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15/02/2024 | FRANCE | N°22TL21698

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 février 2024, 22TL21698


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2102760 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, M. C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102760 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou le cas échéant " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le rapporteur public devant le tribunal administratif de Toulouse a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience, ce qui est regrettable dès lors que les conclusions du rapporteur public seraient utiles en matière de droit des étrangers ; le jugement attaqué ne précise par ailleurs pas le texte sur lequel se fonde cette dispense ;

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisante motivation ;

- le tribunal s'est abstenu de répondre au moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code du travail ;

- le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale et a commis une erreur d'appréciation sur les moyens de légalité interne ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son épouse réside régulièrement en France et dispose d'un titre de séjour longue durée valable jusqu'au 14 avril 2030 ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;

- le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'admission en qualité de salarié au motif, d'une part, que son contrat de travail n'était pas visé par les services compétents, car il lui appartenait de le transmettre au service ministériel compétent dans le cadre de l'instruction de son dossier, et, d'autre part, qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour faute pour l'article 3 de l'accord franco-marocain de poser une telle exigence ;

- il a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 5221-17 du code du travail en ne saisissant pas les services du ministère chargé de l'emploi sur sa demande d'autorisation de travail alors qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience pour la promesse d'embauche présentée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la même décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il s'en remet à ses observations écrites devant le tribunal.

Par une ordonnance en date du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 7 mai 1987, est entré en France le 29 février 2020 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 12 avril 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié le 27 novembre suivant. Par arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative dispose que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (...) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ; / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l'examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel, saisi d'un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par conséquent, le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte des points 2 et 3 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué.

5. Par ailleurs, au point 6 de son jugement, le tribunal a jugé qu'en l'absence de visa long séjour, et pour ce seul motif, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement refuser d'admettre au séjour le requérant sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Ce faisant, le tribunal a implicitement écarté comme sans incidence le moyen, analysé dans les visas, tiré de ce que le préfet ne pouvait rejeter sa demande d'admission en qualité de salarié au motif, que son contrat de travail n'était pas visé par les services compétents, car il lui appartenait de le transmettre au service ministériel compétent dans le cadre de l'instruction de son dossier, au regard de l'article R. 5221-17 du code du travail.

6. Enfin, le requérant conteste le jugement en litige en soutenant notamment que le tribunal administratif n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale et qu'il a commis une erreur d'appréciation sur les moyens de légalité interne. Toutefois, les moyens soulevés en ce sens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué et relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté préfectorale attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Par un arrêté du 15 décembre 2020 publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D... A..., directrice des migrations et de l'intégration au sein de cette préfecture, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et les mesures d'éloignement. La délégation, qui était en vigueur à la date de l'arrêté en litige, ne présente pas le caractère général allégué par le requérant. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'absence ou l'empêchement du préfet dès lors que cette délégation n'est pas subordonnée à une telle circonstance, cette agente a pu régulièrement signer l'arrêté en litige au nom du préfet en vertu de cet arrêté de délégation qui était alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

8. L'arrêté contesté vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles celui-ci s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses à l'encontre de M. C.... Il expose notamment avec une précision suffisante les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions critiquées doit être écarté.

9. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant de prononcer les décisions contestées.

10. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié ", éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au présent litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. / (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Selon l'article R. 5221-1 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (...) / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (...) ".

11. Il résulte de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 313-2 du même code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatible avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée, le préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour.

12. Il n'est pas contesté que l'appelant ne justifie pas du visa de long séjour exigé pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur de droit en relevant qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour en application de ces stipulations.

13. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de l'intéressé en qualité de salarié. Ni les dispositions précitées de l'article R. 5221-17 du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire, n'imposaient à l'autorité préfectorale de saisir pour avis les services régionaux du ministère chargé de l'emploi sur la demande d'autorisation de travail produite par l'intéressé à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier viticole, il n'apporte aucun élément de nature à corroborer les difficultés de recrutement alléguées dans ce métier et ne justifie pas non plus de l'impossibilité pour son employeur potentiel d'engager la procédure légale en vue de l'introduction d'un salarié étranger en France. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ". Selon l'article L. 313-14 du même code alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. C... n'est présent en France que depuis le 29 février 2020, soit moins de quatorze mois avant l'intervention de la décision en litige. A l'appui de sa requête, M. C... fait valoir qu'il a épousé le 23 avril 2019, Mme E..., ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour longue durée valable jusqu'au 14 avril 2030 et qu'il s'occupe des enfants de son épouse, issus d'une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent à la date de la décision attaquée tant de leur mariage que de leur vie commune, alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix par les couples mariés de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas suffisantes pour considérer, qu'eu égard à l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le rejet de sa demande d'admission au séjour par le préfet de la Haute-Garonne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, la décision litigieuse ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.

16. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d'affecter leur situation d'une manière suffisamment directe et certaine.

17. D'une part, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'intéressé des enfants de son épouse. D'autre part, l'appelant ne démontre pas, en sa qualité de beau-père, notamment eu égard à sa présence récente en France, l'intensité des liens qu'il soutient entretenir avec les enfants de cette dernière et alors que le père des enfants dispose de l'autorité parentale et d'un droit de visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'est pas démontrée. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de sa base légale.

19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé.

20. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 avril 2021. Par voie de conséquence, le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Sadek et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le président-assesseur,

X. HaïliLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21698
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22tl21698 ?
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