Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- sous le n°2003727, d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 8 juin 2020, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
- sous le n° 2004798, d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a résilié son engagement à compter du 23 septembre 2020, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration à compter du 23 septembre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Par un jugement n°2003727, 2004798 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision du 22 juin 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a suspendu M. A... de ses fonctions en tant qu'elle prévoit que cette suspension prend effet à compter du 8 juin 2020 ainsi que la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a résilié l'engagement de M. A... en tant qu'elle prévoit que la résiliation de ce contrat prend effet au 23 septembre 2020, d'autre part, a enjoint à la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales de procéder à la réintégration administrative de M. A..., du 8 au 21 juin 2020 et du 23 septembre jusqu'à la date de la notification de la décision du 5 octobre 2020 portant résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, a rejeté les conclusions de M. A... et du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 sous le n°21MA04684 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04684, M. B... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003727, 2004798 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales l'a suspendu de ses fonctions à compter du 8 juin 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 par lequel la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales a résilié son engagement à compter du 23 septembre 2020 ;
4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales de procéder à sa réintégration à compter du 23 septembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la saisine tardive du conseil de discipline a vicié la procédure, que les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas suffisamment graves et ne présentaient pas un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier une mesure de suspension, et qu'ils ne sont pas exacts ;
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation, la sanction de résiliation de son engagement est disproportionnée ;
- l'arrêté portant suspension de fonctions est insuffisamment motivé en fait ;
- il n'a pas été précédé de la saisine, sans délai, du conseil de discipline ;
- l'arrêté a méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs en portant ses effets au 8 juin 2020 ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation ;
- l'arrêté par lequel son engagement en qualité de pompier volontaire a été résilié est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le conseil de discipline n'ayant pas siégé en formation paritaire ;
- l'arrêté a méconnu le principe de non rétroactivité des actes administratifs en portant ses effets au 23 septembre 2020 ;
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R.723-40 du code de la sécurité intérieure et est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, représenté par Me Meric, conclut eu rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif et à ce que les dépens de l'instance soient laissés à la charge de M. A....
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023 à 12h.
Par lettre du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A... en tant qu'elles sollicitent l'annulation rétroactive des arrêtés du 22 juin 2020 et du 5 octobre 2020, lesquels ont été annulés dans cette mesure par le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012 et constituant l'annexe 3 du code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., engagé depuis le 16 janvier 2015 en qualité de sapeur-pompier volontaire au sein du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, a été suspendu de ses fonctions à compter du 8 juin 2020 par arrêté du 22 juin 2020 de la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, puis son engagement a été résilié à compter du 23 septembre 2020 par arrêté du 5 octobre 2020. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 juin 2020 portant suspension de fonction en tant qu'il prend effet à compter du 8 juin 2020 ainsi que l'arrêté du 5 octobre 2020 portant résiliation de l'engagement de M. A... en tant qu'il prend effet au 23 septembre 2020 et rejeté le surplus de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité partielle des conclusions de la requête d'appel :
2. Le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, qui a annulé l'arrêté du 22 juin 2020 portant suspension de fonction ainsi que celui du 5 octobre 2020 portant résiliation de l'engagement de M. A... en tant qu'ils sont rétroactifs, fait partiellement droit aux conclusions des demandes de M. A.... Les conclusions de la requête d'appel ne sont ainsi recevables que pour le surplus des demandes présentées par l'appelant en première instance.
Sur la régularité du jugement :
3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur de droit en estimant que la saisine du conseil de discipline préalable à l'arrêté de suspension n'était pas tardive, une erreur de fait en retenant que les griefs qui lui sont reprochés sont établis et des erreurs d'appréciation en retenant que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier une mesure de suspension ou que la sanction de résiliation de son engagement est proportionnée aux faits reprochés, dès lors que de tels moyens se rattachent à la contestation du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté de suspension de fonctions :
4. Une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des articles L.221-1 et 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 22 juin 2020 portant suspension de fonctions est inopérant, et ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ".
6. Aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'enferment l'exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne font obligation à l'autorité administrative compétente d'initier une telle action avant l'expiration de la mesure de suspension. Par suite, et alors même que le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires, qui s'est réuni le 23 septembre 2020 pour émettre un avis sur la sanction envisagée par l'autorité de gestion, n'a été saisi que le 4 septembre 2020, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant suspension de fonction est entaché d'un vice de procédure au motif qu'en méconnaissance des dispositions citées au point 5 cette instance n'aurait pas été saisie " sans délai ", démontrant une volonté du service d'incendie et de secours de l'exclure de manière injustifiée.
7. M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté portant suspension de fonction est entaché d'erreur de fait et d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier au point 9 de son jugement.
En ce qui concerne l'arrêté portant résiliation de l'engagement :
8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. Si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
9. L'arrêté litigieux vise les textes régissant la procédure disciplinaire applicable et énonce les manquements retenus à l'encontre de M. A..., lesquels sont décrits avec une précision suffisante pour les identifier. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de l'arrêté, ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure : " (...) La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : " Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné (...). Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein. Chaque titulaire a un suppléant. ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ".
11. Il ressort du procès-verbal de la séance du 23 septembre 2020 du conseil de discipline qui s'est prononcé sur la situation de M. A... que celui-ci était composé de trois représentants des sapeurs-pompiers volontaires et de deux représentants de l'administration, soit cinq membres sur les huit le composant. Dans ces conditions, l'exigence de majorité prévue par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 2005 cité au point précédent a été respectée, sans qu'une parité entre ces deux catégories de représentants ne soit nécessaire pour valablement délibérer contrairement à ce que soutient l'appelant. Par suite, le moyen tiré du défaut de parité dans la composition du conseil de discipline doit être écarté.
12. D'une part aux termes de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : " L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ". Aux termes de l'article L. 723-8 du même code : " L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires (...). Aux termes de l'article L. 723-10 du même code : " Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. (...) Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. ". Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, approuvée par le décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 et constituant l'annexe 3 du code de la sécurité intérieure : " (...) La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. (...). En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers. (...) ". D'autre part, aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. ". Enfin l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure dispose que " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. ".
13. La présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours a prononcé la résiliation du contrat d'engagement de M. A... pour avoir, le samedi 6 juin 2020, consommé de l'alcool au centre d'incendie et de secours au point de s'être trouvé en état d'ébriété et pour avoir insulté et menacé l'officier chef du centre de Millas qui lui demandait de quitter sa tenue de sapeur-pompier et de rentrer à son domicile. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages circonstanciés et concordants de plusieurs sapeurs-pompiers avec lesquels M. A... ne justifie pas avoir rencontré de difficultés antérieures et dont l'impartialité n'est pas sérieusement remise en cause, que l'intéressé a consommé de l'alcool au sein de la caserne durant son astreinte du 6 juin 2010 débutée à 14 heures et s'est trouvé dans un état d'ébriété tel qu'à 17 heures, il a dû faire annuler la garde qu'il devait assurer le soir même à 20 heures au centre de secours de Perpignan-Nord. Alors qu'il était incité par ses collègues à quitter le service, il a insulté et menacé son capitaine qui lui enjoignait de quitter sa tenue de sapeur-pompier et de rentrer chez lui. Il a ensuite persisté à demeurer dans l'enceinte de la caserne, obligeant certains de ses collègues à le contenir et ce jusqu'à 21 heures, après avoir décroché dans un geste de colère le galon d'un commandant qui lui faisait des remontrances sur son attitude. Si l'altercation a eu lieu après la fin de son astreinte à 17 heures, M. A... a nécessairement consommé de l'alcool durant son temps de travail et se trouvait toujours au sein de la caserne, en tenue de sapeur-pompier, à l'heure de l'incident alors qu'il n'était plus en service. Alors même que M. A... n'a pas été pas soumis à un test de dépistage d'alcoolémie, les faits reprochés, qui ont d'ailleurs pour l'essentiel été reconnus par l'intéressé devant le conseil de discipline, sont établis. Ils sont fautifs et de nature à justifier une sanction.
14. Eu égard à la véhémence et à l'agressivité dont l'intéressé a fait preuve à l'encontre de deux de ses supérieurs hiérarchiques, à son refus de se soumettre à leur injonction de quitter le service, aux insultes proférées et à l'entrave à l'accomplissement normal de son service entraîné par cette consommation excessive d'alcool, ces faits constituent des manquements graves aux obligations professionnelles du sapeur-pompier volontaire. Par suite, en prononçant en raison de ces fautes la résiliation de l'engagement de M. A..., la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales n'a pas pris une sanction disproportionnée ou entachée d'erreur de droit.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, En l'absence de dépens, les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales relatives à la charge des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
M. Teulière, premier conseiller,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL04684