Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le maire de Lorp-Sentaraille a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme communal.
Par un jugement n° 1907192 du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°22BX00164 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°22TL20164 les 16 et 17 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Brouquières, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le maire de Lorp-Sentaraille a rejeté sa demande d'abrogation du plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe le sud de la parcelle cadastrée ... en zone agricole ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lorp-Sentaraille d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal de la commune, au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la question de l'abrogation de la délibération du 25 mars 2019 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Lorp-Sentaraille, en tant qu'elle classe le sud de la parcelle cadastrée ... en zone agricole ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lorp-Sentaraille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte aucune signature ;
- le classement du sud de sa parcelle en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est bâtie, il y a un chemin d'accès, elle est limitrophe d'autres constructions, ne répond pas aux objectifs du projet d'aménagement et de développements durables du plan local d'urbanisme, en zone AC1 pour le réseau d'assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Lorp-Sentaraille, représentée par Me Montazeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement est régulier dès lors que sa minute est dûment signée ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brouquières, représentant M. B..., et de Me Montazeau, représentant la commune de Lorp-Sentaraille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 septembre 2019, M. B... a demandé au maire de Lorp-Sentaraille (Ariège) l'abrogation de la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme. Le maire a rejeté cette demande par une décision du 21 octobre 2019. M. B... relève appel du jugement du 12 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". La minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ... appartenant à M. B... se trouve en bordure du village de Sentaraille. La partie nord de cette parcelle, qui supporte une maison d'habitation, a été classée en zone urbaine UB, et sa partie sud, qui accueille le jardin à l'arrière de la maison, a été classée en zone A. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont pris le parti de préserver le terroir agricole sur leur territoire dont 61 % relèvent de l'activité agricole en prévoyant d'éviter que ne se propage le mitage. La parcelle de l'appelant s'ouvre largement au sud vers des parcelles présentant le caractère de zone agricole en raison de leur potentiel agronomique, sa partie sud, bien que clôturée, créant une proéminence dans cette zone agricole par rapport aux parcelles urbanisées situées à proximité. En outre, la circonstance que la parcelle en cause soit desservie par une voie carrossable et par les réseaux d'eau et d'électricité ne peut, à elle seule, la faire regarder comme située dans un espace urbanisé. De même, contrairement à ce que soutient M. B..., si des piliers du portail d'accès sont édifiés sur cette partie sud, cette circonstance ne permet pas de regarder cette partie comme étant bâtie. Par suite, eu égard au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et à la localisation du sud de la parcelle en litige, le classement en zone N de cette partie de parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorp-Sentaraille, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Lorp-Sentaraille au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lorp-Sentaraille présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lorp-Sentaraille.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. Chabert La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL20164