Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100013 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 17 janvier 2023, M. D..., représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement a statué ultra petita sur des moyens qui n'ont pas été invoqués par lui ;
- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et entaché son jugement d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la même décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable pour forclusion en l'absence de sollicitation de l'aide juridictionnelle dans le délai d'appel ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien né le 11 août 1982, est entré en France en mai 2013, selon ses déclarations, et de manière irrégulière. Sa demande d'admission au séjour, présentée le 11 décembre 2013, a été rejetée et il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 12 février 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1400917 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes. Interpellé par les services de police, l'intéressé a fait l'objet, le 18 avril 2019, d'une seconde mesure d'éloignement sans délai assortie d'une interdiction de retour de six mois. Par un jugement n° 1902129 du 21 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision d'interdiction de retour mais a confirmé la légalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 2 août 2019, M. D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à cette demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission de M. D... à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 21 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. D... soutient que le tribunal administratif a statué ultra petita en écartant d'une part, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas lui opposer, au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, un refus de titre de séjour portant la mention "salarié" au motif qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et d'autre part, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié.
4. Toutefois, la méconnaissance d'une telle règle, qui s'apprécie au regard des conclusions et non des moyens des parties, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, s'il est exact que le premier moyen ne ressort pas des écritures de première instance de l'intéressé, le fait de répondre à un moyen qui n'a pas été articulé constitue un motif surabondant et reste sans influence sur la régularité du jugement. Par ailleurs s'agissant du second moyen, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, l'appelant a exposé avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture, sans en préciser, dans ses écritures, le contexte et le motif légal, puis a invoqué un moyen sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de considérations sur, outre sa situation privée et familiale, sa capacité d'intégration professionnelle en faisant état d'une promesse d'embauche. Par suite, et dans ces conditions, en y statuant par le motif énoncé au point 11 du jugement attaqué, les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen tel que formulé par le requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. Il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal administratif a visé et analysé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le tribunal a ainsi répondu aux points 11 et 13 de ce jugement, de manière suffisamment motivée audit moyen. Le moyen manque ainsi en fait et doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, le requérant conteste le jugement en litige en soutenant que le tribunal administratif a commis une dénaturation des faits, une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué et relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectorale attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble :
8. Par un arrêté du 7 octobre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E... B..., directrice des migrations et de l'intégration au sein de cette préfecture, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement. En conséquence cette agente a pu régulièrement signer l'arrêté en litige au nom du préfet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
9. L'arrêté contesté vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles celui-ci s'est fondé pour prendre la décision en litige à l'encontre de M. D.... Il expose notamment avec une précision suffisante les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
10. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer la décision contestée.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
12. A l'appui de sa requête, M. D... soutient résider sur le territoire français depuis sept années, et se prévaut d'être en couple avec Mme C..., ressortissante algérienne résidant régulièrement sur le territoire français ainsi que de participer à l'entretien et l'éducation des enfants de cette dernière, issus d'une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ladite résidence de M. D... procède d'une présence durablement irrégulière sur le territoire français depuis le 10 juillet 2013, en dépit de l'édiction à son encontre de deux obligations de quitter le territoire français en date des 12 février 2014 et 18 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par deux décisions de justice et qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, s'il est établi par les pièces du dossier que M. D... et sa compagne disposent d'une communauté de vie depuis la fin de l'année 2017, et que l'intéressé participe à l'éducation des enfants de Mme C..., il ressort néanmoins des pièces du dossier que leur couple est relativement récent, l'intéressé n'établissant d'ailleurs pas précisément la date effective du début de leur concubinage. En outre, le requérant ne démontre pas dans quelle mesure leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans l'un de leurs deux pays d'origine respectifs, ni que sa présence serait indispensable à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants de Mme C.... Enfin, le requérant ne démontre pas détenir d'autres attaches privées et familiales sur le territoire français et ne justifie pas l'absence de toute attache personnelle et familiale en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Par conséquent, et dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de l'appelant ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en cause ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir(...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ".
14. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
15. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui s'est également prévalu dans sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité d'une " bonne intégration sociale et professionnelle " en produisant une promesse d'embauche, ne conteste pas sérieusement avoir communiqué aux services préfectoraux une demande d'autorisation de travail pour un emploi de chauffeur-livreur. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a ainsi analysé cette demande comme ayant été présentée à la fois dans le cadre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien au titre de l'activité salariée, et dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a, à juste titre, regardées comme ne pouvant être utilement invoquées par le requérant, de nationalité tunisienne, pour bénéficier d'un titre salarié, que dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Il s'ensuit que le moyen qu'il soulève, au demeurant imprécisément articulé, tiré de ce que " sa demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de cet article ne ressort nullement des pièces du dossier " doit être écarté comme manquant en fait.
16. Enfin, compte tenu des éléments indiqués au point 12 ci-dessus, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. La décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité du requérant mentionne qu'il n'établit pas y être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique qu'il n'a jamais sollicité le bénéfice de l'asile. Elle comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions en annulation contre l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me Benhamida et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-assesseur,
X. HaïliLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL21737