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25/01/2024 | FRANCE | N°22TL21599

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 25 janvier 2024, 22TL21599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200174 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 12 septembre 2023, Mme B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200174 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 12 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté critiqué ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022.

Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Virginie Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 23 octobre 1993, a sollicité le 10 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2021.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient Mme B..., le tribunal administratif a répondu et l'a fait de manière suffisante, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral critiqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. L'arrêté critiqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Hérault s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B..., l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. En particulier, il a précisément examiné la situation personnelle de la requérante, au regard de son état de santé, de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point précédent, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

6. Pour refuser, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour à Mme B..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 8 juin 2021, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui a levé le secret médical, est atteinte d'une thrombose du tronc porte chronique avec développement d'un cavernome et fait l'objet depuis sa découverte, en 2015, d'un suivi médical en France. Il ressort du certificat médical de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle a communiqué, que son traitement médicamenteux est constitué de " coumadine ", un anticoagulant oral. Mme B... soutient, d'une part, que sa pathologie et son traitement n'ont pas évolué depuis son admission au séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, que le système de santé nigérian demeure défaillant, caractérisé notamment par l'insuffisance des effectifs de personnels soignants dans les services hospitaliers, le risque d'y contracter des maladies nosocomiales et la présence de nombreux médicaments contrefaits. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement la disponibilité au Nigéria de la molécule de son traitement, la warfarine, alors que le préfet a produit, en défense devant le tribunal administratif, un document mentionnant la disponibilité de cette molécule au Nigéria. Par ailleurs, elle ne conteste pas non plus sérieusement la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié en faisant valoir, de manière générale, la pénurie de médicaments et l'insuffisance des effectifs hospitaliers. Enfin, les circonstances que l'intéressée résidait en France depuis presque dix années à la date de la décision attaquée et qu'elle y aurait établi sa vie privée et familiale sont sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis 2012 et qu'elle y a fixé depuis lors le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, si son fils, de nationalité nigériane, est né en France, il n'est âgé que de deux ans. Par ailleurs, le père de son fils, également de nationalité nigériane, ne réside pas en France mais en Italie, selon les dires de l'intéressée. Enfin, elle ne démontre pas son insertion dans la société française en faisant valoir les emplois qu'elle a occupés et les formations dont elle a bénéficié depuis 2016. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée serait dépourvue de toute attache au Nigéria, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ait sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, elle ne peut pas utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Il doit être écarté.

12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

15. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. Comme il a été exposé aux points 6 et 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Nigéria et qu'elle y serait exposée, de ce fait, à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Laetitia Berry.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21599 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21599
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public ?: M. CLEN
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;22tl21599 ?
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