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30/01/2024 | FRANCE | N°22TL21055

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 30 janvier 2024, 22TL21055


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C..., épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'enjoindre à la société Enédis de déposer, à ses frais, la ligne électrique enterrée sur sa propriété et de remettre en état les lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autre part, de condamner cette société à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.



Par un jugement n° 2000972 du 25 février 2022, le tribunal a

dministratif de Nîmes a condamné la société Enedis à verser à Mme D... la somme de 1 000 euros et a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'enjoindre à la société Enédis de déposer, à ses frais, la ligne électrique enterrée sur sa propriété et de remettre en état les lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et d'autre part, de condamner cette société à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 2000972 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la société Enedis à verser à Mme D... la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme C..., épouse D..., représentée par Me Franc, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 février 2022 en tant qu'il a limité la condamnation de la société Enedis à la somme de 1 000 euros et a rejeté ses conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public irrégulièrement implanté sur sa propriété ;

2°) d'enjoindre à la société Enedis de déposer et d'enlever, à ses frais, la ligne électrique enterrée sur sa propriété, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de mettre à la charge d'Enedis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est constant que l'ouvrage dont elle demande la démolition a été édifié irrégulièrement et qu'aucune régularisation n'est possible ;

- la démolition de cet ouvrage ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

- elle subit de réels inconvénients du fait de la présence de la ligne électrique enterrée sur sa propriété dès lors que son emplacement exact n'est pas connu ; de plus, la société Enedis profite de sa propriété sans verser aucune redevance et retire un gain de cet usage irrégulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la société anonyme Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C..., épouse D... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- une régularisation de l'emprise irrégulière que constitue la présence de la ligne électrique enterrée sur la propriété de Mme D..., serait possible par la signature d'une convention de servitude avec cette dernière ;

- contrairement aux affirmations de l'appelante, l'emplacement et le tracé de la ligne électrique souterraine sont parfaitement identifiables et connus ; la canalisation souterraine bien qu'elle se trouve en emprise irrégulière, alimente en électricité le voisin de Mme D... ;

- la dépose et le déplacement de la ligne électrique souterraine est techniquement envisageable mais elle suppose l'accord formel par la signature d'une convention de servitude entre les trois propriétaires indivis de la parcelle 217 qui, à ce jour, n'est pas recueilli ; les travaux ne provoqueraient qu'une gêne limitée aux trois propriétés riveraines ; de plus, elle est prête à prendre en charge leur coût ;

- Mme D... ne justifie ni d'un projet de construction actuel sur sa propriété ni de l'obstacle que représenterait la présence de la ligne électrique enterrée pour la réalisation de travaux ;

- Mme D..., qui n'est pas en mesure d'établir l'existence d'un préjudice actuel, ne verse aucun élément permettant d'évaluer le préjudice dont elle se prévaut.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beltrami,

- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Jeusset substituant Me Rubin et représentant la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse D..., propriétaire depuis 1992 d'un terrain supportant sa maison d'habitation, situé ... (Vaucluse), cadastré section BT n° 215 et n° 234, a demandé à la société Enedis, par un courrier du 18 novembre 2019 de déposer une ligne électrique enterrée dans le sol de la parcelle BT 215, de remettre le terrain en état et de lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices. Mme C..., épouse D... relève appel du jugement du 25 février 2022 en tant que le tribunal administratif de Nîmes a limité la condamnation de la société Enedis à la somme de 1 000 euros et a rejeté ses conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public irrégulièrement implanté sur sa propriété.

Sur les conclusions tendant à la démolition de l'ouvrage public irrégulièrement implanté :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Il est constant que la ligne électrique enterrée litigieuse, qui constitue un ouvrage public, a été irrégulièrement implantée sur les parcelles BT 215 et BT 234 situées à ... dont Mme C..., épouse D..., est propriétaire. Si la société Enedis a proposé une solution technique pour procéder à la dépose et au déplacement de la canalisation électrique souterraine, il résulte de l'instruction que ces travaux supposent le consentement de Mme C..., épouse D.... De plus, le consentement de MM. B... et Boyer, propriétaires indivis de la parcelle BT 217, n'a pas été recueilli à la date du présent arrêt. Dans ces conditions, aucun accord concernant la réalisation de ces travaux n'étant sérieusement envisagé par les parties, l'implantation de l'ouvrage doit être regardée comme n'étant pas régularisable.

4. Il est constant que la canalisation électrique souterraine fournit en électricité la parcelle BT 216 appartenant à M. et Mme B.... L'appelante se plaint des inconvénients importants que la présence pour une durée indéterminée de cet ouvrage sur sa propriété lui occasionne en l'empêchant d'envisager une nouvelle construction et de se raccorder au réseau public de l'eau. Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'emplacement et le tracé de la canalisation électrique enterrée ne seraient pas identifiables précisément. D'autre part, l'intéressée ne justifie pas s'être effectivement engagée dans un projet de construction nouvelle sur sa propriété qui ne pourrait ou n'aurait pu aboutir du fait de la présence de la ligne électrique enterrée. Enfin, alors qu'elle a indiqué devant les premiers juges que tous les réseaux, y compris le réseau d'eau et assainissement, sont situés sur la parcelle BT 217 dont elle est l'un des coindivisaires, elle ne démontre pas que sa propriété serait privée d'accès au réseau public de l'eau du fait de la présence de l'ouvrage public en litige. Ainsi, alors que, en tout état de cause, le temps écoulé depuis l'acquisition par l'appelante de la propriété supportant l'ouvrage en cause était de nature à limiter l'importance des inconvénients allégués, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière subisse du fait de la présence de la canalisation électrique souterraine sur sa propriété, les désagréments dont elle fait état. Compte tenu de ces éléments, la démolition de l'ouvrage public irrégulièrement implanté sur la propriété de Mme C..., épouse D..., porterait une atteinte excessive à l'intérêt général.

5. Il en résulte que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la démolition de l'ouvrage public irrégulièrement implanté.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. D'une part, Mme C..., épouse D... fait état d'un préjudice subi dans la jouissance de son droit de propriété dès lors qu'en l'absence de connaissance exacte de l'emplacement de l'ouvrage en litige, elle ne peut entreprendre aucune construction sur sa parcelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, elle ne justifie pas de la réalité du préjudice allégué. D'autre part, à supposer même que la société Enedis perçoive un gain provenant de la facturation de la contribution tarifaire d'acheminement au distributeur d'énergie desservant sa parcelle, l'appelante, qui n'est pas en droit de revendiquer cette contribution, ne justifie pas du préjudicie personnellement subi.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C..., épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes ne lui a accordé qu'une somme de 1 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par Mme C..., épouse D..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., épouse D..., le versement à la société Enedis de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de Mme C..., épouse D... est rejetée.

Article 2 : Mme C..., épouse D... versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse D... et à la société anonyme Enedis.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21055
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-03 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Pouvoirs du juge de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : FRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22tl21055 ?
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