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25/01/2024 | FRANCE | N°22TL22521

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 25 janvier 2024, 22TL22521


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2202589 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

:



Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D..., représentée par Me Glories, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202589 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme D..., représentée par Me Glories, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 et d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 5 avril 2022 par lesquelles la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) ou d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé, faute d'expliquer la raison pour laquelle, bien que ne visant pas les articles L. 423-1 à L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté contesté peut être regardé comme étant suffisamment motivé ;

Sur l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elles méconnaissent son droit d'être entendu, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... ressortissante arménienne née le 6 mai 1961 qui déclare être entrée en France en 2011, a déposé une demande d'asile en 2013 qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2015. Elle a obtenu, le 3 octobre 2018, un titre de séjour d'un an en raison de son état de santé et bénéficié d'autres titres jusqu'au 2 octobre 2021. Par un arrêté du 5 avril 2022, la préfète du Tarn-et-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... fait appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En indiquant que l'arrêté contesté de la préfète de Tarn-et-Garonne comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par les parties, ont écarté par une motivation suffisante, au point 2 de leur jugement, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur l'ensemble des décisions :

4. En premier lieu, la décision de la préfète de Tarn-et-Garonne du 5 avril 2022 vise les textes applicables et mentionne les principaux éléments factuels et procéduraux caractérisant la situation de Mme D.... Dès lors que l'administration estimait qu'elle était saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel en qualité d'étranger malade, elle n'était pas tenue de viser les autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ni d'examiner précisément la vie privée et familiale de Mme C... en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n'aurait pas sollicité le renouvellement d'un titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade et que la préfète de Tarn-et-Garonne se serait méprise sur la demande dont elle était saisie. Ainsi, eu égard également à la motivation de l'arrêté contesté, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande avant de refuser de délivrer un titre de séjour. Par conséquent, un tel moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

7. Mme D... a sollicité auprès des services de la préfecture le renouvellement de son titre de séjour. A ce titre, elle ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait pendant l'accomplissement de cette démarche et, notamment, lors du dépôt de son dossier, de fournir à l'administration toute information complémentaire relative à sa situation pouvant venir au soutien de sa demande. Elle avait également la possibilité de faire parvenir des éléments nouveaux durant l'instruction de cette demande. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que Mme D... se soit prévalue de cette faculté, ni d'ailleurs qu'elle disposait d'éléments nouveaux qui auraient été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de l'arrêté pris par la préfète de Tarn-et-Garonne. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, doit être écarté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

8. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".

9. Par une décision du 1er octobre 2020 publiée le même jour sur le site internet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, M. E... A..., qui a transmis l'avis médical à la préfète de Tarn-et-Garonne le 28 décembre 2021, a reçu délégation du directeur général de l'Office pour tous actes, décisions et correspondances relevant des attributions de la direction territoriale de Toulouse. Ainsi, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions précitées.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme D... réside régulièrement en France ainsi que sa petite-fille. A supposer même que l'acte non-traduit que Mme D... produit établisse le décès de son fils, elle ne produit pas d'autres éléments de nature à prouver qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales, soit dans son pays d'origine, soit en Russie où elle s'est établie en 1998 et où elle est restée, selon ses propres allégations, jusqu'en novembre 2011. Mme D..., qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne fait état d'aucune intégration professionnelle et l'intégration sociale est limitée. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées en refusant de renouveler son titre de séjour.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

13. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

14. La décision de la préfète de Tarn-et-Garonne refusant le renouvellement d'un titre de séjour à Mme D... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 28 décembre 2021 selon lequel l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais elle est en état de voyager et peut effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Mme D..., qui a levé le secret médical, produit en appel notamment un certificat médical datant du 30 novembre 2022 qui indique qu'elle est atteinte d'un cancer de l'utérus depuis 2014, et souffre de diabète, de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle, d'arthrose mais également de troubles anxiodépressifs et qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine. Toutefois, ce certificat émanant d'un médecin psychiatre est bref, ne contient aucune précision sur les soins qui seraient manquants dans le pays d'origine et, ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

15. En dernier lieu, eu égard aux éléments de fait précédemment indiqués aux points 11 et 14 du présent arrêt, la préfète de Tarn-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de Mme D..., prendre une décision de refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme D... ne peut se prévaloir de son illégalité à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent arrêt, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D....

Sur la décision fixant le pays de destination :

18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme D... ne peut se prévaloir de son illégalité à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination.

19. En deuxième lieu, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent arrêt, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant une telle décision, la préfète de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

21. Mme D..., dont la demande d'asile a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de rejet définitive, ne produit dans la présente instance aucun élément de nature à établir la réalité des risques que, selon ses allégations, elle pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et eu égard également aux éléments de fait précédemment mentionnés au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

22. En dernier lieu, Mme D... n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Arménie en tant que pays de destination, la préfète du Tarn-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à Me Jérémie Glories et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

A. BarthezL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

N. Lafon

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL22521 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22521
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : GLORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;22tl22521 ?
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