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06/02/2024 | FRANCE | N°21TL04598

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 06 février 2024, 21TL04598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l'origine transfusionnelle probable de sa contamination par

le virus de l'hépatite C et d'évaluer les préjudices subis, de mettre les frais d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de la contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime, d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer l'origine transfusionnelle probable de sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'évaluer les préjudices subis, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2100404 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a décidé, avant dire droit sur la demande d'indemnisation sollicitée par Mme A..., une mesure d'expertise et réservé les frais d'expertise pour y être statué en fin d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n°21MA04598 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL04598, et des mémoires enregistrés le 15 mars 2022, le 22 mars 2023 et le 3 janvier 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la Selarl Accore avocats, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100404 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande d'expertise de Mme A... ;

3°) de rejeter toutes autres demandes.

Il soutient que :

- la mesure d'expertise ne présentait pas d'utilité ;

- la présomption légale de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne concerne que l'imputabilité au bénéfice des victimes de contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions dont elles ont bénéficié ; il ne s'applique pas à la preuve de la matérialité des transfusion sanguines elles-mêmes ;

- la matérialité des transfusions peut être rapportée, en dehors de toute mesure d'expertise, par la communication du dossier médical du patient concernant l'hospitalisation au cours desquelles les transfusions sont invoquées ; en l'absence de tout élément de nature à démontrer la réalité des transfusions invoquées, la demande d'expertise est prématurée et dénuée d'utilité ;

- Mme A... se borne à soutenir qu'il est hautement probable qu'elle ait été transfusée lors de ses deux accouchements et n'a pas apporté un commencement de preuve de la réalité de la transfusion ; l'enquête transfusionnelle menée par l'établissement français du sang ne fait état d'aucune délivrance de produits sanguins au nom de Mme A....

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 janvier 2022, le 4 mars 2022 et le 7 septembre 2022, Mme A... née C..., ayant pour avocat Me Boyer, conclut dans le dernier état de ses écritures que le recours a perdu son objet et doit ainsi être rejeté et à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'expertise revêtait un caractère utile ;

- la matérialité fait partie du champ de la mesure d'expertise ;

- l'absence de dossier médical ne saurait être un obstacle à l'organisation d'une mesure d'expertise portant notamment sur la recherche de l'origine des transfusions ;

- les éléments qu'elle apporte sont suffisamment sérieux, précis et concordants pour donner un caractère utile à l'expertise ;

- les dossiers médicaux ont été détruits ;

- l'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2022, dès lors le recours de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'a plus d'objet.

Par lettre du 16 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'appel est devenu sans objet à la suite de l'intervention du jugement au fond du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier, devenu définitif.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, présentées pour Mme A... née C..., ont été enregistrée le 17 janvier 2024 et communiquées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Par un mémoire en désistement enregistré le 19 janvier 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales déclare se désister de sa requête et conclut au rejet de la demande de Mme A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le mémoire en désistement a été communiqué à Mme A... née C..., qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°2002-303 du 4 mars 2022 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par mémoire enregistré 19 janvier 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... née C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... née C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B... A... née C..., et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL04598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04598
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01 Procédure. - Instruction. - Moyens d'investigation. - Expertise. - Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET A'CORP

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;21tl04598 ?
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