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27/02/2024 | FRANCE | N°22TL21875

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 27 février 2024, 22TL21875


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2019 du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble l'arrêté du 3 mars 2022 rejetant sa demande, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à l

a charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2019 du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ensemble l'arrêté du 3 mars 2022 rejetant sa demande, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n°2201461-2101585 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet du 13 juillet 2019 ensemble l'arrêté du 3 mars 2022, enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. A... une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 août 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Gard demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°2201461-2101585 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Elle soutient que :

- la demande de M. A... dirigée contre la décision implicite de rejet était tardive, donc irrecevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu L.435-3, alors que M. A... ne justifie ni de son identité par la production d'un jugement supplétif du 5 avril 2017 dont les modalités de transcription sur les registres d'état civil le 6 avril 2017 ne sont pas conformes au droit malien, ni d'avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur, pas plus qu'il ne justifie du caractère réel et sérieux de sa scolarité ni de la poursuite de ses études en qualité d'apprenti après l'obtention de son diplôme alors qu'à la date de la décision attaquée il ne justifie plus d'aucune scolarité ni même de l'exercice d'une activité professionnelle autorisée par les services de main d'œuvre étrangère et ce depuis septembre 2020, de plus, il ne justifie plus d'aucun emploi depuis le 1er septembre 2021 ; aucune décision de délivrance de titre de séjour n'a été prise ;

- M. A... n'a pas informé les services préfectoraux de son intention de se rendre au Mali en novembre 2021, ce n'est que le 4 avril 2022, que ses services ont été informés par le consul de France à Bamako que l'intéressé se trouvait au Mali où il a sollicité un visa de retour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, M. A..., représenté par Me Laurent Neyrat, conclut à la confirmation du jugement, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- aucune décision implicite de rejet n'était née à la date du 13 juillet 2019 dès lors qu'à la suite du dépôt de pièces complémentaires en juillet 2020, un nouveau délai de quatre mois a recommencé à courir ; il a fait une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet à la suite de laquelle il a été à nouveau convoqué en préfecture le 29 janvier 2021 ; la délivrance continue de récépissés de demande de titre de séjour ne permet pas d'identifier la date à laquelle une décision implicite de rejet est née ;

- sa demande avait été acceptée en juillet 2021 et le titre devait alors lui être délivré ; l'arrêté du 3 mars 2022 est en fait un retrait illégal de titre de séjour, moyen soulevé devant le tribunal administratif qui n'y a pas répondu ;

- le nouveau motif invoqué selon lequel il n'a pas justifié de son état civil nouveau en appel ne figurait pas dans l'arrêté contesté ; il n'est pas fondé dès lors que les autorités maliennes lui ont délivré un passeport.

Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023.

Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu au profit de M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale obtenue le 17 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 10 février 2001 à Bagama (Mali), déclare être entré en France le 23 septembre 2017. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du Gard puis a sollicité, le 27 mai 2019, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ", sur le fondement de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. En l'absence de réponse, il a demandé la communication des motifs de la décision de refus implicite de sa demande, par courrier reçu le 4 janvier 2021 par la préfecture du Gard, qui n'a pas donné suite à sa demande. Par un arrêté du 3 mars 2022, la préfète du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n°2201461-2101585 du 19 juillet 2022 dont la préfète du Gard relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a annulé tant la décision de refus implicite que l'arrêté du 3 mars 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article L. 313-15 du même code sur le fondement duquel M. A... a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour alors applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

3. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le fait qu'il n'établissait pas le caractère sérieux de sa formation, en dépit de multiples relances adressées par mails en date des 7 décembre 2021, 4 février, 7 février, 18 février 2022 et par courriers des 28 juillet 2021 et 5 octobre 2021 l'invitant à produire à la préfecture des documents relatifs à sa situation personnelle, scolaire, ou d'emploi, en produisant le cas échéant son diplôme de paysagiste ou en cas de situation d'emploi, l'autorisation de travail validée par téléservice. Au vu de la production par M. A... de son contrat d'apprentissage pour les années 2020 à 2022, et de 3 bulletins de salaire en qualité d'apprenti paysagiste de novembre 2020 à janvier 2021, les premiers juges ont estimé qu'il était fondé à soutenir que la préfète du Gard avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour au motif de l'absence de caractère sérieux de sa formation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a signé le 2 octobre 2018 un premier contrat d'apprentissage d'une durée de 2 ans, du 10 septembre 2018 au 30 juin 2020, aux termes duquel il a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), diplôme de jardinier paysagiste. Il a signé le 10 septembre 2020 un deuxième contrat d'apprentissage d'une durée de 2 ans en qualité d'ouvrier paysagiste du 7 septembre 2020 au 6 septembre 2022, visant l'obtention d'un brevet professionnel " aménagements paysagers ", sans que cette demande ait reçu l'autorisation préalable du service de la main d'œuvre étrangère de la préfecture du Gard, et a produit ses bulletins de salaire en qualité d'ouvrier paysagiste des mois de septembre à décembre 2018, puis de janvier 2020 à septembre 2021. S'il n'est pas contesté que M. A... a effectivement obtenu son diplôme de jardinier paysagiste le 8 juillet 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... s'est rendu, sans en informer les services préfectoraux, au Mali le 8 novembre 2021 et qu'il y séjournait encore le 19 mai 2022, soit plus de 8 mois plus tard, à la date de son recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, sans que l'intéressé fasse état des démarches entreprises pour aviser son employeur de ses 8 mois d'absence à son poste d'ouvrier paysagiste sur son contrat d'une durée de 24 mois. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile précitées, au motif de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, la préfète du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation globale de la situation de l'intéressé à la date de l'arrêté du 3 mars 2022 qui s'est substitué à la décision implicite.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Gard est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance portant sur l'annulation de la décision implicite de rejet, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision ainsi que son arrêté du 3 mars 2022.

6. Toutefois il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... dans sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en litige ainsi qu'en appel.

Sur les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif qu'en appel :

7. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B... D..., sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Gard, laquelle a reçu délégation, en vertu d'un arrêté de la préfète du Gard du 3 janvier 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer notamment les " arrêtés de refus de séjour ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.

8. En deuxième lieu, si M. A... produit une convocation en préfecture pour le 8 novembre 2021, en vue de se voir remettre un titre de séjour, il est constant qu'il ne s'est pas rendu à ce rendez-vous ni à la nouvelle convocation reçue par mail pour le 12 janvier 2022 aux fins de procéder à une prise d'empreintes et ne s'est jamais vu remettre effectivement un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 mars 2022 aurait procédé au retrait du titre qui ne lui a pas été délivré.

9. En troisième lieu, M. A... fait valoir que la décision litigieuse méconnaît le principe du contradictoire dès lors que, d'une part, la préfète du Gard s'est abstenue de communiquer avec son conseil au mépris de la représentation et du mandat professionnel des avocats et dès lors que, d'autre part, les courriers de demande de pièces complémentaires effectués par le préfet n'ont pas été notifiés à son adresse de résidence. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... a bien été rendu destinataire des courriels de la préfète lors de son séjour au Mali dès lors qu'il fait état, dans son recours du 19 mai 2022 contre les décisions de refus de visa près l'ambassade de France à Bamako, des " multiples messages de la préfecture ", lui enjoignant d'actualiser son dossier, auxquels il justifie avoir très partiellement répondu par la production de deux captures d'écran de son téléphone portable du 28 janvier 2022 de pièces qui auraient été adressées à la préfecture du Gard, sans que les problèmes de couverture réseau dans sa région d'origine de Kayes, village de Bagama, dont il fait état dans ce recours, y fasse obstacle. Il ressort en outre des éléments transmis par la préfète du Gard que M. A... a bien été rendu destinataire, aux adresses postales nîmoises successives connues de ses services, de trois courriers du 28 juillet 2021, 5 octobre 2021 et 5 octobre 2021, dont il a nécessairement eu connaissance avant son vol pour le Mali le 8 novembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté.

10. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Si M. A... expose qu'il n'a plus aucun lien au Mali, qu'il a construit sa vie professionnelle en France où il exerce ses fonctions d'apprenti ouvrier paysagiste, il est célibataire sans charge de famille, et ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le sol français, alors qu'il produit des pièces indiquant, durant la période de son contrat d'apprentissage, s'être rendu dans son pays d'origine, le Mali, pendant huit mois, pour visiter son père. Dès lors, alors même qu'aucune menace à l'ordre public ne peut lui être reprochée et qu'il fait état de l'existence d'un contrat d'apprentissage sans toutefois apporter d'élément probant relatif au caractère réel et sérieux de sa scolarité et à son assiduité dans l'emploi d'apprenti ouvrier paysagiste, la décision en litige, qui n'est pas entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Gard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A... ensemble son arrêté du 3 mars 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, une somme à verser au conseil de M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201461-2101585 du tribunal administratif de Nîmes du 19 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Laurent-Neyrat et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024 , à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La présidente rapporteure,

A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,

A. Blin

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21875 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21875
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Armelle GESLAN-DEMARET
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : LAURENT-NEYRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22tl21875 ?
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