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18/01/2024 | FRANCE | N°21TL24627

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 18 janvier 2024, 21TL24627


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 19002713 du 24 janvier 2020, enregistrée le 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Nobladis.



Par une décision n° 438150 du 8 décembre 2021, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux qui l'a enregistrée sous l

e n° 21BX04627.



Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2019 au greffe du t...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 19002713 du 24 janvier 2020, enregistrée le 31 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Nobladis.

Par une décision n° 438150 du 8 décembre 2021, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux qui l'a enregistrée sous le n° 21BX04627.

Par cette requête, enregistrée le 20 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Nobladis, représentée par Me Courrech, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de constater la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 21 octobre 2008 par la Commission nationale d'équipement commercial aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Commission nationale d'aménagement commercial sur sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 21 octobre 2008 ;

3°) de constater la caducité de cette autorisation.

Elle soutient que :

- la validité de l'autorisation d'urbanisme commercial est subordonnée au dépôt d'une demande de permis de construire dans un délai de 2 ans ;

- l'annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux du permis de construire délivré le 10 septembre 2009 pour le projet porté par les sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest a entraîné la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale, bien qu'un second permis de construire, relatif au même projet, ait été délivré le 5 août 2016 ;

- le préfet de la Haute-Garonne était compétent pour se prononcer sur la validité de l'autorisation d'exploitation commerciale ;

- Faute d'avoir procédé à cette recherche en se défaussant de la question sur la Commission nationale d'aménagement commercial, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de rejet d'une erreur de droit ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas qualité pour se prononcer sur le caractère définitif d'un permis de construire et sur l'éventuelle caducité d'une autorisation d'exploitation commerciale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les litiges relatifs aux décisions de la commission nationale compétente en matière d'équipement et d'aménagement commercial relèvent désormais de la compétence de premier et dernier ressort des cours administratives d'appel et qu'ainsi le présent litige ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ;

- la requête est irrecevable, dès lors que la décision du préfet de la Haute-Garonne ne constitue pas un acte susceptible de recours ;

- la requête n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

La requête a été transmise au ministre de l'intérieur, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société PCE et à la société Foncière Toulouse Ouest, qui n'ont pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 1er mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de la société Nobladis à la cour administrative d'appel de Toulouse qui l'a enregistrée sous le n° 21TL24627.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2022 par une ordonnance du 21 novembre 2022.

Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la société requérante représentée par Me Courrech conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'à la suite de la décision n° 466055 du 6 décembre 2023 du Conseil d'Etat confirmant de manière définitive l'annulation de cette autorisation, son recours apparaît sans objet et devrait appeler une décision de non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 29 décembre 2023, l'instruction de l'affaire a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 octobre 2008, la Commission nationale d'équipement commercial a accordé une autorisation d'exploitation commerciale aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest pour la création d'un ensemble commercial de 63 251 m2 sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) et que, par un arrêté du 10 septembre 2009, le maire de Plaisance-du-Touch a délivré à ces sociétés le permis de construire nécessaire à la réalisation du projet. A la suite de l'annulation de ce permis de construire par un arrêt du 14 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le maire de Plaisance-du-Touch a délivré aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest, le 5 août 2016, un nouveau permis de construire, relatif au même projet. Par un jugement du 5 février 2021 le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis du 5 août 2016. Par un arrêt nos 21TL21402, 21TL21523 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés, d'une part, par la commune de Plaisance-du-Touch, et d'autre part, par les sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest contre ce jugement. Par un courrier du 28 février 2019, reçu le 4 mars 2019, la société Nobladis a demandé au préfet de la Haute-Garonne de déclarer caduque à la date du 5 août 2016, l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 21 octobre 2008. Par un courrier du 28 mars 2019, le préfet de la Haute-Garonne a répondu à la société Nobladis qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur sa demande et, par un second courrier en date du 19 avril 2019, a indiqué à la société avoir transmis sa demande à la Commission nationale d'aménagement commercial. La société Nobladis a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de déclarer caduque cette autorisation d'exploitation commerciale. Par une ordonnance du 24 janvier 2020, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, estimant que la requête devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence de la Commission nationale d'aménagement commercial sur la demande de la société Nobladis, a transmis cette requête au Conseil d'Etat. Par une décision n° 438150 du 8 décembre 2021, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux, requête ensuite transmise à la présente cour.

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission nationale d'aménagement commercial, en l'absence de décision expresse de sa part sur la demande de la société Nobladis, est réputée avoir implicitement rejeté cette demande à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par le préfet de la Haute-Garonne. Dès lors, les conclusions de la requête de la société Nobladis doivent être regardées comme tendant à l'annulation, d'une part, de la décision expresse du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à ce soit déclarée caduque cette autorisation d'exploitation commerciale délivrée le 21 octobre 2008 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de la Commission nationale d'aménagement commercial.

3. Aux termes de l'article R. 752-20 du code du commerce : " Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif : / 1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ; / 2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés jusqu'à 6 000 mètres carrés. Il est prolongé de quatre ans pour les projets portant sur la réalisation d'une surface de vente de plus de 6 000 mètres carrés. (...) En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 466055 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par la commune de Plaisance-du-Touch contre l'arrêt du 25 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté en date du 5 août 2016 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch a délivré aux sociétés PCE et Foncière Toulouse Ouest un permis de construire un centre commercial et de loisirs dans la zone d'aménagement concerté des Portes de Gascogne. Par suite et ainsi que le fait valoir la société requérante dans ses dernières écritures, cette annulation du permis de construire accordé le 5 août 2016 étant devenue définitive, et postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'autorisation d'exploitation commerciale du 21 octobre 2008 étant devenue nécessairement caduque, les conclusions dirigées contre les décisions en litige ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Nobladis.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nobladis, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la société PCE et à la société Foncière Toulouse Ouest

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

Le rapporteur,

X. HaïliLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL24627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24627
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;21tl24627 ?
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