit de passage et leur demande aux fins d'injonction.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, la commune de Grabels, qui n'a pas supprimé le droit de passage des appelants mais a simplement aménagé et ouvert à la circulation piétonne cette voie, n'a commis aucune faute.

9. En deuxième lieu, si les dispositions de l'article L 112-8 du code de la voirie routière accordent une priorité aux propriétaires riverains des voies du domaine public routier pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelles, pour les motifs exposés au point 5, les appelants n'avaient pas, au moment de la vente des parcelles au lotisseur, la qualité de riverains d'une voie du domaine public routier.

10. En dernier lieu, les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient, que celle-ci résulte d'un parti d'aménagement de la collectivité publique ou d'un défaut d'entretien de la voie, ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité.

11. Les appelants soutiennent qu'ils supportent, du fait de la suppression de leur droit de passage pour leur camion, un allongement de parcours justifiant l'octroi d'une indemnité au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Toutefois et comme il a été déjà exposé, ils ne démontrent ni la réalité de l'utilisation de ce passage par leur camion avant son aménagement réservé à la circulation des piétons ni, à le supposer établi, que l'allongement de parcours excèderait les sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité par les riverains.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grabels, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A..., le versement à la commune de Grabels, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Grabels la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune de Grabels.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21258
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-04-01 Voirie. - Régime juridique de la voirie. - Droits et obligations des riverains et usagers. - Riverains.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22tl21258 ?
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