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15/02/2024 | FRANCE | N°22TL20964

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 15 février 2024, 22TL20964


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construite accordé tacitement à M. et Mme B... le 10 mars 2020 par le maire de Lagarde-Paréol pour l'extension d'une habitation existante.



Par un jugement n° 2100225 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complémen

taire, enregistrés les 7 avril 2022 et 29 septembre 2023, la commune de Lagarde-Paréol, représentée par Me Philippe, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construite accordé tacitement à M. et Mme B... le 10 mars 2020 par le maire de Lagarde-Paréol pour l'extension d'une habitation existante.

Par un jugement n° 2100225 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2022 et 29 septembre 2023, la commune de Lagarde-Paréol, représentée par Me Philippe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par le préfet de Vaucluse.

Elle soutient que :

- le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire n'avait pas à porter sur l'ensemble de la construction dès lors qu'une décision de non-opposition à déclaration préalable de 2005 a régularisé la construction initiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Lagarde-Paréol ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 9 janvier 2020, M et Mme C... A... ont déposé une demande de permis de construire portant sur " l'extension d'un cabanon habitable " sur une parcelle située sur le territoire de la commune de Lagarde-Paréol (Vaucluse). Le silence gardé sur cette demande par le maire de Lagarde-Paréol a fait naître un permis de construire tacite le 10 mars 2020. La commune de Lagarde-Paréol relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur demande du préfet de Vaucluse, annulé ce permis de construire.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

3. Lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment. De même, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.

4. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une telle déclaration ou demande de permis, de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision. Si elle doit tenir compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme qui prévoient la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans à l'occasion de la construction primitive ou des modifications apportées à celle-ci, sous réserve, notamment, que les travaux n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, c'est, en tout état de cause, à la condition qu'elle soit saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble du bâtiment ou des éléments de celui-ci qui n'ont pas déjà été autorisés. Dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés sans permis de construire, si l'ensemble des éléments de la construction mentionnés au point précédent ne peuvent être autorisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, l'autorité administrative a toutefois la faculté, lorsque les éléments de construction non autorisés antérieurement sont anciens et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune action pénale ou civile, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes.

5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés dans la demande de permis de construire en litige concernent la seule extension d'une maison d'habitation édifiée sans permis de construire. Il n'est ni établi ni allégué que cette construction d'une surface initiale de 40 mètres carrés a été édifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 d'urbanisme imposant la délivrance d'un permis de construire. Dans ces conditions, eu égard à sa surface de plancher de 40 m², elle nécessitait la délivrance d'un permis de construire. Ni la circonstance que M. et Mme B... occupent régulièrement cette construction depuis 2016, ni celle que cette construction ait fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux en 2005 portant sur la modification de son aspect extérieur par une rénovation du toit et de la façade sud et une surélévation de la toiture, produite pour la première fois en appel, ne permettent de donner une existence légale à cette construction édifiée sans permis de construire. Par suite, et alors que la demande de permis de construire déposée le 9 janvier 2020 ne visait pas à régulariser l'ensemble des éléments de la maison d'habitation édifiée sans permis de construire, cette construction ne peut bénéficier de la prescription définie à l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que les travaux projetés seraient nécessaires à la préservation de la construction concernée et au respect des normes. Dans ces conditions, constatant que cette construction avait été irrégulièrement édifiée et que le dossier de demande de permis de construire en litige ne prévoyait pas sa régularisation, le maire de Lagarde-Paréol était tenu de refuser le permis de construire sollicité. Par suite, le permis de construire en litige accordé tacitement à M. et Mme B... le 10 mars 2020 par le maire de Lagarde-Paréol est entaché d'une erreur de droit.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lagarde-Paréol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Lagarde-Paréol est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lagarde-Paréol et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20964
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SELARL PUBLICIMES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22tl20964 ?
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