Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2104231 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Gaillot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-5) et 6-7) de l'accord franco algérien au regard d'une part, de sa vie privée et familiale, d'autre part de son état de santé ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé dès lors que son traitement médicamenteux n'est pas disponible en Algérie ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation dès lors qu'elle a fait l'objet de violences conjugales et qu'elle dispose de fortes attaches familiales en France ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus du titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le préfet de la Haute-Garonne s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle a quitté l'Algérie il y a plus de sept ans et qu'elle n'y a plus aucune famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 31 juillet 1971 à Alger (Algérie), est entrée sur le territoire français le 7 février 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours délivré par le consulat de France à Alger, et s'y est maintenue de façon illégale. Le 26 novembre 2015, elle s'est mariée à la mairie de Toulouse avec un compatriote, M. C..., titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. En cours de procédure de divorce, elle a sollicité, le 6 octobre 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 février 2018 non exécuté, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 17 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour pour raison de santé et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement en date du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de renvoi et du délai de départ de volontaire ainsi que celui tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 6 mai 2021, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement, son état de santé lui permettant en outre de voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme B..., qui a levé le secret médical, produit comme en première instance, des certificats médicaux de médecins gynécologue et psychiatre, ordonnances, résultats d'analyses qui font état de ses tentatives de grossesse infructueuses, lui occasionnant du stress et de l'angoisse, et à la suite desquelles des analyses exploratoires ont révélé une hypothyroïdie sévère. Les certificats médicaux confidentiels à destination du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration produits au dossier mentionnent une hypothyroïdie périphérique soignée par levothyrox, une allergie soignée par medrol et des troubles anxiodépressifs réactionnels à des difficultés de couple donnant lieu à la prescription d'un sédatif, l'imovane, et d'un antidépresseur, le brintellix. Si la requérante soutient que son traitement antithyroïdien n'est pas accessible en Algérie, il ressort de la " nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine " du ministère algérien de la santé produite par le préfet que le levothyrox est disponible en Algérie. S'agissant du traitement antidépresseur, le brintellix et du sédatif, l'imovane, il ne ressort d'aucun élément fourni par la requérante que ces médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie ni que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du principe actif entrant dans la composition de ces médicaments ou d'autres molécules présentant des propriétés thérapeutiques équivalentes. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie et qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
6. Si Mme B... fait état des violences conjugales qui constitueraient le fondement de sa demande, il est constant qu'elle est entrée sur le territoire le 7 février 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de trente jours, et qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement pendant plus de 4 années, jusqu'au 10 octobre 2017, date de sa première demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, rejetée par un arrêté définitif du 6 février 2018 qu'elle ne justifie pas avoir exécuté. Elle invoque ses liens familiaux en France où réside son père, titulaire d'un titre de séjour depuis le 8 octobre 2019 après avoir bénéficié d'un titre de séjour visiteur, ainsi que trois de ses frères, Mohamed, Samir et Rabah, titulaires de certificats de résidence. Divorcée et sans enfants, dépourvue de tout revenu et ne justifiant d'aucune insertion professionnelle particulière, elle vit depuis le 20 juillet 2016, date de sa main courante, au domicile et à la charge de son père qui perçoit une retraite mensuelle de 726 euros, et n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où vivent deux autres de ses frères. Elle n'établit pas plus l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, par la production d'attestations d'amis qui louent ses qualités morales et son intégrité et de ses frères qui indiquent apprécier la savoir présente auprès de leur père âgé. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut, en conséquence, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la première délivrance d'un titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments permettant de caractériser la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
8. Si Mme B... se prévaut des violences conjugales qu'elle aurait subies à la suite de son mariage célébré le 26 novembre 2015 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, produisant le jugement de divorce prononcé le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse aux torts exclusifs de son époux, dont le préfet fait état dans l'arrêté contesté, il ressort des termes mêmes de ce jugement que Mme B... a été déboutée de sa demande de protection au motif que les éléments apportés ne permettaient pas d'établir la situation de danger et que ce mariage a été très bref, puisqu'il a été célébré le 26 novembre 2015 et que la requête en divorce a été déposée le 7 décembre 2016, l'ordonnance de non conciliation ayant fixé au 6 avril 2017 la résidence séparée des époux. Eu égard à la brièveté de ce mariage, et à la nature des pièces produites au dossier, attestations d'amis et de trois de ses frères assurant aider financièrement l'appelante en lui versant une pension et apprécier sa présence auprès de leur père âgé, et alors que les pièces faisant état des violences conjugales sont strictement identiques à celles produites devant le juge des affaires familiales, l'ensemble de ces éléments ne permet pas de considérer que la requérante ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un certificat de résidence.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
10. Si Mme B... se prévaut d'une durée de présence en France de plus de huit années, elle ne fait toutefois état d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français, en dehors de son père âgé de quatre-vingt-quatre ans et de trois de ses frères. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans, alors qu'est mentionnée dans sa première demande d'admission au séjour en date du 10 octobre 2017 la présence en Algérie de deux de ses frères, Fayçal et Bachidini, nés en 1973 et 1974, qui ne figurent pas dans sa demande du 17 février 2021. Divorcée de son époux et sans enfant issu de cette union, elle n'établit pas davantage ne pas pouvoir poursuivre sa vie familiale ailleurs qu'en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B... par le préfet de la Haute-Garonne porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces des dossiers que le préfet de Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....
12. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, en n'accordant pas à Mme B... un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévus par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France le 7 février 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours délivré par le consulat de France à Alger, et s'y est maintenue en situation irrégulière sans justifier de démarches pour régulariser sa situation antérieurement à son mariage, ne justifie pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement définitive du 6 février 2018 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en fixant l'Algérie au nombre des pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'a nullement entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gaillot.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente rapporteure,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret Le premier conseiller le plus ancien,
M. Teulière
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22TL22225