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06/02/2024 | FRANCE | N°22TL21048

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 22TL21048


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures effectuées entre les mois de novembre et décembre 2011, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder ce crédit de 46,30 heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de me

ttre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures effectuées entre les mois de novembre et décembre 2011, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder ce crédit de 46,30 heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003532 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 février 2022, sous le n° 22MA00734 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00734, M. A... B..., représenté par Me Manya, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003552 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures effectuées entre les mois de novembre et décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder ce crédit d'heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le jugement, dont le point 4 est incomplet et ne répond pas aux fins de non-recevoir opposées en défense, n'est pas suffisamment motivé ;

- le prénom du signataire n'apparaît pas sur la décision ;

- elle est entachée d'erreur de fait, il a signalé des erreurs de décompte au titre des heures exigibles à plusieurs reprises et a sollicité des autorisations facultatives d'absence pour participer à des fêtes religieuses qui ont été décomptées à tort au titre de ses congés annuels ;

- l'administration ne lui a pas demandé de rattraper les heures en déficit.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures présentées dans l'instance 22TL21048 et dans le cadre de l'effet dévolutif, à celles présentées en première instance.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023 à 12 heures.

II. Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 sous le n°22TL21048 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A... B..., représenté par Me Manya, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003552 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures qu'il a effectuées entre les mois de novembre et décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de lui accorder ce crédit de 46,30 heures et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable ;

- le jugement, qui ne répond pas aux fins de non-recevoir opposées en défense, n'est pas suffisamment motivé ;

- le prénom du signataire n'apparaît pas sur la décision ;

- elle est entachée d'erreur de fait, il a signalé des erreurs de décompte au titre des heures exigibles à plusieurs reprises et a sollicité des autorisations facultatives d'absence pour participer à des fêtes religieuses qui ont été décomptées à tort au titre de ses congés annuels ; l'administration n'a pas demandé par écrit un rattrapage de ces heures en déficit.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. B... n'apporte aucun élément de nature à faire regarder la décision comme étant entachée d'erreur de fait ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., surveillant brigadier affecté au centre pénitentiaire de Perpignan, a demandé, par lettre du 14 mai 2020, que lui soit accordé un crédit de 46,30 heures qu'il a indiqué avoir accomplies entre les mois de novembre et décembre 2011. Par une décision du 9 juin 2020, le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan a refusé de faire droit à sa demande. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision. Par un jugement du 31 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°22TL00734 et 22TL21048. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le jugement initialement notifié à M. B... comportait un point 4 dont une partie a été tronquée rendant inintelligible la réponse apportée par le tribunal au moyen tiré de l'erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Montpellier a procédé, le 25 février 2022, à une nouvelle notification intégrale du jugement du 31 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré ce que le jugement serait pour ce motif insuffisamment motivé doit être écarté.

3. Il ressort du point 5 du jugement contesté que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... en mentionnant qu'il n'était pas besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de la demande dont ils étaient saisis, dès lors que ses conclusions étaient rejetées au fond.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. M. B... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le nom patronymique de son auteur étant précédé de la seule initiale de son prénom. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 de son jugement.

5. M. B... a signalé, au cours de l'année 2014, un décalage entre la charte des temps du centre pénitentiaire de Perpignan applicable à sa situation et les horaires pris en compte entre les mois de novembre et décembre 2011 par le logiciel de gestion du temps. Toutefois ce signalement, même réitéré en 2015, ainsi que les échanges écrits avec ses supérieurs hiérarchiques invoquant des heures réalisées qui n'auraient pas été comptabilisées, ne sont pas suffisants pour établir, plus de trois ans après les faits, la matérialité des 46 heures 30 que M. B... indique avoir effectuées sans être comptabilisées. La circonstance que le centre pénitentiaire n'aurait pas signifiée par écrit l'obligation dans laquelle se trouvait l'intéressé d'effectuer ces heures sur une année civile est sans incidence sur la matérialité des heures réalisées prises en compte au titre de son temps de travail. Il en est de même de la circonstance supplémentaire qu'il aurait sollicité en 2015 une autorisation d'absence d'une journée pour fêtes religieuses en application de la circulaire du 10 février 2012 du ministère de la fonction publique relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses, cette journée ayant été comptabilisée comme un jour de congé annuel correspondant à du temps de travail effectif, sans être décomptée comme des heures de travail non réalisées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL00734, 22TL21048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21048
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : MANYA;MANYA;MANYA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;22tl21048 ?
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