Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) Le Castelas a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes n° 3525 émis et rendu exécutoire le 23 juillet 2019 par le président du syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon mettant à sa charge une somme de 6 498,45 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif.
Par un jugement n° 1904278 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04693 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04693, la société Le Castelas, représentée par la SCP Troegeler Bredeau Gougot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 23 juillet 2019 par le président du syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon ;
3°) " de dire et juger que le syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon ne peut émettre à son encontre de titre exécutoire pour le paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif relative à l'arrêté de permis du 13 octobre 2017 " ;
4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de communication de la note en délibéré produite par le syndicat intercommunal ;
- le jugement participe d'une erreur de droit, d'une qualification inexacte des faits de la cause et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté de permis de construire du 13 octobre 2017 mettait exclusivement à la charge de son bénéficiaire le versement d'une participation pour voirie et réseaux d'un montant de 7 890 euros, de sorte qu'aucune autre participation ni contribution au titre d'équipements publics ne pouvait donc être par la suite exigée ;
- en application de la circulaire du 18 juin 2013 du ministre de l'égalité des territoires et du logement, la participation au financement de l'assainissement collectif ne peut se cumuler avec d'autres participations d'urbanisme qui financent déjà l'assainissement des eaux usées ;
- ainsi, alors que le permis de construire délivré le 13 octobre 2017 mettait à sa charge une participation pour voirie et réseaux, elle ne pouvait être assujettie au versement de la participation au financement de l'assainissement collectif pour le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon, représenté par Me Tartanson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Le Castelas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la requête est tardive puisque le syndicat n'a pas été destinataire du recours gracieux, et qu'en tout état de cause, en l'absence de réponse du syndicat, il appartenait à la société requérante de former un recours contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux dans le délai de deux mois ;
- le recours gracieux n'a pas été signé par le dirigeant de la société bénéficiaire du permis de construire, de sorte que ce recours n'a pu conserver le délai de recours juridictionnel.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que l'émission du titre de recette en litige relève de la compétence exclusive du syndicat intercommunal à vocation multiples Durance Luberon, ordonnateur.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction à la date du 6 décembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moiroud représentant le syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 octobre 2017, le maire de Sannes (Vaucluse) a délivré un permis de construire à la société civile de construction vente Le Castelas autorisant la création de cinq logements pour une surface de plancher de 433 m², sur la parcelle cadastrée section AA n° 28. Le 23 juillet 2019, le président du syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon a émis un titre exécutoire mettant à la charge de la société Le Castelas une somme de 6 498,45 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif en application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Par courriel du 6 août 2019, la société Villenova-Groupe Cetic, gérante et associée de la société Le Castelas, a formé un recours gracieux auprès de la commune de Sannes afin d'obtenir l'annulation de ce titre. Ce recours ayant été implicitement de rejeté, la société le Castelas a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 23 juillet 2019. Par la présente requête, la société Le Castelas interjette appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur la demande de mise hors de cause de la direction départementale de finances publiques de Vaucluse :
2. Ainsi que le soutient la direction départementale des finances publiques de Vaucluse, celle-ci n'est pas l'auteur de l'acte d'assiette en litige. Toutefois, la requête de la société Le Castelas a été communiquée par la cour à cette direction déconcentrée de l'Etat en qualité d'observatrice dans cette instance, et non en qualité de partie. Elle n'est donc pas fondée à demander sa mise hors de cause dans la présente instance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, le juge n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la note en délibéré, que le syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon a produite après l'audience publique mais avant le rendu du jugement, a été versée au dossier et visée dans le jugement attaqué sans que son contenu ne soit pris en compte par les premiers juges. Si elle entendait répondre à une demande du président de la formation de jugement, il ressort de l'analyse de cette note en délibéré que les éléments de fait et de droit qu'elle expose n'ont pas été susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Ainsi, en se bornant à viser la note en délibéré sans procéder à la réouverture de l'instruction et à la communication de cette pièce, les juges de première instance n'ont pas méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.
5. Par ailleurs, la société appelante ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué par des moyens pris d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, qui constituent des moyens relevant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 2° la participation pour voirie et réseaux (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / (...) / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. / (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que la société Le Castelas a été rendue redevable d'une participation pour voirie et réseaux au profit de la commune de Sannes par l'arrêté du maire de Sannes en date du 13 octobre 2017 portant délivrance d'un permis de construire, lequel prévoit en son article 2 que le projet de construction autorisé est soumis au versement de cette participation d'un montant de 15 euros x 526 m², soit 7 890 euros. Cette participation a été instituée par une délibération du conseil municipal de Sannes en date du 5 juillet 2010 " Projet cœur de Village - application PVR " décidant la réalisation des travaux d'aménagement de la voirie et la création des réseaux d'eaux usées, eaux pluviales, électricité, téléphone et eau potable. Il résulte également de l'instruction que la société Le Castelas a été rendue redevable de la participation au financement de l'assainissement collectif du lotissement " Cœur de Village " à Sannes, pour un montant de 6 498,54 euros, au profit du syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon par un titre de recettes émis et rendu exécutoire par le président dudit syndicat intercommunal le 23 juillet 2019. Il résulte enfin de l'instruction, notamment de l'avis du 27 octobre 2008 du même syndicat intercommunal portant sur le dossier de permis d'aménager accordé à la société Le Castelas le 4 décembre 2008, que la création du collecteur d'assainissement des eaux usées est intégrée au projet de la commune tandis que le syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon prend en charge la réalisation de la station de traitement des eaux usées dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage que la commune de Sannes lui a déléguée, dont le montant des travaux s'élève à 249 938 euros.
8. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la participation en litige pour le financement de l'assainissement collectif mise à la charge de la société appelante par le syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Lubéron sur le fondement de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne peut être regardée comme portant sur un équipement public financé en tout ou partie par la participation pour voirie et réseaux dont elle s'est par ailleurs acquittée au profit de la commune de Sannes sur le fondement de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été assujettie indûment à une double contribution pour un même équipement.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée, que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Le Castelas une somme de 1500 euros à verser au syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Castelas est rejetée.
Article 2 : La société Le Castelas versera au syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Lubéron une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Le Castelas, au syndicat intercommunal à vocations multiples Durance Luberon et au ministre de l'économie, de finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21TL04693